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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 14 mars 2026, n° 26/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00535 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2WX Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet dAline EMPTAZ
Dossier n° N° RG 26/00535 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2WX
N° minute : 26/ 92
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aline EMPTAZ, Première Vice-Présidente Adjointe, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Magali BEAUVALLET, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 février 2026 notifiée par le préfet de à M. [D] [N] le 12 février 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 12 février 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 12 février 2026 à 17h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 février 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmé le 18 février 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Mars 2026 reçue et enregistrée le 13 Mars 2026 à 13h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00535 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2WX Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, présente à l’audience,
assistée par Maître Bruno MATHIEU
PERSONNE RETENUE
M. [D] [N]
né le 01 Janvier 2006 à CÔTE D’IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
X est présent à l’audience,
☐ n’est pas présent à l’audience,
[M] assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté par Maître Andy MAGNE,
☐ avocat choisi,
Xavocat commis d’office,
en présence de Monsieur [H] [R] [W] , interprète en langue djoula, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
Xinterprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
☐ membre d’un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MATHIEU, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître MAGNE, avocat de M. [D] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [D] [N] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00535 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2WX Page
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application de l’article L.742-4 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ; qu’il est d ‘ailleurs indiqué que les démarches consulaires sont actuellement en cours et qu’un rendez vous est pris pour le 29 mars prochain à 10H dans cette perspective ; qu’enfin, il est relevé que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public au regard d’une procédure diligentée pour violences volontaires aggraveés à son encontre, classée sans suite ;
Attendu pour autant qu’il apparaît à la lecture des éléments transmis que monsieur [N] [D] est entré sur le territoire français sans visa ; qu’après l’expiration de son titre de séjour, il s’est maintenu irrégulièrement ; qu’il ne dispose pas de document d’identité ni de voyage ; qu’il apparaît connu sous plusieurs identités destinées à rendre les démarches administratives et consulaires plus complexes ; qu’il n’envisage pas de retour spontanné dans son pays, manifestant ainsi sa volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement décidée à son encontre ; qu’un rendez vous consulaire est fixé au 29 mars prochain dans la perspective de son éloignement ;
Attendu en outre que les éléments développés par [N] [D] quant à son état de santé apparaissent inopérants puisque déjà examinés par le tribunal administratif ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 13 Mars 2026 de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE et de prolonger la rétention de M. [D] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 mars 2026 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE à l’égard de M. [D] [N] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [D] [N] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 14 mars 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 14 Mars 2026 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Mars 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Mars 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 14 Mars 2026
Le greffier,
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