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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00911 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNTO
AFFAIRE : [L] C/ [O]
copie : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [J] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Mai 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ; Vu le renvoi au ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2024, Madame [H] [L] a acquis auprès de Monsieur [J] [O] un véhicule BMW, immatriculé [Immatriculation 5], au kilométrage affiché de 279 436 km.
Le contrôle technique effectué le 29 avril 2024 par Monsieur [J] [O] mentionne deux défaillances mineures des tambours de freins ou disques de freins avant gauche et avant droit ainsi qu’une usure anormale ou présence d’un corps étranger au niveau des pneumatiques.
Le jour de la réception du véhicule par Madame [H] [L] il est apparu que de la fumée s’échappait du capot et du pot engendrant une perte de puissance. Il était impossible d’accélérer.
Le 7 juin 2024, la société BMW a établi un devis de la somme de 4 650,66 € TTC aux fins de remplacement du couvre culasse et du filtre à particules.
Madame [H] [L] a décidé de faire remplacer uniquement le couvre culasse et l’huile moteur.
Le groupe MAIF a diligenté une expertise amiable qui s’est tenue le 17 janvier 2025 et dont l’expert a rendu son rapport le 4 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, Madame [H] [L] a fait assigner Monsieur [J] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à l’instance ;
— nommer un tel expert judiciaire avec pour mission de :
o Procéder à l’examen du véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 5],
o Décrire l’état de ce véhicule ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation les conclusions, dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation déceler d’éventuelles anomalies et vices qui n’ont pas été décrites à ce jour, les décrire et préciser notamment s’ils relèvent d’un vice caché et/ ou s’ils relèvent d’un défaut de conformité,
o Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
o Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
o Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
o Se réserver la faculté d’entendre tout sachant,
o Donner la possibilité aux parties d’étendre les opérations d’expertise à un tiers ;
— réserver les dépens.
Assigné à personne, Monsieur [J] [O] n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que Madame [H] [L] a acquis son véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] auprès de Monsieur [J] [O] le 29 mai 2024.
Le jour de l’acquisition le même véhicule semble présenter des défaillances.
Le garage BMW de [Localité 6] a établi un devis le 3 juin 2024 pour le remplacement du couvre culasse et soulevait le besoin de changer le filtre à particule.
Enfin, le rapport d’expertise amiable au contradictoire de Madame [H] [L], Monsieur [J] [O] et du garage BMW du 4 avril 2025 concluait que le véhicule était encrassé et cela n’avait pu se produire dans le temps des 64 km parcouru par Madame une fois la vente réalisée. Toujours selon l’expert, cet élément ne pouvait être visible lors de l’achat et en l’état le véhicule était impropre à l’utilisation.
Dans ces conditions, Madame [H] [L] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de Monsieur [J] [O], afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Madame [H] [L], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge des dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [H] [L] et de Monsieur [J] [O] ;
Désignons pour y procéder :
[K] [X] [T]
E-mail [Courriel 7]
Adresse [Adresse 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] sur son lieu de garage actuel;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
9. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [H] [L] avant le 28 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Laissons la charge des dépens à chacune des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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