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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01344 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRSI
du 07 Octobre 2025
N° de minute
affaire : [F] [C] [D] [K] [Z]
c/ [R] [Y] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [B] IMMOBILIER.
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [F] [C] [D] [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jennifer SALLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Madame [R] [Y] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [B] IMMOBILIER.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2016, M. [F] [Z] a donné à bail à Mme [R] [B], pour une durée de neuf ans des locaux commerciaux à destination d’agences immobilières,situés [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 16 030 euros, hors charges et taxes.
Le 19 mai 2025, M.[F] [Z] a fait délivrer à Mme [R] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, M. [F] [Z] a fait assigner Mme [R] [B] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial la ROSA IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire ;ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;la condamner au paiement d’une provision de 2300.34 euros au titre des loyers et charges impayés due au 16 juin 2025 ;fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [B] jusqu’à complète libération des lieux ;la condamner au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 2 septembre 2025, M. [F] [Z] a maintenu ses demandes.
Mme [R] [B] régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
M. [F] [Z] a produit un état certifié des inscriptions du greffe du tribunal de commerce de Nice concernant Madame [B] en date du 6 août 2025 mentionnant l’absence de créanciers inscrits.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dans le contrat de bail commercial conclu entre les parties, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Mme [R] [B] par acte de commissaire de justice le 19 mai 2025, à Mme [R] [B], visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 2161.42 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 19 juin 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [R] [B], devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 14 août 2025 versé aux débats, que Mme [R] [B] demeure redevable de la somme de 2161.42 euros au titre des loyers et charges arrêtée au mois de juin 2025 inclus, déduction faite du coût du commandement de payer qui relève des dépens.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Mme [R] [B] qui n’a pas constitué avocat n’a soulevé aucun moyen contraire et ne justifie pas du règlement des sommes dues.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Mme [R] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 2161.42 euros arrêtée au mois de juin 2025 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Dès lors, Mme [R] [B] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er juillet 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien par son propriétaire.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 689.87 euros (2069.63 euros par trimestre) à compter du 1er juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Mme [R] [B] sera condamnée à son paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La demande de dommages et intérêts sera rejetée, le juge des référés ne pouvant faire droit à une demande de dommages et intérêts et non pas de provision, la résistance abusive alléguée n’étant de surcroît pas démontrée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à M. [S] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial 1er avril 2016 liant M.[F] [Z] et Mme [R] [B] portant sur les locaux à usage commercial situés à [Adresse 2] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 19 juin 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial depuis cette date ;
ORDONNONS à Mme [R] [B] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de Mme [R] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles L4331 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Mme [R] [B] à payer à M. [F] [Z] à titre provisionnel, la somme de 2161,42 euros au titre des loyers et charges échus au mois juin 2025,
FIXONS l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Mme [R] [B] à M.[F] [Z] à la somme de mensuelle de 689.87 euros à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Mme [R] [B] à payer à M. [F] [Z] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Mme [R] [B] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer 19 mai 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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