Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02139 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GSP
AFFAIRE : Etablissement public [Localité 5] METROPOLE HABITAT C/ S.A.S.U. EA-CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 5] METROPOLE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EA-CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [N] [W] – 436 (grosse + expédition)
En vertu d’un contrat du 8 octobre 1997, renouvelé le 18 janvier 2019, la société [Localité 5] METROPOLE HABITAT (OPH) a donné à bail à Monsieur [D] [C] un local commercial sis [Adresse 4].
Par acte de subrogation non daté, le bail a été cédé par Monsieur [C] à la société EA-CONCEPT, avec le consentement de [Localité 5] METROPOLE HABITAT, avec effet au 1er janvier 2024.
La société EA-CONCEPT n’ayant pas réglé la totalité de ses loyers et charges, [Localité 5] METROPOLE HABITAT, par exploit du 7 avril 2025 signifié à étude de commissaire de justice, lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 3583,88€ arrêtée au 1er avril, visant la clause résolutoire.
La société EA-CONCEPT n’ayant pas réglé la totalité de sa dette dans le délai d’un mois, LYON METROPOLE HABITAT, par exploit du 17 septembre 2025, lui a donné assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation et à l’audience, la société [Localité 5] METROPOLE HABITAT demande qu’il plaise :
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1224 à 1230, et 1741 du code civil,
— Constater la résolution de plein droit du bail commercial en date du 18 janvier 2019 par le jeu de la clause résolutoire conventionnelle ;
— Ordonner l’expulsion de la SASU EA CONCEPT du local commercial sis [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, avec au besoin, l’assistance de la force publique ;
— Condamner la SASU EA CONCEPT à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 5] dénommé [Localité 5] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges qui auraient été payés en cas de non-résolution du bail, et qui sera due à compter de la résolution du bail, soit à compter du 7 mai 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner la SASU EA CONCEPT à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 5] dénommé [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme provisionnelle de 3 054,42 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation arrêtés au 4 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 compris, outre les indemnités d’occupation échues jusqu’au jour de l’audience de plaidoirie, portant la dette au montant de 4642,80 € arrêtés au 2 décembre 2025 ;
— Condamner la SASU EA CONCEPT à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 5] dénommé [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SASU EA CONCEPT aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 avril 2025.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 5] METROPOLE HABIATAT fait valoir :
— Que le bail a été résilié de plein droit du fait du fait du commandement de payer resté infructueux pendant un mois en application de l’article 11 du contrat de bail, soit le 7 mai 2025 ;
— Qu’une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges contractuels est due à compter de cette date et jusqu’à libération des lieux.
La société EA CONCEPT, citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
L’article 1229 du même code prévoit que la résiliation met fin au contrat et prend effet dans les conditions prévues par la clause résolutoire. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article 11 du contrat du 18 janvier 2019 conclu en OPH et Monsieur [C] prévoit que le contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, à défaut de paiement à son échéance ou à sa date normale d’exigibilité de toute somme due en vertu du présent bail … un mois après un commandement de payer fait à personne au domicile élu dans le présent acte… Si le locataire se refusait de quitter les lieux, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé pour constater la résiliation encourue et ordonner l’expulsion… En cas de maintien dans les locaux loués du preneur, après la fin du bail, celui-ci serait redevable d’une indemnité d’occupation calculée au double du dernier loyer exigible.
L’article 4.1 du même contrat stipule le loyer payable mensuellement et à terme échu, par prélèvement automatique.
Dans l’acte de subrogation cosigné du cédant, du cessionnaire et du bailleur, la société EA CONCEPT, cessionnaire, affirme être subrogée dans tous les droits et actions du cédant et s’oblige à payer le loyer directement entre les mains du bailleur, sans préjudice du maintien de la garantie solidaire de l’exécution des clauses et conditions que ce dernier doit au bailleur.
OPH produit un relevé de compte de locataire au nom d’EA-CONCEPT, émanant de sa propre comptabilité faisant état d’un solde de 4642,80 € en loyers et charges arrêté au 2 décembre 2025. A la suite de paiements intervenus en mai 2025 depuis la délivrance du commandement de payer du 7 avril 2025, le solde débiteur de 3583,88€ n’a pas été apuré mais ramené à 936,58 €, avant d’être abondé par les loyers échus de mai à novembre. Ce commandement n’a toutefois pas été délivré à personne, mais à domicile, de sorte que la clause de résolution automatique un mois après sa date ne saurait trouver application au regard de l’article 11 du contrat. La demande de constatation d’une résolution de plein droit par le jeu de la clause résolutoire conventionnelle sera donc rejetée.
En l’absence d’autre fondement juridique, les demandes de résolution, expulsion et versement d’indemnité mensuelle seront rejetées.
Il existe un trouble manifestement illicite né du manquement à l’obligation, non sérieusement contestable, du loyer convenu tel qu’il résulte du dernier solde porté à la connaissance de la société EA-CONCEPT. Le relevé de compte de locataire faisant foi comme élément de comptabilité de la demanderesse et la dette de 3054,42 € ayant été signifiée à la société EA-CONCEPT dans l’assignation comme arrêtée à la date du 4 septembre 2025, cette dernière sera condamnée à son versement à titre de provision à la société OPH.
Succombant en partie, la société EA-CONCEPT devra supporter les dépens, dont le coût du commandement de payer de 315,23 € justifié par la dette accumulée, ainsi que le paiement à OPH de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
CONDAMNONS la société EA-CONCEPT à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 5] dénommé [Localité 5] METROPOLE HABITAT (OPH) venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE dénommé OPAC DU RHONE la provision de 3054,42 € au titre de sa créance de loyers et charges et la somme de 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société EA-CONCEPT aux dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer ;
REJETONS toute autre demande.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Syndicat
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Congé pour vendre ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Offre ·
- Titre
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parcelle ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Lieu ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Surendettement ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Effacement ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Sécurité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Thérapeutique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Expédition ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Équateur ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Entretien ·
- Conduite accompagnée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Consultation ·
- Empreinte digitale ·
- Fichier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Acte ·
- Canada ·
- In solidum ·
- Information ·
- Terme ·
- Fiche ·
- Intérêt
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Dette ·
- Traitement
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.