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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 juin 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 JUIN 2026
N° RG 26/00065 – N° Portalis DB22-W-B7K-TTFZ
Code NAC : 35G
DEMANDERESSES
LA BASTIDE, société civile immobilière, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n°834 714 198, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86
Madame [Q] [N], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] demeurant chez Madame [P], [Adresse 2] – [Localité 3], agissant en qualité d’associé de la société LA BASTIDE, mariée à Monsieur [J] [P] selon mariage en date du [Date mariage 1] 2017,
Représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86
DEFENDEUR
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Représenté par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Maître Thierry CARRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 40,
***
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026 puis prorogé au 09 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA BASTIDE, créée en date du 1er février 2018, est constituée de deux associés, également époux, à savoir : Monsieur [J] [P], qui détient 75% des parts, et Madame [Q] [N] épouse [P], qui détient 25% des parts.
La SCI LA BASTIDE est propriétaire d’un seul bien immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 1]
[Adresse 1]. Madame [P] a été nommée gérante de la SCI LA BASTIDE.
Les époux [P] se sont séparés en octobre 2023. Aucune procédure de divorce n’a été initiée.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 janvier 2026, la SCI LA BASTIDE et Madame [Q] [N] a assigné M. [J] [P] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la SCI LA BASTIDE, et condamner Monsieur [P] à payer à Madame [N] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les demanderesses exposent que depuis la séparation du couple, Monsieur [P] réside seul au sein du bien immobilier appartenant à la SCI LA BASTIDE, sans verser aucun loyer au profit de la SCI, et qu’il a également domicilié ses sociétés ND TRADE, depuis le 2 mars 2022, et FINZY FACTORY, depuis le 10 octobre 2025, sans autorisation de la gérance.
Elles indiquent que la SCI LA BASTIDE est régulièrement à découvert, et relancée par les impôts pour le règlement des taxes foncières, outre que le prêt bancaire a fait l’objet d’un rééchelonnement après de nombreux impayés, et précisent que la seule alternative serait la vente du bien ou la mise en location de ce dernier, ce à quoi se refuse Monsieur [P]
Elles ajoutent que la SCI LA BASTIDE a déclaré sa cessation des paiements en date du 28 décembre 2024 auprès du TAE de Versailles, lequel a débouté, le 13 février 2025, la SCI LA BASTIDE de sa demande au motif que l’état de cessation des paiements n’était pas caractérisé du fait d’un moratoire accordé par l’administration fiscale.
Elles indiquent qu’au 8 décembre 2025, la SCI LA BASTIDE dispose d’un compte créditeur de seulement 1,06 euros et relèvent qu’en raison de la paralysie totale de la gouvernance sociale et du risque imminent d’atteinte au patrimoine de la SCI, il est indispensable de désigner un administrateur provisoire, ajoutant que la SCI ne perçoit aucun loyer de l’associé occupant, ce qui entraîne un déséquilibre financier majeur, alors que le règlement, par l’associé, d’un loyer conventionnel fixé à la valeur locative permettrait de régler l’emprunt et les taxes foncières.
Aux termes de ses conclusions, le défendeur sollicite de voir débouter les demanderesses de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire, condamner Madame [N], en sa qualité de gérant de la SCI LA BASTIDE, à convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale ordinaire des associés de la SCI, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et condamner Madame [N] à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il rappelle que depuis le 1er novembre 2023, il continue d’occuper la maison acquise par la SCI LA BASTIDE, dont il détient 75% des parts sociales, et qui constitue son domicile, précisant avoir le 11 décembre 2023, obtenu le réaménagement de l’amortissement du prêt dont il assume seul la charge ; il indique que, conformément aux dispositions de l’article L. 123-11-1 du Code de commerce, il a domicilié à son domicile les sociétés ND TRADE et FINZY FACTORY sans que lesdites sociétés n’y exercent aucune activité, alors que pour sa part, Madame [N] n’a pas pris la peine de modifier son extrait Kbis dont l’adresse est toujours au [Adresse 1] [Localité 1].
Il affirme être privé de toute information relative à SCI, et avoir demandé au gérant, conformément aux dispositions de l’article 22 des statuts de ladite société, la convocation d’une assemblée générale ordinaire à l’effet de statuer sur le remplacement du gérant, ce que Madame [N] a refusé, n’ayant de cesse de régler ses comptes et de tenter d’obtenir par tous les moyens son expulsion.
Il soutient que la paralysie totale de la gouvernance sociale relève uniquement de la défaillance et des fautes de gestion commises par Madame [N] dans l’exercice de ses fonctions de gérant de la SCI LA BASTIDE, ayant refusé à plusieurs reprises de convoquer une assemblée générale des associés et ayant déposé une déclaration de cessation des paiements sans les consulter au préalable.
Il affirme enfin qu’il n’existe aucun risque imminent d’atteinte au patrimoine de la SCI, patrimoine constitué par la maison sise [Adresse 1] [Localité 1], et dont il assume seul le remboursement de l’emprunt contracté auprès de la Caisse d’Epargne.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 prorogé au 9 juin 2026.
Une note en délibéré en date du 14 avril 2026 était adressée par le conseil des demanderesses, aux termes duquel il était justifié par mail du 8 avril 2026 de la Direction des Finances publiques de Poissy que le délai accordé à M. [P] en qualité d’associé de la SCI LA BASTIDE était annulé.
Cette note en délibéré sera retenue en l’absence d’observations contraires de la partie défenderesse.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
Il est constant que la désignation d’un administrateur provisoire est justifiée lorsque la survie de la personne morale, la préservation de son patrimoine ou le fonctionnement normal de ses organes sociaux sont compromis.
La désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Ledit péril doit soit compromettre l’existence même de la société, soit nuire gravement à son intérêt social.
Il est par ailleurs établi que la mésentente grave entre les associés ne suffit pas à justifier la désignation d’un administrateur provisoire.
En l’espèce, il apparaît que l’échéance de mars 2026 du prêt Caisse d’Epargne de la SCI LA BASTIDE n’a pas été réglée.
Par ailleurs, la SCI LA BASTIDE est poursuivie par l’administration des impôts au titre d’une dette fiscale. Dans son jugement du 13 février 2025, le TAE de Versailles relevait que l’actif disponible de la SCI LA BASTIDE était nul alors que son passif exigible était chiffré à 10 981 euros, tout en précisant que ce passif était fiscal et pour lequel il était présenté un moratoire établi par la Direction Générale des Finances Publiques de Poissy, constatant ainsi que la SCI LA BASTIDE n’était pas en état de cessation des paiements.
Toutefois, la Direction des Finances publiques a indiqué par courriel du 8 avril 2026 que le délai (échéancier en date du 25 février 2026 d’avril à novembre 2026) accordé à M. [P] en qualité d’associé de la SCI LA BASTIDE était annulé.
Il résulte de ces éléments que l’équilibre financier de la SCI LA BASTIDE est gravement compromis caractérisant un risque certain et imminent comprometant l’existence même de la société.
Il convient en conséquence de désigner un administrateur provisoire selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à Mme [Q] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉSIGNONS la SELARL [Y] [L], [Adresse 3] [Localité 4], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI LA BASTIDE, avec mission :
— d’assurer l’administration, la gestion et la représentation de la SCI LA BASTIDE,
— de prendre toute décision conservatoire nécessaire à la préservation du patrimoine social,
— de régulariser notamment la situation d’occupation du bien immobilier,
— de convoquer une assemblée générale si besoin est,
DISONS que la mission de l’administrateur provisoire est prononcée pour une durée de 12 mois à compter de la signification de la présente ordonnance à la SELARL [Y] [L], à la diligence des parties demanderesses,
CONDAMNONS M. [J] [P] à payer à Madame [Q] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [J] [P] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY
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