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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 20 oct. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GS2D
==============
Ordonnance
du
Minute : GMC
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GS2D
==============
[O] [L], [K] [G]
C/
Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. LE CLAINCHE
MI : 25/00300
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP MERY – RENDA – KARM
la SCP ODEXI AVOCATS
la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [L]
né le 14 Juillet 1992 à LONDRES, demeurant 6 rue Saint Etienne – 28320 ECROSNES
représenté par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg – Centre Athena – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37, postulant et de Me Christophe CHARLES, demeurant Résidence les Aquarelles – 78250 MEULAN EN YVELINES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 209, plaidant
Madame [K] [G]
née le 23 Août 1994 à MONTIVILLIERS, demeurant 6 rue Saint Etienne – 28320 ECROSNES
représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg – Centre Athena – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37, postulant et de Me Christophe CHARLES, demeurant Résidence les Aquarelles – 78250 MEULAN EN YVELINES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 209, plaidant
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis 774 Boulevard Duhamel du Monceau – 45166 OLIVET
représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
S.A.R.L. LE CLAINCHE, dont le siège social est sis 22 rue de la Libération – 28150 BOUVILLE LA SAINT PÈRE
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Octobre 2025 et mise en délibéré au date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [G] et M. [O] [L], propriétaires d’un corps de ferme situé 6 rue de Saint-Etienne à Ecrosnes (28320), ont souhaité procéder à l’aménagement de trois gîtes dans les anciens bâtiments agricoles.
Par devis du 23 septembre 2023 (DE0398), Mme [G] et M. [L] ont confié la réalisation de travaux d’assainissement à la SARL Le Clainche, assurée auprès de la compagnie d’assurance SMABTP au titre de sa garantie décennale et de la compagnie d’assurance SAVIS au titre de la garantie de parfait achèvement, moyennant la somme de 19 580 euros TTC.
Le 16 janvier 2024, Mme [G] et M. [L] se sont acquittés de la facture et les travaux ont été tacitement réceptionnés.
Par devis du 8 février 2024 (DE0478) et devis complémentaire du 22 mars 2024 (DE0508), les requérants ont également confié à la SARL Le Clainche la réalisation de travaux de gros œuvre de maçonnerie et d’isolation phonique pour la rénovation des gîtes, moyennant la somme de 71 615,50 euros TTC.
Les travaux relatifs au devis DE0478 ont été tacitement réceptionnés après le règlement intégral de la facture par les requérants le 7 août 2024.
Le 25 octobre 2024, une facture a été émise par la SARL Le Clainche à hauteur de 13 975,50 euros, correspondant à la somme restant due par Mme [G] et M. [L] au titre du devis DE0508.
Par lettre recommandée du 23 février 2025, Mme [G] et M. [L], constatant la présence de divers désordres, ont mis en demeure la SARL Le Clainche de procéder à leur réfection sous un délai de 10 jours.
Par actes extra-judiciaire des 16 et 25 avril 2025, la SARL Le Clainche a mis en demeure Mme [G] et M. [L] de procéder au paiement de la somme de 13 410,38 euros au titre du solde restant dû sur les travaux effectués.
Par courrier du 29 avril 2025, Mme [G] et M. [L] ont contesté la créance sollicitée par la SARL Le Clainche.
Un procès-verbal de commissaire de justice, établi le 12 mai 2025 à la demande des requérants, a constaté la présence de plusieurs désordres.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 12 et 16 juin 2025, Mme [G] et M. [L] ont fait assigner la SARL Le Clainche et la Compagnie d’assurance SMABPT devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, Mme [G] et M. [L], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes. S’agissant de la demande reconventionnelle, ils sollicitent, au visa de l’article 1347 du code civil, de dire et juger que la SARL Le Clainche est débitrice et non créancière à l’égard de Mme [G] et M. [L] d’un montant de 2 492,75 euros. Ils ne s’opposent pas aux demandes des sociétés défenderesses concernant les compléments de mission de l’expert.
Mme [G] et M. [L] font valoir que l’organisation d’une expertise judiciaire leur garantira une sérénité et s’engagent à régler la totalité des travaux si les malfaçons sont reprises par la SARL Le Clainche.
La SARL Le Clainche, représentée, formule les protestations et réserves d’usage relatives à la demande d’expertise. Elle s’oppose à un chef de mission d’expertise sollicités par les requérants : à savoir la communication des factures d’approvisionnement des matériaux. Elle sollicite, enfin, que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
— Décrire et chiffrer les travaux réalisés par la SARL Le Clainche,
— Faire un compte entre les parties.
Enfin, la SARL Le Clainche sollicite la condamnation solidaire de Mme [G] et M. [L] à lui régler la somme de 13 023,20 euros à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens.
La Compagnie d’assurance SMABPT, représentée, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit complétée comme suit :
— " Donner son avis sur la date à laquelle tout ou partie des travaux pouvaient, le cas échéant, être considérés comme réceptionnables,
— Pour les désordres qui seraient, le cas échéants, survenus après leur date de réception proposée, dire s’ils sont de nature à emporter impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage ".
Elle sollicite, en outre, la condamnation de Mme [G] et M. [L] aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort que le procès-verbal de commissaire de justice, établi le 12 mai 2025, a constaté la présence de multiples désordres et notamment la présence de rayures dans la grande pièce du séjour, l’absence de VMC dans la salle de bain à l’étage et la présence de fils d’alimentation de la VMC sortant du plafond, l’absence d’enduit sur la façade arrière du logement principal, de nombreuses fissures et éclats sur les rebords de fenêtres et au niveau des attaches de volets, l’absence de chapeau de cheminée et de douille pour l’évacuation de la VMC de la salle de bain sur la toiture.
Dès lors, au regard des nombreux désordres relevés par le commissaire de justice et en l’absence de consensus entre les parties concernant l’achèvement des travaux, il est établi que seule une expertise judiciaire permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par les requérants et de déterminer leur nature, de rechercher leurs origines, leur incidence sur les gîtes, d’estimer le coût de leur remise en état ainsi que de déterminer les responsabilités encourues et fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
La SARL Le Clainche et la Compagnie d’assurance SMABPT formulent les protestations et réserves quant à cette demande d’expertise.
En conséquence, Mme [G] et M. [L] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La mission de l’expert judiciaire sera complétée comme sollicité par les défendeurs comme suit :
— A la demande de la SARL Le Clainche :
« Décrire et chiffrer les travaux réalisés par la SARL Le Clainche,
« Faire un compte entre les parties.
— A la demande de la Compagnie d’assurance SMABPT :
« Donner son avis sur la date à laquelle tout ou partie des travaux pouvaient, le cas échéant, être considérés comme réceptionnables,
« Pour les désordres qui seraient, le cas échéants, survenus après leur date de réception proposée, dire s’ils sont de nature à emporter impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Si la SARL Le Clainche sollicite que la mission confiée à l’expert tendant à se faire communiquer les factures d’approvisionnement des matériaux utilisés pour la réalisation des travaux du lot n°2 soit supprimée en l’absence de marché à prix coûtant ; il n’en demeure pas moins que le sujet du coût du chantier apparait comme étant un sujet de discussion entre les parties, de sorte que ce chef de mission sera maintenu.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
Sur la demande reconventionnelle de paiement d’une somme provisionnelle au titre du solde des travaux
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, il ressort de la facture du 25 octobre 2024 (n° FA7901) émise par la SARL Le Clainche et des mises en demeure des 16 et 25 avril 2025 délivrées à Mme [G] et M. [L] que ces derniers n’ont pas intégralement réglé les travaux prévus par le devis DE0508 (travaux de gros œuvre de maçonnerie et notamment sur la façade). En vertu du tableau des travaux devisés et réalisés, produit par la SARL Le Clainche, la somme de 13 023,20 euros reste due.
Si la SARL Le Clainche, pour démontrer l’obligation de Mme [G] et M. [L] de procéder au règlement de la facture, fait valoir qu’elle a réalisé la totalité des travaux correspondant aux différents devis qu’elle a établis ; il n’en demeure pas moins que les requérants soutiennent que le montant des travaux de réfection à prévoir au regard des désordres sont supérieurs au montant du solde des travaux restant dû, de sorte que, par le mécanisme de la compensation, ils ne sont nullement débiteurs de la SARL Le Clainche et que cette dernière se retrouve débitrice à leur égard de la différence, soit la somme de 2 492,75 euros.
En outre, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 mai 2025, produit par les demandeurs, a permis de constater la présence de multiples désordres et notamment sur les façades des bâtiments, correspondant à des désordres de maçonnerie et gros d’œuvre.
Dès lors, il existe des contestations sérieuses s’opposant à une condamnation provisionnelle car nécessitant un examen approfondi par le juge du fond et il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens in solidum.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Mme [Y] [P], SARL I-DTEC 34 rue Saint Jean 28100 DREUX, Tél. : 06.50.87.16.71, Fixe : 02.37.55.89.56, courriel : anne.clenet@expert-de-justice.org, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur le site au lieudit Giroudet, 6 rue de Saint Etienne commune d’Ecrosnes (28320) en présence des parties ;
*Décrire les relations contractuelles entre les parties et se faire communiquer notamment par la SARL Le Clainche les factures d’approvisionnement des matériaux utilisés pour la réalisation des travaux du lot numéro 2 ;
*Faire l’historique du chantier ;
*Décrire et chiffrer les travaux réalisés par la SARL Le Clainche ;
*Donner son avis sur la date à laquelle tout ou partie des travaux pouvaient, le cas échéant, être considérés comme réceptionnables ;
*Pour les désordres qui seraient, le cas échéants, survenus après leur date de réception proposée, dire s’ils sont de nature à emporter impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
*Examiner les désordres relevés dans la lettre recommandée de demande de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement du 23 février 2025 du maître d’ouvrage et dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 12 mai 2025 ;
*Déterminer les causes des désordres ;
*Se faire remettre par toutes les parties tous documents techniques utiles ;
*Déterminer la définition des travaux réparatoires ;
*Recueillir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis par Mme [K] [G] et M. [O] [L] ;
*Faire les comptes entre les parties ;
*Répondre à tous dires et écrits des parties et, au besoin, entendre tout sachant.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [K] [G] et M. [O] [L] d’une avance de 3000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de paiement au titre du solde des travaux ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Mme [K] [G] et M. [O] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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