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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 24 mars 2026, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 25/00671 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFJU
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C/
,
[B], [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me DAGONET
expédition certifiée conforme
délivrée le
à, [U]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Véronique DAGONET, substituée par Me Ingrid LEROY, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
DEFENDEUR :
Madame, [B], [U],
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparante
A l’audience du 22 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 17 juin 2025, Madame, [U], [B] a fait opposition à la contrainte signifiée le 27 mai 2025 par France Travail et reçue le 3 juin 2025 en paiement de la somme de 3686,32 € au titre du remboursement du trop perçu d’allocations d’assurances chômage du fait du cumul avec une activité salariée sur la période de mars, avril, et mai 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle France travail, représenté par son conseil, a repris oralement ses écritures et sollicite:
de déclarer Madame, [U], [B] irrecevable en son opposition,en tout état de cause, de la condamner à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 3686,32€,de la condamner à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 500 euros de dommages et intérêts,de la condamner à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame, [U], [B], bien qu’ ayant signé l’accusé de réception de la convocation du tribunal, n’est ni présente ni représentée.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte:
L’article R.5426-22 du Code du travail dispose :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Ce texte impose à toute personne qui forme opposition à une contrainte de motiver cette opposition, en indiquant même brièvement mais clairement dès l’acte d’opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant.
Le défaut de motivation de l’opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief, et non une irrégularité de fond ou de forme au sens des articles 117 et 114 du code de procédure civile.
Or, en l’espèce, Madame, [U], [B] a formé opposition à la contrainte le par lettre recommandé avec accusé de réception émise le 17 juin 2025, de sorte qu’elle se trouve dans le délai de 15 jours.
Dans sa lettre d’opposition, Madame, [U], [B] évoque sa situation difficile, le fait que son conseiller pole emploi l’ait induite en erreur, et son impossibilité à régler cette dette en une seule fois compte tenu de ses capacités financières.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition n’articule pas le moindre moyen à l’encontre de la somme réclamée dans la contrainte, la seule indication qu’on l’a induite en erreur ne valant pas contestation au fond de la somme réclamée de sorte que l’opposition, non valablement motivée, doit être déclarée irrecevable.
Il en résulte qu’il ne doit être statué sur aucune des demandes au fond, ni sur la demande de délais de paiement, le tribunal ne pouvant en être saisi que dans le cadre d’une opposition recevable.
Sur les demandes accessoires:
Madame, [U], [B], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame, [U], [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame, [U], [B] ;
VALIDE en conséquence la contrainte signifiée le 27 mai 2025 pour la somme de 3686,32 € ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [U], [B] aux dépens.
RAPPELLE que le jugement était de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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