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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 sept. 2024, n° 23/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT, Société COFIDIS, S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société PARIS HABITAT-OPH c/ Société BCPE FINANCEMENT AGENCE DE SURENDETTEMENT, Société EDF SERVICE CLIENT, Société, S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00734 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3O3I
N° MINUTE :
24/00118
DEMANDEUR :
DEFENDEUR :
[Z] [X]
AUTRES PARTIES :
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT
Société EDF SERVICE CLIENT
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
Société BCPE FINANCEMENT AGENCE DE SURENDETTEMENT
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEMANDERESSE
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0199
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X]
1 AVENUE PORTE DE LA PLAINE
75015 PARIS
comparant assisté par Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-00189 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
CEDEX 9
93812 BOBIGNY
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
SERVICE SURRENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE
TSA 31281
75564 PARIS
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparant
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
2871 AV DE L’EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
Société BCPE FINANCEMENT AGENCE DE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS IMMEUBLE SIRIUS
76 AVENUE DE FRANCE
75204 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE DE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [Z] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 4 novembre 2023 à l’EPIC PARIS HABITAT – OPH qui l’a contestée le 22 novembre 2023.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2024.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH, représenté, a sollicité :
— à titre principal, que Monsieur [Z] [X] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l’absence de déclaration de l’aide du fonds de solidarité logement et par ses déclarations erronées au titre des échéances courantes ;
— à titre subsidiaire, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers au motif que la situation de Monsieur [Z] [X] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [Z] [X], assisté de son conseil, a sollicité la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 4 novembre 2023 de sorte que le recours en date du 22 novembre 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la bonne foi de Monsieur [Z] [X],
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l’espèce, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH reproche à Monsieur [Z] [X] de ne pas avoir déclaré à la commission de surendettement des particuliers l’aide accordée par le fonds de solidarité à hauteur de 11000 euros. L’accord de principe a été donné le 18 novembre 2021, soit avant le dépôt du dossier de surendettement. Toutefois, les fonds n’ont toujours pas été versés au jour de l’audience de sorte que cette simple omission ne saurait caractériser la mauvaise foi de Monsieur [Z] [X] qui ne pouvait déduire cette aide de sa dette locative avant sa perception par son bailleur.
Par ailleurs, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH soutient que Monsieur [Z] [X] a menti en déclarant ses charges courantes en les exagérant. Cependant, le tableau reproduit par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH reprend les éléments retenus par la commission de surendettement des particuliers à partir des pièces produites par Monsieur [Z] [X], en l’occurrence les avis d’échéance émis par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH, et des forfaits adoptés conformément à son règlement intérieur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’EPIC PARIS HABITAT – OPH échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Monsieur [Z] [X] de sorte que sa demande tendant à ce que Monsieur [Z] [X] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement est rejetée.
Sur la situation de Monsieur [Z] [X],
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] a un enfant et a déclaré à l’audience qu’il était étudiant. S’il produit bien un certificat de scolarité pour l’année scolaire 2023-2024, les éléments produits ne permettent pas d’établir si son enfant a obtenu l’examen préparé en 2023-2024 ou s’il est toujours étudiant. Compte tenu de cet élément et de l’âge de cet enfant, il ne sera pas compté à charge.
Monsieur [Z] [X] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (693,21 euros), d’une aide au logement (264 euros) et de l’aide de la ville de Paris (117 euros), à hauteur de 1074,21 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 126,47 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [Z] [X] paie un loyer (483,74 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1349,74 euros.
Monsieur [Z] [X] n’a pas de patrimoine de valeur.
Monsieur [Z] [X] ne dégage aucune capacité de remboursement (-275,53 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Monsieur [Z] [X] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Il a obtenu l’accord du fonds de solidarité logement pour bénéficier d’une aide ce qui viendra améliorer sa situation. Dès lors, la situation de Monsieur [Z] [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, eu égard à la situation respective des parties et à la nature de la présente procédure, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [Z] [X] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [Z] [X] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [Z] [X] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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