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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 22/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 22/00464 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EKFO
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [10]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONE LAW, avocats au barreau de LYON
dispense de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [V], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 29 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 24 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Contestant l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins servis par la [9] à son salarié M. [T] [Y] des suites de l’accident du travail survenu le 26 septembre 2021, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2025, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [C], lequel a établi son rapport le 28 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 29 septembre 2025.
La société [10], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Ecarter le rapport d’expertise établi par le Docteur [C],Juger que seule la lombalgie commune peut être retenue comme imputable à l’accident,Juger que la nouvelle lésion du 03 novembre 2021 n’est pas imputable à l’accident du 26 septembre 2021,En conséquence :
Déclarer inopposables à la société [10] les arrêts, soins et prestations prescrits à M. [Y] au titre de l’accident du 26 septembre 2021 postérieurs au 03 novembre 2021, date d’apparition de la nouvelle lésion,En tout état de cause :
Débouter la [9] de toutes ses demandes,Condamner la [8] aux entiers dépens.
Au soutient de ses demandes, la société [10] fait valoir ne pas avoir été informée de la réception par la [9] d’un certificat de nouvelles lésions. Face à cette violation du contradictoire, elle en déduit que l’ensemble des arrêts prescrits sur le fondement de ces nouvelles lésions doit lui être déclaré inopposable. S’appuyant sur la note de son médecin-conseil, elle conteste les conclusions du rapport d’expertise et considère que médicalement, seule la lombalgie commune peut être retenue comme imputable à l’accident.
La [9], dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société [10] au remboursement des frais d’expertise taxés à 1 000 euros.
La caisse sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise et indique que la prise en charge d’une nouvelle lésion ne suit pas les mêmes règles d’information à l’égard de l’employeur que la prise en charge d’un accident du travail initial.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation du contradictoire s’agissant de la prise en charge des nouvelles lésions
Depuis le 1er décembre 2019, l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle.
La caisse doit adresser par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
En l’espèce, il est constant que par certificat médical du 03 novembre 2021, M. [Y] a déclaré à la [8] de nouvelles lésions, lesquelles ont été prises en charge au titre de son accident initial selon décision du 21 décembre 2021.
La [8] ne démontre, ni même ne prétend avoir adressé à l’employeur le double du certificat constatant les nouvelles lésions, ni lui avoir permis d’adresser d’éventuelles réserves motivées avant de prendre sa décision sur la prise en charge de ces nouvelles lésions au titre de l’accident du travail initial.
Dans ces conditions, la constatation d’une violation du contradictoire par la caisse entraîne l’inopposabilité à l’employeur des arrêts et soins postérieurs au 03 novembre 2021.
La [9], succombante, sera condamnée aux dépens, les frais d’expertise restant à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposables à la société [10] les arrêts et soins servis postérieurement au 03 novembre 2021 à M. [T] [Y] des suites de son accident du travail du 26 septembre 2021 ;
CONDAMNE la [9] aux dépens, les frais d’expertise restant à la charge de la [7];
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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