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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 3 mars 2026, n° 26/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00363 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PFPM
N° MINUTE : 26/
Le 04 Mars 2026, Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant en délibéré au Tribunal judiciaire de Pontoise après débat tenu le 03 Mars 2026 en salle d’audience située au Centre Hospitalier d’Eaubonne.
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D'[Localité 2] reçue au greffe le 02 Mars 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [X] [Z]
né le 27 Juin 1988 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1]
Assisté / Représenté de Me Léa FLEURY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparant
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL [X] reçue en date du 02 Mars 2026 demandant au juge près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [Z].
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [Z] public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [X] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 22 février 2026, par une décision prise par le directeur d’établissement, à la demande d’un tiers (sa mère), sur le fondement de deux certificats médicaux.
Par requête enregistrée le 27 février 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 2 mars 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue le 2 février 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, Monsieur [X] [Z] explique qu’il est hospitalisé car des proches s’inquiétaient pour lui. Il considère que cela était justifié. Il explique que l’hospitalisation se passe bien. Il considère que le maintien de l’hospitalisation est une bonne chose. Il se projette aussi dans la poursuite de soins libres.
L’avocat de Monsieur [X] [Z] a été entendu en ses observations. Il est sollicité la levée de l’hospitalisation pour plusieurs motifs :
— Le certificat initial est lacunaire. Il n’est pas suffisamment motivé sur l’appréciation de l’état du patient et les soins à mettre en place.
— La décision d’admission est datée du 22 février 2026. La notification est faite 48h après. L’hôpital ne justifie pas les raisons pour lesquelles la notification est tardive. Il est relevé un grief car il n’est pas informé de ses droits. Par ailleurs, il a rencontré un médecin le 23 février, médecin qui a précisé qu’il était calme. L’hôpital ne peut pas se réfugier derrière le fait qu’il était à l’isolement.
— Il est relevé un problème dans les certificats des 24h et 72h car il est noté qu’il est admis le 21 février avec une contrainte le 23 alors que la contrainte est intervenue le 22 février.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que le directeur de l’hôpital a prononcé l’admission du patient le 22 février 2026. La décision ainsi que les droits afférents ont été notifiés le 24 février 2026. L’hôpital n’évoque pas de motifs pour justifier de cette notification tardive.
Cette notification tardive cause grief à Monsieur [X] [Z] qui n’a pu avoir accès à ses droits dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, la procédure est entachée d’irrégularité, sans qu’il ne soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés. Le mesure d’hospitalisation sous contrainte sera donc levée.
Toutefois, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [X] [Z]. Il résulte de l’avis médical que Monsieur [X] [Z] a été amené par les forces de l’ordre pour troubles du comportement. Il reste anxieux avec des propos de persécution à l’encontre de sa famille. Il est noté un fléchissement thymique avec clinophilie. Il n’est toujours pas stabilisé d’où la nécessité de poursuivre la réadaptation thérapeutique, renforcer le lien et pour une mise à distance afin d’éviter un passage à l’acte auto et/ou hétéro-agressif.
La levée de la mesure sera donc différée afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Z] qui prendra effet dans le délai de 24 heures à charge pour l’hôpital d’ordonner un programme de soins s’il l’estime nécessaire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
— Notifié au Ministère public
Le ……………………………..à ………… h…………
Le greffier, Le Ministère public,
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel
Le ……………………………..à ………… h…………
Le Ministère public,
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