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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, surendettement tj, 8 déc. 2025, n° 25/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE, TRESORERIE METZ AMENDES, Centre de recouvrement - TSA, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, SAUR |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
Place du Général Sibille – BP 71129 – 57216 SARREGUEMINES CEDEX
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
N° RG 25/01040 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYE7
Minute n° 31/02025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [T]
demeurant 9 rue du 8ème Zouave – 57200 REMELFING
Comparant en personne
PARTIES DEFENDERESSES :
DIAC
Centre de recouvrement – TSA 83361 33612 CESTAS CEDEX
non comparante, ni représentée
COFIDIS
Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT – TSA 32500 – 92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
TRESORERIE METZ AMENDES
1 Rue du Chanoine Collin – BP 91032 – 57036 METZ CEDEX 1
non comparante, ni représentée
SAUR EST ET CENTRE EST
Chez SOGEDI – SERVICE SURENDETTEMENT – 44 Allée des Fruitiers – BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante, ni représentée
/
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Greffière : Madame Aline REBMEISTER
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2025
JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, le Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Madame Aline REBMEISTER, greffière
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie par M. [P] [T] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Le 27 mars 2025, la Commission a déclaré le dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 12 juin 2025, la Commission a retenu une mensualité de remboursement de 307.93 euros et préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 74 mois au taux de 3.71% avec des mensualités évolutives en fonction des paliers sans effacement du solde des dettes à l’issue des mesures. La commission a également demandé à M. [P] [T] de restituer le véhicule en LOA et a exclu les amendes du champ de la procédure.
Par lettre envoyée le 7 juillet 2025 à la Commission, la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines d’un recours contre la décision de la Commission au motif de l’absence de bonne foi du débiteur.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Au soutien de sa contestation, la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL expose que M. [T] a demandé le 2 juillet 2025 le déblocage d’un prêt de 6000 euros qu’il a contracté auprès de la société FLOA BANK et considère de ce fait que le débiteur est de mauvaise foi en ayant volontairement aggravé sa situation de surendettement.
Suivant lettre du 29 septembre 2025, la société SOGEDI mandatée par la société SAUR a demandé à être admise dans la procédure, a déclaré sa créance d’un montant de 312.01 euros et a sollicité subsidiairement d’être relevée de la forclusion.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle le juge a constaté que les positions des parties étaient les suivantes :
— Présents : M. [P] [T], débiteur,
— Absents : toutes les autres parties ;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en considération du fait que les convocations ont été régulièrement délivrées, le jugement sera réputé contradictoire.
En vertu de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L741-1 et R741-1 du code de la consommation, la décision de la Commission d’imposer un rééchelonnement des dettes est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification en application de l’article 733-10 du même code.
En l’espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, en ce que la décision de la Commission a été notifiée le 13 juin 2025 à la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et que le recours a été envoyé à la Commission le 7 juillet 2025. Par conséquent, le recours de la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL est recevable.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il résulte des débats et des explications de M. [T] que la somme de 6000 euros versée par la société FLOA BANK sur le compte bancaire du débiteur constituait une «réserve d’argent» qu’il a donné à son fils [W] [T] qui était en arrêt maladie depuis 3 ans et qui n’arrivait plus à subvenir aux besoins de sa famille composée de 7 enfants de 3 ans à 11 ans. Il indique que son fils a subi 4 interventions chirurgicales avant de pouvoir reprendre son activité professionnel à la commune de Rémelfing. Il déclare que c’est son fils qui assure le remboursement du crédit à hauteur de 180 euros par mois. Il considère que cette aide financière familiale, n’obère pas sa capacité de remboursement telle que retenue par la commission de surendettement dans le cadre des mesures imposées et qu’il n’a jamais cherché à s’enrichir personnellement au détriment de ses créanciers.
Le fils, présent à l’audience, a confirmé les déclarations de son père et a déclaré qu’il avait pris en charge dès l’origine le remboursement de la somme prêtée par la société FLOA BANK qu’il avait reçue de son père.
M. [P] [T] a également déclaré qu’il avait restitué le véhicule qu’il possédait dans le cadre d’une LOA, conformément à l’injonction de la commission.
Il résulte de ces éléments que la mauvaise foi de M. [P] [T] n’est pas caractérisée, ni démontrée par la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, les agissements imputés au débiteur ne remettant pas en cause l’économie générale du plan de surendettement. M. [P] [T] est donc éligible à la procédure de surendettement.
Sur la demande de la société SOGEDI pour la société SAUR
La société SOGEDI demande que sa créance d’un montant de 312.01 euros soit admise au passif de M. [P] [T].
D’une part, la société SOGEDI ne produit aucune pièce au soutien de sa demande sauf un décompte des sommes dues faisant état de deux factures sans date et sans libellé, de sorte que ces éléments lacunaires ne permettent aucun contrôle du tribunal sur le bien fondée de sa demande.
D’autre part, la créance de la société SAUR apparaît déjà dans le plan de redressement élaboré par la commission à hauteur de 399,01 euros, de sorte que contrairement aux déclarations de la société SOGEDI, sa mandante était parfaitement informée de la procédure de surendettement.
En conséquence, la société SOGEDI sera déboutée de sa demande.
Sur la vérification de la validité des créances et titres
Il résulte de l’article L733-12 alinéa 3 du code de la consommation qu’avant de statuer sur le recours dont il est saisi contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Conformément à l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui la constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, M. [P] [T] ne formule aucune observation s’agissant des créances retenues par la commission.
Leur montant sera donc retenu.
Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la Commission prescrit des mesures de traitement de la situation de surendettement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Cependant, en vertu du 1° de l’alinéa 2 du même texte, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Aux termes de l’article L733-13 du même code, le juge, saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 et il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La capacité de remboursement est la somme que le débiteur peut affecter chaque mois au remboursement de ses dettes. Elle est prélevée sur le reste à vivre qui correspond à la différence entre les ressources et les charges.
S’agissant des ressources du débiteur à prendre en considération, il s’agit des ressources de toutes natures (salaire, traitement, indemnité pôle emploi, pension de retraite, invalidité, réversion, rente, prestations sociales RSA, allocation logement… et familiales, revenus locatifs, pension alimentaire, prestation compensatoire).
Les charges sont chiffrées pour leur montant réel justifié ou en application d’un barème forfaitaire révisé annuellement se décomposant en :
— un forfait de base couvrant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle santé (63 euros + 22 euros par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes
— un forfait habitation couvrant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation
— un forfait chauffage éventuellement complété sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures
Pour une personne seule, le forfait s’élève à 866 euros et il est augmenté de 303 euros par personne à charge.
Il convient d’ajouter au forfait précité les frais réels sur justificatif concernant le loyer hors charges, les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge, l’assurance prêt immobilier, les impôts, et le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
La mensualité retenue au titre de la capacité de remboursement ne doit pas excéder un plafond égal à la quotité saisissable du barème des saisies des rémunérations (L731-1 du code de la consommation). Si la quotité saisissable est inférieure à la capacité de remboursement, il convient de retenir la quotité saisissable, sauf si le débiteur accepte un dépassement du plafond de la quotité saisissable pour conserver sa résidence principale (L731-2 du même code).
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En principe la durée maximum totale des mesures de désendettement est de 7 ans (L.733-3 al 1 du code de la consommation) et en cas de mesures successives (moratoire puis plan) leur durée respective se cumule.
Une durée supérieure à 7 ans est possible uniquement lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale (L.733-3 al 2 du code de la consommation).
Le plan de désendettement doit respecter le principe d’égalité entre les créanciers étant rappelé que la seule priorité accordée par la loi concerne le règlement des créances des bailleurs par rapport aux créances des établissements de crédit en application des dispositions de l’article L.711-6 du code de la consommation.
Le plan et les mesures sont opposables aux seuls créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés par la Commission.
En l’espèce, la situation de M. [P] [T] est la même que celle retenue par la commission de surendettement de sorte que les mesures imposées n’ont pas lieu d’être révisées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [P] [T] est en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers dont le montant n’excède pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir l’apurement total du passif dans le respect de la dignité des débiteurs.
Dès lors, aucun élément ne permet de remettre en cause la décision prise par la commission dans le cadre du traitement du dossier de surendettement de M. [P] [T].
Les demandes de la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et de la société SOGEDI ayant été rejetées, les mesures imposées par la commission doivent recevoir application.
Sur les dépens
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de faire supporter en tant que de besoin les dépens à la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL compte-tenu du sens du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle du 12 juin 2025 ;
DEBOUTE la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de sa demande ;
DEBOUTE la société SOGEDI de sa demande ;
DIT que M. [P] [T] n’est pas déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 12 juillet 2025 au bénéfice de M. [P] [T] doivent recevoir application selon tableau de la commission de surendettement annexé au présent jugement ;
DIT que M. [P] [T] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement, M. [P] [T] devant prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, la débitrice devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par le débiteur dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution :
DIT qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
DIT que la présente décision sera notifiée à M. [P] [T] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle à laquelle le dossier sera restitué ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision;
LAISSE les dépens à la charge de la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.
La Greffière, Le Président,
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