Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 24/07493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2025
N° RG 24/07493 -
N° Portalis
DB3R-W-B7I-ZZWK
N° Minute :
AFFAIRE
[YZ] [D] veuve [D], [FP] [D], [G] [D] ,
[YF] [D], [J] [D], [AS] [B] veuve [D], [H] [D], [I] [D], [HR] [D], [Y] [D], [A] [D] épouse [FG], [E] [D] née [CI], [O] [D] épouse [TK], [P] [D]
C/
Etablissement
GROUPE
HOSPITALIER
[Localité 37]
JOSEPH, S.A.S.
CLINEA, CPAM DE [Localité 36]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [YZ] [D] veuve [D]
agissant tant en son nom personnel qu’en tant qu’ayant droit de son mari décédé, M. [U] [D]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Monsieur [FP] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en tant qu’ayant droit de son père décédé, M. [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Monsieur [G] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en tant qu’ayant droit de son père décédé, M. [U] [D],
[Adresse 4]
[Localité 25]
Monsieur [YF] [D] agissant en son nom personnel et en tant qu’ayant droit de son père décédé, M. [U] [D]
[Adresse 17]
[Localité 24]
Monsieur [J] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en tant qu’ayant droit de son père décédé, M. [U] [D], qu’au nom de ses enfants, [VV] [D] et [V] [D]
[Adresse 22]
[Localité 31]
Madame [AS] [B] veuve [D] agissant en tant qu’ayant droit de son mari Mr [CS] [N] décédé
[Adresse 18]
[Localité 23]
Madame [H] [D]
Madame [I] [D]
intervenantes volontaires
agissant tant en leur nom personnel qu’en tant que petites filles de M. [U] [D], décédé
demeurant [Adresse 4]
[Localité 25]
Madame [HR] [D] épouse [SR] agissant en tant qu’ayant droit de son père décédé, M. [CS] [D], intervenante volontaire
[Adresse 29]
[Localité 20]
Monsieur [Y] [D] agissant en tant qu’ayant droit de son père décédé, M. [CS] [D], intervenant volontaire
[Adresse 19]
[Localité 21]
Madame [A] [D] épouse [FG] agissant en tant qu’ayant droit de son père décédé, M. [CS] [D]; intervenante volontaire
[Adresse 8]
[Localité 28]
Madame [E] [D] née [CI] agissant en tant qu’ayant droit de son mari Mr [F] [D], intervenante volontaire
[Adresse 14]
[Localité 9]
Madame [O] [D] épouse [TK] agissant en tant qu’ayant droit de son père, M. [F] [D], intervenante volontaire
[Adresse 10]
[Adresse 42]
Monsieur [P] [D] agissant tant en tant qu’ayant droit de son père , M. [F] [D], intervenant volontaire
[Adresse 38]
[Localité 32] (DANEMARK)
tous représentés par Maître Léa MARION de la SELEURL SELARL Léa Marion Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
Etablissement GROUPE HOSPITALIER [Localité 36] [Localité 39]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 26]
représentée par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
S.A.S. CLINEA prise en la personne de son représentant légal en exercice, ci-après dénommée “Clinique la Jonquière”
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 30]
représentée par Maître Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 36]
prise en la personne de son Directeur
prise en la personne de son représentant légal
[Localité 27]
non représentée
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat rédacteur chargé du rapport
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2016, [U] [D] a présenté une hématurie et le scanner réalisé a montré une tumeur vésicale de la paroi latérale gauche, une importante hernie hiatale dans le médiastin et deux nodules calcifiés séquellaires. Après une première résection confirmant une infiltration massive du chorion venant au contact de la muqueuse, [U] [D] a fait l’objet d’une seconde résection le 29 août 2016 à l’Hôpital [Localité 40], confirmant l’existence d’un carcinome urothélial papillaire de haut grade infiltrant la musculeuse avec des engrainements péri-nerveux.
Le 17 octobre 2016, il a fait l’objet d’une cystoprostatectomie avec Bricker, dont les suites immédiates ont été décrites comme simples. [U] [D] a ensuite été transféré en suite de soins à la Clinique de la Jonquière, où il a séjourné à compter du 26 octobre 2016.
[U] [D] a été admis aux urgences de l’Hôpital [Localité 40] le 7 [Date décès 35] 2016, pour des vomissements et une hernie inguinale très douloureuse que la Clinique n’arrivait pas à réduire. La hernie inguinale de [U] [D] a été prise en charge et réduite manuellement. Un scanner de contrôle a été réalisé. Il est inscrit sur le compte-rendu des urgences que la hernie de [U] [D] a été réduite, et que celui-ci présentait alors un abdomen souple sans occlusion.
[U] [D] a été réadressé à la Clinique de la Jonquière vers 23h. Dès le lendemain, [U] [D] est apparu fatigué et très nauséeux, régurgitant son dîner, ne pouvant pas manger, conservant un hoquet persistant toutes les 10 à 15 secondes, et ayant le souffle court. Une perfusion veineuse a été installée.
Le 9 [Date décès 35], malgré les lavements réalisés, [U] [D] a conservé le même hoquet persistant, demeurant toujours très nauséeux et présentant une douleur violente dans la partie haute de l’abdomen et à l’estomac. Il a présenté alors une tachycardie et une tension à 16.
Le [Date décès 2] au matin, [U] [D], toujours confronté à de violentes douleurs abdominales, a été ré-examiné. A l’examen, il a alors été noté un abdomen ballonné, peu souple et la présence d’une hernie inguinale non réductible et sensible à la palpation.
Il a alors été prévu de renvoyer [U] [D] aux urgences de l’Hôpital [Localité 40], mais ce dernier est finalement décédé le jour même.
[U] [D] a laissé pour veuve Madame [YZ] [RT] [C]. Ses enfants et petits-enfants sont les suivants : Monsieur [Z] [D], avec ses enfants toujours mineurs [DF] et [IA] [D] ; Monsieur [G] [D], avec ses filles majeures Mesdames [I] et [H] [D] ; Monsieur [YF] [D] ; et Monsieur [J] [D], avec ses propres enfants toujours mineurs [VV] et [V] [D].
Ses frères et belles-sœurs, ainsi que neveux et nièces sont les suivants : Monsieur [CS] [D] (décédé) avec sa veuve Madame [AS] [B] et leurs enfants, Madame [HR] [D] épouse [SR], Monsieur [Y] [D], et Madame [A] [D] épouse [FG] ; et Monsieur [F] [D] (décédé) avec sa veuve Madame [E] [CI] et leurs enfants, Madame [O] [D] épouse [TK], et Monsieur [K] [D].
Ceux-ci seront ci-après désignés « les consorts [D] ».
Par ordonnance en date du 9 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de Nanterre a accueilli favorablement la demande d’expertise formulée par les consorts [D] et a commis en qualités d’experts le docteur [S] [L], chirurgien viscéral, et le professeur [NO] [M], urologue. Le docteur [S] [L] a également sollicité l’avis d’un expert sapiteur en radiologie, le professeur [W] [R].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 mars 2019.
Par acte régulièrement signifié le [Date décès 1] 2022, Madame [YZ] [RT] [C] veuve [D], agissant tant en son nom personnel qu’en ses qualités d’ayant droits de son mari décédé, Monsieur [Z] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en ses qualités d’ayant droits de son père décédé et de représentant légal de ses enfants [DF] et [IA] [D], Monsieur [G] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en ses qualités d’ayant droits de son père décédé et de représentant légal de ses enfants [H] et [I] [D], Monsieur [YF] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en ses qualités d’ayant droits de son père décédé, Monsieur [J] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en ses qualités d’ayant droits de son père décédé et de représentant légal de ses enfants [VV] et [V] [D], Madame [AS] [B] veuve [D], agissant en ses qualités d’ayant droit de son mari décédé [CS] [D], et [F] [D], agissant en son nom personnel, ont fait assigner le Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph, la société par actions simplifiée Clinéa – Clinique de la Jonquière, et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après désignée « la CPAM 75 »), par devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leurs droits à indemnisation et liquider leurs préjudices.
Madame [HR] [D] épouse [SR], Monsieur [Y] [D], Madame [A] [D] épouse [FG], en leurs qualités d’ayants droits de [CS] [D], Madame [E] [CI] veuve [D], Madame [O] [D] épouse [TK] et Monsieur [K] [D], en leurs qualités d’ayants droits de [F] [D], Madame [H] [D] devenue majeure, en son nom personnel, et Madame [I] [D] devenue majeure, en son nom personnel, sont intervenus volontairement à l’instance ultérieurement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, les consorts [D] demandent au tribunal de :
— Rétablir au rôle l’affaire n°22/02327, les diligences requises ayant été réalisées ;
— Accueillir l’intervention volontaire de Madame [AS] [D], Madame [HR] [D], Monsieur [Y] [D] et Madame [A] [D], en qualités d’ayants droits de Monsieur [CS] [D], décédé le [Date décès 1] 2020 en cours de procédure, frère de Monsieur [U] [D] ;
— Accueillir l’intervention volontaire de Madame [E] [D], Madame [O] [D] et Monsieur [K] [D] en qualités d’ayants droits de Monsieur [F] [D], décédé le [Date décès 13] 2023 en cours de procédure, frère de Monsieur [U] [D] ;
— Accueillir l’intervention volontaire de Madame [H] [D], petite-fille de Monsieur [U] [D], devenue majeure le [Date naissance 6] 2022 en cours de procédure, en son nom personnel ;
— Accueillir l’intervention volontaire de Madame [I] [D], petite-fille de Monsieur [U] [D], devenue majeure le [Date naissance 12] 2024 en cours de procédure, en son nom personnel ;
— Constater que le docteur [X], le docteur [T], l’Hôpital [Localité 40] et la Clinique de la Jonquière ont commis des fautes directement à l’origine d’une perte de chance de survie de 90 % qui a conduit au décès de Monsieur [U] [D] ;
— Déclarer l’Hôpital [Localité 40] et la Clinique de la Jonquière entièrement et solidairement responsables du dommage subi par Monsieur [U] [D], Madame [LE] [D], Monsieur [J] [D], Mademoiselle [VV] [D], Monsieur [V] [D], Monsieur [Z] [D], Mademoiselle [DF] [D], Monsieur [IA] [D], Monsieur [G] [D], Mademoiselle [H] [D], Mademoiselle [I] [D], Monsieur [YF] [D], Monsieur [CS] [D], Monsieur [F] [D], et tenus de le réparer ;
— Condamner in solidum l’Hôpital [Localité 40] et la Clinique de la Jonquière au paiement de la somme de 329 001,03 € à Madame [LE] [D], veuve de Monsieur [U] [D], en réparation de l’entier préjudice de son mari décédé, Monsieur [U] [D], pour lequel elle agit en tant qu’ayant droit, ainsi qu’en réparation de son entier préjudice personnel :
— Condamner in solidum l’Hôpital [Localité 40] et la Clinique de la Jonquière au paiement de la somme de 40 500,00 € à Monsieur [J] [D], en réparation de l’entier préjudice de son père décédé, Monsieur [U] [D], pour lequel il agit en tant qu’ayant droit ainsi qu’en réparation de son entier préjudice personnel et du préjudice de chacun de ses enfants, Mademoiselle [VV] [D] et Monsieur [V] [D] :
— Condamner in solidum l’Hôpital [Localité 40] et la Clinique de la Jonquière au paiement de la somme de 41 007,38 € à Monsieur [Z] [D], en réparation de l’entier préjudice de son père décédé, Monsieur [U] [D], pour lequel il agit en tant qu’ayant droit ainsi qu’en réparation de son entier préjudice personnel et du préjudice de chacun de ses enfants, Mademoiselle [DF] [D] et Monsieur [IA] [D] ;
— Condamner in solidium l’Hôpital [Localité 40] et la Clinique de la Jonquière au paiement de la somme de 9000,00 € à Madame [H] [D] en réparation de son entier préjudice personnel ;
— Condamner in solidium l’Hôpital [Localité 40] et la Clinique de la Jonquière au paiement de la somme de 9000,00 € à Madame [I] [D] en réparation de son entier préjudice personnel ;
— Condamner in solidum l’Hôpital [Localité 40] et la Clinique de la Jonquière au paiement de la somme de 22 500,00 € à Monsieur [YF] [D], en réparation de l’entier préjudice de son père décédé, Monsieur [U] [D], pour lequel il agit en tant qu’ayant droit ainsi qu’en réparation de son entier préjudice personnel ;
— Condamner in solidum l’Hôpital [Localité 40] et la Clinique de la Jonquière au paiement de la somme de 17 100,00 € à Madame [AS] [D], Madame [HR] [D], Monsieur [Y] [D] et Madame [A] [D], en réparation de l’entier préjudice de leur mari et père, Monsieur [CS] [D], décédé le [Date décès 1] 2020 en cours de procédure, frère de Monsieur [U] [D], pour lequel ils agissent en tant qu’ayants droit ;
— Condamner in solidum l’Hôpital [Localité 40] et la Clinique de la Jonquière au paiement de la somme de 17 100,00 € à Madame [E] [D], Madame [O] [D] et Monsieur [K] [D] en réparation de l’entier préjudice de leur mari et père, Monsieur [F] [D], décédé le [Date décès 13] 2023 en cours de procédure, frère de Monsieur [U] [D], pour lequel elle agit en tant qu’ayants droit ;
— Condamner in solidum l’Hôpital [Localité 40] et la Clinique de la Jonquière au règlement de la somme de 9000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum l’Hôpital [41] et la Clinique de la Jonquière aux entiers dépens de la présente instance et dire qu’ils seront recouvrés directement par Maître Léa Marion, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature de l’affaire et d’une nécessaire indemnisation dans un délai raisonnable.
Ceux-ci avancent, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, les moyens suivants au soutien de leurs prétentions. Ils font valoir que les docteurs [X] et [T], salariés respectifs de l’Hôpital [Localité 40] et de la Clinique de la Jonquière, ont commis plusieurs fautes, tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire : une faute commise par le premier concernant le diagnostic d’occlusion intestinale aigüe par étranglement herniaire, laquelle impliquait une intervention chirurgicale d’urgence ; et un défaut de surveillance et de prise en charge, imputable au second mais aussi à l’Hôpital [Localité 40], en particulier lorsque l’établissement a décidé d’un retour vers la clinique en dépit des symptômes objectivés. Ils mettent également en avant un défaut d’organisation de service fautif de l’Hôpital, lié à un défaut de transmission et de communication interne, et dû à une transmission erronée entre un radiologue de l’Hôpital [Localité 40] et le docteur [X], sur l’absence d’occlusion et d’intestin incarcéré dans la hernie alors que le compte rendu écrit fait état du contraire. Ils soutiennent que ces manquements sont à l’origine d’une perte de chance qu’il convient de chiffrer à 90%.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, le Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph demande au tribunal de :
A titre principal
> Sur les responsabilités :
− Statuer ce que de droit sur la responsabilité du Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph ;
− Dire et juger que le droit à réparation des ayants droit de feu Monsieur [U] [D], ainsi que celui de la CPAM de [Localité 36], s’analyse uniquement en une perte de chance évaluée à 90%;
− Décider d’un partage de responsabilité entre les établissements de santé mis en cause et fixer à 80% la part de responsabilité imputable au Groupe Hospitalier [Localité 36] [Localité 40] ;
> Sur la liquidation des préjudices :
− Dire et juger que le droit à réparation des ayants droit de feu Monsieur [U] [D] ne pourra excéder, après application du taux de 90 % et prenant en compte le taux imputable au Groupe Hospitalier [Localité 36] [Localité 40] à hauteur de 80%, les sommes suivantes :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 82,80 €,
— au titre des souffrances endurées : 5760,00 €,
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 2880,00 €,
— au titre des frais d’obsèques : 1145,05 €,
— au titre des frais divers : 4151,36 €,
— au titre du préjudice d’affection : 71 280,00 €,
— au titre du préjudice d’accompagnement (de la veuve uniquement) : 7200,00 € ;
En tout état de cause
− Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
− Débouter les consorts [D], ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formées à l’encontre du Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph.
Celui-ci avance, au visa des mêmes dispositions que celles avancées par les demandeurs, les moyens suivants. Il n’entend pas contester les conclusions du rapport d’expertise, mais il met cependant en avant la répartition et le partage de responsabilité arrêté par les experts, qu’il convient de mettre en œuvre dans le calcul des sommes le cas échéant allouées. Il conteste pour l’essentiel les montants des indemnités sollicitées, et conclut en particulier au rejet de la demande formulée au titre du préjudice économique du conjoint survivant.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la SAS CLINEA – Clinique de la Jonquière demande au tribunal de :
> Sur le principe :
— Fixer à 90% la perte de chance de survie imputable au retard de diagnostic et de prise de Monsieur [U] [D] ;
— Fixer à 20% la part de responsabilité de la Clinique de la Jonquière ;
— Limiter à 18% la part des préjudices mis à la charge de la Clinique de la Jonquière ;
> Sur la liquidation des préjudices :
— Limiter l’indemnisation des préjudices mise à la charge de la Clinique de la Jonquière – après application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité – aux sommes suivantes:
o Préjudices de Monsieur [U] [D] :
> Déficit fonctionnel temporaire : 18,00 €,
> Souffrances endurées : 972,00 €,
> Préjudice esthétique temporaire : 540,00 €,
o Préjudices des proches :
> Frais d’obsèques : 3451,27 €,
> Frais divers : 1037,84 €,
> Préjudice d’affection :
Pour la veuve : 4140,00 €,
Pour les enfants : 2340,00 € chacun,
Pour les petits enfants : 1080,00 € chacun,
Pour les frères et sœurs : 900,00 € chacun,
> Préjudice d’accompagnement de la veuve : 540,00 € ;
— Débouter Madame [LE] [D] de ses demandes au titre de sa perte de revenus ;
— Débouter les consorts [D] de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph à relever et garantir la Clinique de la Jonquière de toute condamnation qui serait prononcée au-delà de cette proportion ;
— Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Celle-ci avance, au visa des mêmes dispositions que celles avancées par les demandeurs, les moyens suivants. Elle n’entend pas contester les conclusions du rapport d’expertise, mais elle met cependant en avant la répartition et le partage de responsabilité arrêté par les experts, qu’il convient de mettre en œuvre dans le calcul des sommes le cas échéant allouées. Elle conteste pour l’essentiel les montants des indemnités sollicitées, et conclut en particulier au rejet de la demande formulée au titre du préjudice économique du conjoint survivant.
La CPAM 75, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le [Date décès 1] 2022, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision est réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 19 [Date décès 35] 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A TITRE LIMINAIRE
A titre liminaire, il convient de constater les interventions volontaires de Madame [HR] [D] épouse [SR], Monsieur [Y] [D], Madame [A] [D] épouse [FG], en leurs qualités d’ayants droits de [CS] [D], Madame [E] [CI] veuve [D], Madame [O] [D] épouse [TK] et Monsieur [K] [D], en leurs qualités d’ayants droits de [F] [D], Madame [H] [D] devenue majeure, en son nom personnel, et Madame [I] [D] devenue majeure, en son nom personnel, sont intervenus volontairement à l’instance ultérieurement.
Madame [AS] [B] veuve [D], en ses qualités d’ayant droits de [CS] [D], demeurant déjà partie à l’instance depuis l’assignation initiale, il n’y a pas lieu de constater son intervention volontaire.
Il est enfin observé que dans le dispositif des dernières conclusions en demande, qui lient seule le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile, aucune prétention n’est formée au bénéfice de M. [PG] [D].
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Conformément à l’article L.1110-5 du code de la santé publique, « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. L’article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
Il résulte d’une jurisprudence constante que le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé l’obligation: de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu’il puisse intervenir dans les délais imposés par son état ; de fournir pour l’accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l’objet de mesures d’aseptisation imposées par les données acquises de la science ; de fournir une information sur l’état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l’état du patient, notamment en l’absence de service de réanimation) ; d’exercer une surveillance sur les patients hospitalisés.
En vertu de l’article 1242, alinéa 5, du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. En application de ces dispositions, nonobstant l’indépendance professionnelle dont bénéficie le médecin dans l’exercice de son art, un établissement de santé privé peut être déclaré responsable de fautes commises par un médecin à l’occasion d’actes médicaux pratiqués sur un patient à la condition que celui-ci soit son salarié et qu’il n’ait pas excédé les limites de la mission qui lui était impartie (1ère Civ., 26 mai 1999, pourvoi n° 97-15.608 ; 1ère Civ., 9 [Date décès 35] 2004, pourvoi n° 01-17.908 ; Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.610).
En l’espèce, il est constant que [U] [D] est décédé le [Date décès 2] 2016, des suites de sa prise en charge à l’Hôpital [Localité 40] ainsi qu’à la Clinique de la Jonquière. Il n’est pas non plus contesté que les docteurs [T] et [X], tous deux salariés respectifs de ces établissements, n’ont pas excédé les limites de leur mission.
Il résulte de l’analyse du dossier et en particulier de la lecture du rapport d’expertise, déposé le 28 mars 2019 par les docteurs [L] et [M], que le décès de [U] [D] « est primitivement la conséquence d’un défaut de diagnostic et de traitement d’une occlusion aigüe de l’intestin grêle étranglée dans une hernie inguinale ».
Le rapport conclut en particulier que :
La prise en charge de Monsieur [U] [D] par le docteur [T] à la Clinique de la Jonquière n’est pas conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, en ce que les symptômes de [U] [D] (douleurs abdominales au niveau de la hernie alors non-réductible, associées à des vomissements et à l’absence de transit intestinal) justifiaient, dès le 6 [Date décès 35] 2016, un transfert immédiat aux urgences ;
Le diagnostic et la prise en charge de Monsieur [U] [D] par le docteur [X] à l’Hôpital [Localité 40] ne sont pas conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, en ce que [U] [D] aurait dû bénéficier d’un scanner beaucoup plus rapidement, et que son occlusion de l’intestin grêle aurait dû être diagnostiquée puis traitée comme une urgence chirurgicale ;
L’Hôpital [Localité 39] est responsable d’un défaut de transmission et de communication interne entre le service de radiologie et les urgences, ainsi que d’un défaut de transmission et de communication externe auprès de la Clinique de la Jonquière : « Le diagnostic d’occlusion aigüe de l’intestin grêle est établi avec certitude par le scanner abdominopelvien à 20h50 [le 7 [Date décès 35]]. Les résultats du nouvel examen du docteur [X], réalisé après le scanner AP, est ainsi transcrit : ‘‘masse rénitente de l’aine réductible pas de douleurs ++, orifice inguinal libre, cordon épais… abdomen souple sans occlusion''. Ces résultats sont en complet désaccord avec les résultats du scanner AP dont la transmission orale au docteur [X] fait état d’une absence d’occlusion. […] En se satisfaisant d’un examen clinique réalisé après la transmission orale erronée des résultats du scanner ‘‘pas d’occlusion'' alors que le compte-rendu de cet examen précise ‘‘occlusion mécanique du grêle […]'' et ne prenant pas connaissance elle-même des images de cet examen, le docteur [X] s’est écartée des règles de l’art pour établir un diagnostic d’occlusion aigüe de l’intestin grêle et en préciser le mécanisme, un étranglement herniaire » ;
En outre, les experts considèrent que, même s’il était très difficile « de redresser le diagnostic » erroné posé par l’Hôpital [Localité 39], le docteur [T] aurait dû, dès le 8 [Date décès 35] 2016, prescrire une nouvelle demande d’avis.
Le rapport d’expertise confirme que l’absence de prise en charge chirurgicale en urgence de [U] [D] a inéluctablement conduit à son décès. La perte de chance de survie est estimée à « au moins 90 % ». Il est ajouté pour « éclairer le tribunal sur la part respective des divers manquements décrits à l’origine du dommage », il est possible d’indiquer de façon synthétique sur l’ensemble des préjudices subis : « Clinique de la Jonquière 20%, Hôpital [41] 80% ».
Il convient de noter que les experts se sont exprimés en des termes précis, circonstanciés et cohérents, et qu’ils se sont prononcés au terme d’un raisonnement méthodique et rigoureux. Ceux-ci ont également répondu à l’intégralité des dires transmis par les parties. Les défendeurs ne contestent d’ailleurs nullement les conclusions de ce rapport d’expertise.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient :
tout d’abord de dire et juger que l’Hôpital [Localité 40] a commis trois fautes au sens des articles L.1142-1-I, R.4127-32 et R.4127-33 du code de la santé publique, plus précisément une erreur de diagnostic à l’égard du patient, un retard dans la réalisation d’un examen, et enfin une transmission erronée d’information entre plusieurs membres de son personnel salarié ;
ensuite de dire et juger que la Clinique de la Jonquière a commis aussi deux fautes au sens des articles L.1142-1-I, R.4127-32 et R.4127-33 du code de la santé publique, plus précisément un retard de prise en charge et de transfert du patient aux services des urgences, et l’absence de prescription d’une nouvelle demande d’avis aux fins de redressement du diagnostic erroné ;
par conséquent : d’une part de dire et juger que l’ensemble de ces fautes ont causé, au préjudice de [U] [D], une perte de chance de survie de 90% ; et d’autre part, dans la mesure où, par leurs fautes cumulées, ces deux établissements de santé ont tous deux concouru à la réalisation de l’entier dommage, de les condamner in solidum au versement des sommes ci-après allouées ;
d’établir un partage de responsabilité, à hauteur de 80% pour le Groupe Hospitalier [Localité 36] [Localité 40], et à hauteur de 20% pour la SAS CLINEA – Clinique de la Jonquière, conformément aux conclusions du rapport, qui vaudra uniquement dans leurs rapports entre eux, et de condamner en conséquence le Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph à relever et garantir la SAS CLINEA à hauteur de 80% des condamnations mises à la charge de cette dernière, hors dépens et sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune demande de garantie n’est formée par la SAS CLINEA.
SUR L’EVALUATION PREJUDICE DE LA VICTIME DIRECTE
L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Celle-ci a ainsi vocation à être replacée une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
En l’espèce, au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [U] [D] avant son décès, né le [Date naissance 15] 1937 et âgé par conséquent de 79 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Il est sollicité en demande, avant application du taux de perte de chance, 150,00 € à ce titre, calculé sur un tarif journalier de 30€ pour un déficit fonctionnel temporaire total, les défendeurs proposant de retenir des tarifs journaliers de 20 € pour la clinique et de 23 € pour l’hôpital.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire des docteurs [L] et [M] ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire imputable au fait dommageable : 100% entre le 6 et le [Date décès 2] 2016, soit une période de 5 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, conforme aux tarifs en vigueur ainsi qu’au référentiel tel que récemment actualisés, il sera alloué la somme suivante : 5 x 28 = 140,00 €, soit 126,00 € après application du taux de perte de chance.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Il est sollicité en demande, avant application du taux de perte de chance, la somme de 30 000,00 € à ce titre, et proposé en défense, avant imputation de la perte de chance et du partage de responsabilité, 5400,00 € pour la clinique et 8000,00 € pour l’hôpital.
Les souffrances endurées ont été cotées à 4,5/7 par les experts dans leur rapport, au vu « du déplacement, de l’attente aux urgences de l’Hôpital [Localité 40], confronté à une absence de résultats marquée par la persistance et l’aggravation inéluctable des symptômes laissant l’impression que rien n’était réglé ».
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 25 000,00 € à ce titre, soit 22 500,00 € après application du taux de perte de chance.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Il est sollicité en demande, avant application du taux de perte de chance, la somme de 15 000,00 € à ce titre, les défendeurs concluant tous deux au rejet pur et simple de la prétention ainsi formulée.
Il convient tout d’abord de noter que les experts, dans leur cotation des souffrances endurées à 4,5/7 et les données retenues au titre de ce chiffrage, ne tiennent pas compte de l’éventuelle « souffrance extrême subie par la victime entre le fait dommageable et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente », au sens de la définition précitée. Le préjudice d’angoisse de mort imminente n’a donc pas encore été indemnisé à ce stade.
Il ne peut qu’être relevé, dans le présent cas : tout d’abord que [U] [D] a été hospitalisé 5 jours, avant de décéder, seul, dans sa chambre à la Clinique de la Jonquière ; ensuite que celui-ci a vu son état se dégrader inexorablement, éprouvant des douleurs particulièrement intenses et pour lesquelles aucune solution médicale n’était apportée par ses interlocuteurs, médecins ou autres ; et enfin qu’il résulte bien de l’analyse du dossier et des pièces produites que celui-ci a fait part à au moins l’un de ses proches de sa peur de mourir, montrant qu’il avait bien conscience de la survenance de cette issue.
Dans ces conditions, il convient d’allouer 15 000,00 €, comme sollicité, soit 13 500,00 € après application du taux de perte de chance.
— Perte de chance de survie
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’au moyen de l’action successorale, un ayant droit de la victime décédée peut demander l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par cette dernière. En revanche, il ne lui est pas possible de solliciter une indemnisation au titre d’une perte de chance de survie ou de la perte de la vie.
En effet, la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime (2e Civ., 20 octobre 2016, n °14-28.866), et aucun préjudice résultant du propre décès de la victime n’a pu naître, de son vivant, dans son patrimoine et être ainsi transmis à ses héritiers (Crim. 26 mars 2013, n°12-82.600 ; 1re Civ., 26 septembre 2019, n°18-20.924).
Il est sollicité en demande la somme de 180 000,00 € à ce titre, les défendeurs concluant tous deux au rejet pur et simple de la prétention ainsi formulée.
S’agissant, dans le présent cas, d’une action successorale au titre d’un préjudice qui n’est pas né dans le patrimoine de la victime directe de son vivant, qui n’est dès lors pas transmissible à ses héritiers, il ne saurait être fait droit à la demande.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Il est sollicité en demande, avant application du taux de perte de chance, 8000,00 € à ce titre, et proposé en défense 3000,00 € par la clinique et 4000,00 € par l’hôpital, avant application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité.
Celui-ci a été coté à 4/7 par l’expert en raison notamment d’ « une présentation dégradée par altération de la silhouette et des traits sous l’effet des douleurs, des nausées et des vomissements, de la présentation post mortem avec des écoulements par la bouche, mousseux et persistants ».
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8000,00 €, comme sollicité, soit 7200,00€ après application du taux de perte de chance.
SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES
La victime indirecte peut subir un préjudice moral, notamment au titre du préjudice d’accompagnement, mais également un préjudice économique propre : il peut s’agir de frais temporaires de déplacement ou d’hébergement pour visiter la victime blessée, mais il peut également s’agir de pertes de revenus.
En l’espèce, il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
— Sur les frais d’obsèques
Le décès de la victime peut entraîner, pour ses proches, certaines dépenses constitutives d’un préjudice indemnisable. Il s’agit d’abord des frais d’obsèques et de sépulture engagés par les proches ;
Il est sollicité en demande la somme de 19 173,70 €. La clinique indique n’être pas opposée à la somme sollicitée sous réserve d’y appliquer la perte de chance ainsi que le partage de responsabilité, et l’hôpital de son côté ne propose avant application de ces éléments que la somme de 1590,00 €.
Sur ce, il convient de noter que les consorts [D] justifient bien, par des pièces précises et probantes, des versements suivants suite au décès : 10 919,69 € payés aux services funéraires de la ville de [Localité 36] pour le corbillard, le cercueil, la préparation du corps, la mise en bière et l’inhumation ; 7434,89 € correspondant à la marbrerie ; et 819,12 € correspondant à l’avis d’obsèques. Les critiques formulées en défense, non-fondées, ne pourra qu’être écartées.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 19 173,70 € à ce titre à Madame [LE] [C] veuve [D], au titre de son préjudice personnel, comme sollicité, soit 17 256,33 € après application du taux de perte de chance.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Il est sollicité en demande : la somme de 563,76 €, au titre des billets d’avion de Monsieur [Z] [D] ; ainsi que celle de 5202,00 € pour Madame [LE] [C] veuve [D] au titre des frais divers, composés de 2100,00 € de frais de médecin-conseil durant les opérations d’expertise, et 3102,00 € au titre des honoraires des experts judiciaires. En défense, les montants sollicités ne sont pas contestés, sous réserve d’y appliquer la perte de chance ainsi que le partage de responsabilité.
Sur ce, il convient de faire droit au demandes formulées au titre des billets d’avion, à savoir 563,76 €, soit 507,38 € après application du taux de perte de chance, et des frais de médecin-conseil, en l’occurrence 2100,00 €, dûment justifiés par les demandeurs vu les pièces versées aux débats. Il n’y a en revanche pas lieu d’appliquer aux frais de médecin-conseil le taux de perte de chance, s’agissant en effet de dépenses qui ont été exposées en raison du comportement des défendeurs qui n’ont pas accepté de verser les indemnités dues et qui sont liées à la nécessité pour les demandeurs de faire valoir leurs droits dans le cadre du présent litige. Le surplus de la demande, relatif aux honoraires des experts judiciaires, sera indemnisé au titre des dépens.
Dans ces conditions, il convient d’allouer les sommes de 2100,00 € à Madame [LE] [C] veuve [D], au titre de son préjudice personnel, et 563,76 €, soit 507,38 € après application du taux de perte de chance, à ce titre à Monsieur [Z] [D], au titre de son préjudice personnel.
— Sur le préjudice économique du conjoint survivant
Le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto.
Il est sollicité en demande, avant application du taux de perte de chance, la somme de 68 031,00 € à ce titre. Les demandeurs avancent, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants. Ils avancent que la moyenne du revenu annuel moyen du foyer sur les sept années ayant précédé le décès de [U] [D] était de 34 040 €. Depuis le décès, ils soutiennent que le revenu annuel moyen du foyer est de 19 673 €. La perte de revenus doit donc selon eux être estimée à 34 040 € – 19 673 € – 6808 € [autoconsommation fixée à 20%] = 7559 €. Le préjudice viager du foyer est donc de : 7559 € x 9 [[33] 79 ans] = 68 031 €.
En défense, l’hôpital et la clinique sollicitent le rejet pur et simple de la prétention ainsi formulée, en faisant valoir, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants. Les deux défendeurs estiment que Madame [D] ne justifie pas de ses revenus pour les années suivantes à compter de 2017 et jusqu’à la date du jugement, et que cette absence de renseignements sur ces revenus ne permet donc pas de calculer son préjudice économique suite au décès de son mari. La Clinique de la Jonquière avance aussi qu’en tout état de cause, la part d’autoconsommation retenue est trop faible pour un couple sans enfants à charge et qu’il conviendrait de retenir 40%.
Sur ce, il convient de noter qu’il ressort de l’analyse des avis d’imposition du couple, régulièrement versés aux débats, et de la chronologie des évènements, ce qui suit :
Avis d’imposition 2011 sur les revenus 2010 : 29 600 € pour Monsieur, et 2708 € pour Madame,Avis d’imposition 2012 sur les revenus 2011 : 29 979 € + 1900 € de bénéfices non-commerciaux pour Monsieur, et 2756 € pour Madame,Avis d’imposition 2013 sur les revenus 2012 : 30 588 € + 2400 € de bénéfices non-commerciaux pour Monsieur,et 2812 € pour Madame,Avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013 : 33 697 € + 1500 € de bénéfices non-commerciaux pour Monsieur,et 3113 € pour Madame,Avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 : 33 792 € + 11 500 € de bénéfices non-commerciaux pour Monsieur,et 3125 € pour Madame,Avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 : 33 794 € + 10 500 € de bénéfices non-commerciaux pour Monsieur,et 3166 € pour Madame,Avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 : 32 554 € pour Monsieur,et 3128 € pour Madame,Survenance du décès de Monsieur [U] [D] en [Date décès 35] 2016,Avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 : 23 407 € pour Madame,Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 : 23 684 € pour Madame,Avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 : 22 929 € pour Madame,Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 : 23 078 € pour Madame,Avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 : 22 957 € pour Madame.
L’analyse de ces données permet de démontrer et d’établir l’existence de pertes de revenus au préjudice de Madame [YZ] [RT] [C] veuve [D], des suites du décès de son mari, [U] [D].
Il convient de procéder aux calculs comme suit :
La détermination du revenu du couple avant le décès aboutit à 43 853 € annuels ((33 792€ + 11 500 € + 3125 € + 33 794 € + 10 500 € + 3166 € + 32 554 € + 3128 €) / 3), selon la moyenne des trois années avant le décès.
Il convient de retenir une part d’autoconsommation de 35%, au vu des données du cas d’espèce et du fait qu’il s’agissait d’un couple sans enfants à charge. Ce qui donne : 43 853 € – (35% x 43 853 €) = 28 504,45 €.
Il ressort une moyenne de revenus annuels perçus par Madame [YZ] [RT] [C] veuve [D] sur les trois années suivant le décès de 23 340 € ((23 407 € + 23 684 € + 22 929 €) / 3), ce qui donne une perte annuelle de 28 504,45 € – 23 340 € = 5164,45 €.
Sa capitalisation, pour un homme de 79 ans selon le barème GP 2022 à 0% donne : 9,195 x 5164,45 € = 47 487,12 €, soit 42 738,41 € après application du taux de perte de chance.
— Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
Il est sollicité en demande, avant application du taux de perte de chance : 30 000,00 € pour la veuve du défunt, 15 000,00 € pour chacun de ses enfants, 10 000,00 € pour chacun des petits-enfants, et 9000,00 € pour chacun de ses frères représentés par leurs ayants droits. En défense, il est proposé, avant application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité : de 23 000,00 € à 25 000,00 € pour la veuve, de 11 000,00 € à 13 000,00 € pour chacun des enfants, de 3000,00 € à 6000,00 € pour chacun des petits-enfants, et de 5000,00 € à 6000,00 € pour chacun des frères décédés représentés par leurs ayants droits.
Sur ce, il convient de noter qu’il ressort du rapport d’expertise que « le décès de Monsieur [D] est primitivement la conséquence d’un défaut de diagnostic et de traitement d’une occlusion aigüe de l’intestin grêle étranglée dans une hernie inguinale », auquel s’ajoute des fautes ainsi que des retards de prise en charge imputables à l’hôpital et la clinique. Outre les souffrances endurées de la victime directe aujourd’hui décédée, côtés à 4,5/7 par les experts, celui-ci a subi un préjudice d’angoisse de mort imminente lié, comme expliqué plus haut, à la dégradation inexorable de son état, aux douleurs particulièrement intenses et pour lesquelles aucune solution médicale n’était apportée par ses interlocuteurs, médecins ou autres, et à la conscience qu’il avait de sa mort prochaine. Ces données sont bien à l’origine d’un préjudice d’affection, significatif et prégnant, subi par sa veuve, ses enfants, ses petits-enfants, et ses deux frères depuis lors décédés.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer, avant imputation de la perte de chance : 30 000,00 € à ce titre à sa veuve, soit 27 000,00 € après application du taux de perte de chance ; 15 000,00 € pour chacun de ses enfants comme sollicité, soit 13 500,00 € chacun après application du taux de perte de chance ; 7000,00 € pour chacun de ses petits-enfants, soit 6300,00 € chacun après application du taux de perte de chance ; et 9000,00 € pour chacun de ses deux frères depuis lors décédés et représentés par leurs ayants-droits, soit 8100,00 € chacun après application du taux de perte de chance.
— Préjudice d’accompagnement
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
Il est sollicité en demande, avant application du taux de perte de chance, 10 000,00 € chacun pour la veuve du défunt, ses enfants et ses frères décédés représentés par leurs ayants-droits. En défense, il est proposé, avant application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité, uniquement pour la veuve, la somme de 3000,00 € de la part de la clinique, et la somme de 10 000,00 € au maximum de la part de l’hôpital.
Sur ce, il sera relevé que les demandeurs n’ont versé aux débats aucune pièce particulière à ce niveau, hormis leur récit chronologique des faits depuis les premières consultations jusqu’au décès de la victime directe. Ainsi, compte-tenu des propositions d’indemnisation formulées en défense pour la veuve uniquement, s’agissant en tout état de cause de la seule personne pour laquelle il est établi une communauté de vie effective, il ne sera alloué d’indemnité qu’à celle-ci sur ce point, le surplus des demandes devant être rejeté.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer, avant imputation de la perte de chance, la somme de 5000,00 € à la veuve à ce titre, soit 4500,00 € après application du taux de perte de chance.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il ressort de l’article 695 du code de procédure civile que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent : 4° La rémunération des techniciens ».
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, la SAS CLINEA – Clinique de la Jonquière et le Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph, qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit du conseil des demandeurs, lesquels comprendront notamment les honoraires des experts judiciaires pour un montant de 3102,00 € comme sollicité.
En outre, ils devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par les demandeurs dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme globale de 4000,00 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. La demande formulée en ce sens par la SAS CLINEA ne pourra donc qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate les interventions volontaires de Madame [HR] [D] épouse [SR], Monsieur [Y] [D] et Madame [A] [D] épouse [FG], en leurs qualités d’ayants droit de [CS] [D], frère de [U] [D] ;
Constate les interventions volontaires de Madame [E] [CI] veuve [D], Madame [O] [D] épouse [TK] et Monsieur [K] [D], en leurs qualités d’ayants droit de [F] [D], frère de [U] [D] ;
Constate l’intervention volontaire de Madame [H] [D], petite-fille de [U] [D], devenue majeure, en son nom personnel ;
Constate l’intervention volontaire de Madame [I] [D], petite-fille de [U] [D], devenue majeure, en son nom personnel ;
Dit que le Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph et la société par actions simplifiée CLINEA ont commis des fautes au sens des articles L.1142-1-I, R.4127-32 et R.4127-33 du code de la santé publique, au préjudice de [U] [D], victime directe décédée le [Date décès 2] 2016, lesquelles sont à l’origine d’une perte de chance de survie de 90% ;
Condamne le Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph à relever et garantir la société par actions simplifiée CLINEA à hauteur de 80% des condamnations mises à sa charge, à l’exception des dépens et des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à voir condamner le Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph à relever et garantir entièrement la société par actions simplifiée CLINEA – Clinique de la Jonquière des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement ;
Condamne le Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph et la société par actions simplifiée CLINEA – Clinique la Jonquière in solidum à payer à Madame [YZ] [RT] [C] veuve [D], en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé [U] [D], éventuelles provisions non déduites, les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire: 126,00 € (140,00 x 90%),
— souffrances endurées: 22 500,00 € (25 000,00 x 90%),
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 13 500,00 € (15 000,00 x 90%),
— préjudice de perte de chance de survie : rejet,
— préjudice esthétique temporaire: 7200,00 € (8000,00 x 90%) ;
Condamne le Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph et la société par actions simplifiée CLINEA – Clinique la Jonquière in solidum à payer à Madame [YZ] [RT] [C] veuve [D], au titre de ses préjudices personnels des suites du décès de son mari [U] [D], éventuelles provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais d’obsèques : 17 256,33 € (19 173,70 x 90%),
— frais divers : 2100,00 € (pas d’application du taux de perte de chance),
— pertes de revenus : 42 738,41 € (47 487,12 x 90%),
— préjudice d’affection : 27 000,00 € (30 000,00 € x 90%),
— préjudice d’accompagnement : 4500,00 € (5000,00 x 90%) ;
Condamne le Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph et la société par actions simplifiée CLINEA – Clinique la Jonquière in solidum à payer à Monsieur [J] [D], tant en son nom personnel qu’en ses qualités de représentant légal de ses enfants [VV] et [V] [D], au titre de leurs préjudices personnels à tous des suites du décès de leur père et grand-père [U] [D], éventuelles provisions non déduites, les sommes suivantes :
— préjudice d’affection de Monsieur [J] [D] : 13 500,00 € (15 000 x 90%),
— préjudice d’affection de [VV] [D] : 6300,00 € (7000,00 x 90%),
— préjudice d’affection de [V] [D] : 6300,00 € (7000,00 x 90%),
— préjudice d’accompagnement de Monsieur [J] [D] : rejet ;
Condamne le Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph et la société par actions simplifiée CLINEA – Clinique la Jonquière in solidum à payer à Monsieur [FP] [D], tant en son nom personnel qu’en ses qualités de représentant légal de ses enfants [DF] et [IA] [D], au titre de leurs préjudices personnels à tous des suites du décès de leur père et grand-père [U] [D], éventuelles provisions non déduites, les sommes suivantes :
— préjudice d’affection de Monsieur [FP] [D] : 13 500,00 € (15 000 x 90%),
— préjudice d’affection de [DF] [D] : 6300,00 € (7000,00 x 90%),
— préjudice d’affection de [IA] [D] : 6300,00 € (7000,00 x 90%),
— frais divers : 507,38 € (563,76 x 90%),
— préjudice d’accompagnement de Monsieur [Z] [D] : rejet ;
Condamne le Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph et la société par actions simplifiée CLINEA – Clinique la Jonquière in solidum à payer à Madame [I] [D], au titre de ses préjudices personnels des suites du décès de son grand-père [U] [D], éventuelles provisions non déduites, les sommes suivantes :
— préjudice d’affection : 6300,00 € (7000,00 x 90%) ;
Condamne le Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph et la société par actions simplifiée CLINEA – Clinique la Jonquière in solidum à payer à Madame [H] [D], au titre de ses préjudices personnels des suites du décès de son grand-père [U] [D], éventuelles provisions non déduites, les sommes suivantes :
— préjudice d’affection : 6300,00 € (7000,00 x 90%) ;
Condamne le Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph et la société par actions simplifiée CLINEA – Clinique la Jonquière in solidum à payer à Monsieur [YF] [D], au titre de ses préjudices personnels des suites du décès de son père [U] [D], éventuelles provisions non déduites, les sommes suivantes :
— préjudice d’affection : 13 500,00 € (15 000 x 90%),
— préjudice d’accompagnement : rejet ;
Condamne le Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph et la société par actions simplifiée CLINEA – Clinique la Jonquière in solidum à payer à Madame [AS] [B] veuve [D], Madame [HR] [D] épouse [SR], Monsieur [Y] [D] et Madame [A] [D] épouse [FG], en leurs qualités d’ayants droits de [CS] [D], frère de [U] [D], au titre de ses préjudices personnels, éventuelles provisions non déduites, les sommes suivantes :
— préjudice d’affection : 8100,00 € (9000,00 x 90%),
— préjudice d’accompagnement : rejet ;
Condamne le Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph et la société par actions simplifiée CLINEA – Clinique la Jonquière in solidum à payer à Madame [E] [CI] veuve [D], Madame [O] [D] épouse [TK] et Monsieur [K] [D], en leurs qualités d’ayants droits de [F] [D], frère de [U] [D], au titre de ses préjudices personnels, éventuelles provisions non déduites, les sommes suivantes :
— préjudice d’affection : 8100,00 € (9000,00 x 90%),
— préjudice d’accompagnement : rejet ;
Condamne le Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph et la société par actions simplifiée CLINEA – Clinique la Jonquière in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise en particulier les honoraires d’un montant de 3102,00 € ;
Condamne le Groupe Hospitalier [Localité 37]-Joseph et la société par actions simplifiée CLINEA – Clinique la Jonquière in solidum à payer à Madame [YZ] [RT] [C] veuve [D], agissant tant à titre personnel qu’en ses qualités d’ayant droits de [U] [D], Monsieur [Z] [D], agissant tant en son personnel qu’en ses qualités de représentant légal de ses enfants [DF] et [IA] [D], Monsieur [G] [D], en son nom personnel, Mesdames [I] et [H] [D], en leurs noms personnels, Monsieur [YF] [D], en son nom personnel, Monsieur [J] [D], agissant tant en son personnel qu’en ses qualités de représentant légal de ses enfants [VV] et [V] [D], Madame [AS] [B] veuve [D], Madame [HR] [D] épouse [SR], Monsieur [Y] [D], Madame [A] [D] épouse [FG], agissant en leurs qualités d’ayants droits de [CS] [D], ainsi que Madame [E] [CI] veuve [D], Madame [O] [D] épouse [TK] et Monsieur [K] [D], agissant en leurs qualités d’ayants droits de [F] [D], la somme globale de 4000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée CLINEA tendant à exclure, en tout ou partie, l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Clause resolutoire
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Mayotte ·
- Qualités ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Acte ·
- Mentions
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Vente ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandat ·
- Prix de vente ·
- Courriel ·
- Congé ·
- Biens ·
- Échange ·
- Agence immobilière ·
- Locataire ·
- Assistant ·
- Écrit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Copropriété ·
- Homologuer ·
- Homologation
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Luxembourg ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Journal ·
- Internet
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Domicile ·
- Recel successoral
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.