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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 20 avr. 2026, n° 26/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00857 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5UN Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 26/00857 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5UN
N° minute : 26/ 137
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Lou PAUTONNIER, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 novembre 2025 notifiée par le préfet de l’Oise à M. [R] [F] le 28 novrembre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 21 mars 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 21 mars 2026 à 15h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Avril 2026 reçue et enregistrée le 19 Avril 2026 à 08h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00857 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5UN Page
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître MATHIEU Bruno
PERSONNE RETENUE
M. [R] [F]
né le 05 Juillet 1988 à [Localité 2] (MAROC) (60000)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Maître BOUZERARA Sofian, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Bruno MATHIEU, représentant le préfet, a déposé des conclusions ;
Maître BOUZERARA Sofian, avocat de M. [R] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [R] [F] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
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Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application de l’article L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que le retenu a été condamné à plusieurs reprises depuis son arrivée en France et notamment pour des faits de violences, d’agression sexuelle, de port d’arme de catégorie [Etablissement 1] et de recel de vol ;
Attendu, en application de l’article L.742-4 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’attente d’un vol à destination du Maroc alors qu’un laissez-passer consulaire des autorités marocaines a bien été délivré le 1er avril 2026 ; que par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire du 12 novembre 2025 a été confirmée par le tribunal administratif le 15 avril 2026; qu’à l’audience, Monsieur [F] a fortement affirmé qu’il ne quitterait pas la France malgré l’obligation qui lui en été faite ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Avril 2026 de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE et de prolonger la rétention de M. [R] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 avril 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE à l’égard de M. [R] [F] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [R] [F] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 20 avril 2026
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 20 Avril 2026 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 20 Avril 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 20 Avril 2026
L’intéressé
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 20 Avril 2026
Le greffier,
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, a été donnée à M. le procureur de la République le 20 Avril 2026 à h
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 20 Avril 2026 à [Localité 3]
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 20 Avril 2026 à [Localité 3]
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à h
le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à h
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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