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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 16 janv. 2026, n° 12/04288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
16 Janvier 2026
N° RG 12/04288 – N° Portalis DB3U-W-B64-HDG7
Code NAC : 54G
[UM] [R]
[LB], [XZ], [C] [TA] épouse [B]
[VT] [N]
[IF], [A], [YJ] [DW] épouse [N]
[WV], [ZD], [KR] [LT] épouse [DV]
[GU], [UE] [O]
[G], [W] [YN]
[IH], [EK], [FB] [S]
[PA], [JK], [SI] [DV]
[HD], [JM] [JJ] épouse [K]
[SE], [FL], [EI] [DG]
[IF] [DG]
[EY] [P]
[DH] [TI]
S.A. IMMOBILIERE 3 F
Etablissement public VAL D’OISE HABITAT
S.D.C. [Adresse 40]
[V] [H]
[F], [ZN], [FO] [VR] épouse [DX]
[E] [H]
[XF] [Z]
[W] [Z]
[D] [KZ]
[EJ] [KZ]
[NJ] [DX]
[DT], [SY], [M] [DV]
C/
[NH] [J]
Compagnie d’assurance SMABTP
Compagnie d’assurance MAF es qualité d’assureur de la société ATELIER MAUGER-DUJOURDY et de Monsieur [OL]
S.A.R.L. ATELIER MAUGER DUJOURDY
S.A.S.U. QUALICONSULT
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociéts ISOL 2000 et QUALICONSULT
S.A. GAN ASSURANCES IARD
S.A. AVIVA ASSURANCES
S.A.S. ISTRA
[MX] [ZS]
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
S.A.S. SCM
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société ELVA
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ELVA
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société VDSTP
S.A.S. SCM
[KO] [OL]
S.A. MENUISERIES ELVA
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société VAL D’OISE PAYSAGE et de la société DECORATION DE SOUSA
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société DECO FACADES
[XJ] [AD]es qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI
S.A. ENTREPRISE LEROUX immatriculée au RCS de [Localité 86] n°315105429
S.A.S.U. ISOL 2000 immatriculée au RCS de [Localité 86] 337516413
S.A.S.U. VAL D’OISE PAYSAGE
S.A.S. VDSTP immatriculée au RCS de [Localité 78] n° 650001400
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 03 Octobre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
SDC [Adresse 41] pris en la personne de son syndic FONCIA [Localité 94], immatriculée au RCS de [Localité 86] n° 445323058 dont le siège social est sis [Adresse 13]
Madame [UM] [R], née le 19 Juillet 1942 à [Localité 82], demeurant [Adresse 3]
Madame [LB], [XZ], [C] [TA] épouse [B], née le 15 Juillet 1931 à [Localité 58], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [VT] [N], né le 26 Mars 1960 à [Localité 75], demeurant [Adresse 27]
Madame [IF], [A], [YJ] [DW] épouse [N], née le 13 Avril 1962 à [Localité 49] (ALGERIE), demeurant [Adresse 27]
Madame [WV], [ZD], [KR] [LT] épouse [DV], née le 16 Juin 1960 à [Localité 88], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [DT] [DV] né le 13 juillet 1952 à [Localité 69] demeurant [Adresse 14]
Monsieur [GU], [UE] [O], né le 31 Décembre 1973 à [Localité 83], demeurant [Adresse 31]
Madame [G], [W] [YN], née le 15 Septembre 1975 à [Localité 54], demeurant [Adresse 31]
Monsieur [IH], [EK], [FB] [S], né le 06 Juillet 1973 à [Localité 56], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [PA], [JK], [SI] [DV], né le 14 Août 1984 à [Localité 87], demeurant [Adresse 20]
Madame [HD], [JM] [JJ] épouse [K], née le 16 Avril 1968 à [Localité 85] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [SE], [FL], [EI] [DG], né le 21 Août 1957 à [Localité 68], demeurant [Adresse 43]
Madame [IF] [DG], née le 03 Avril 1960 à [Localité 60], demeurant [Adresse 43]
Monsieur [EY] [P], né le 25 Février 1938 à [Localité 59], demeurant [Adresse 8]
Madame [DH] [TI], demeurant [Adresse 4]
IMMOBILIERE 3 F, SA d’HLM, immatriculée au RCS de [Localité 84] n° 552141533, dont le siège social est sis [Adresse 15]
VAL D’OISE HABITAT,immatriculée au RCS de [Localité 86] n° 478317860, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [V] [H], né le 23 Avril 1963 à [Localité 89], demeurant [Adresse 32]
Madame [E] [H], née le 24 Janvier 1974 à [Localité 79], demeurant [Adresse 32]
Madame [F], [ZN], [FO] [VR] épouse [DX], née le 07 Mars 1965 à [Localité 66], demeurant [Adresse 48]
Monsieur [XF] [Z], né le 28 Septembre 1966 à [Localité 51], demeurant [Adresse 47]
Madame [W] [Z], née le 25 Octobre 1965 à [Localité 51], demeurant [Adresse 47]
Monsieur [D] [KZ], né le 24 Décembre 1970 à [Localité 93], demeurant [Adresse 46]
Madame [EJ] [KZ], née le 23 Mai 1970 à [Localité 63], demeurant [Adresse 46]
Monsieur [NJ] [DX], né le 13 Février 1960 à [Localité 77], demeurant [Adresse 48]
Tous représentés par Me Marion SARFATI, avocate postulante au barreau du VAL D’OISE et Me Virginie FRANKIAN avocate plaidante au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Maître [NH] [J], ès qualités de liquidateur de la société DECO FACADE, demeurant [Adresse 34]
n’ayant pas constitué avocat
SMABTP, ès qualités d’assureur DO et CNR et assureur des sociétés [ZS], CPMB, ENTREPRISE LEROUX et SCM, immatriculée au RCS de [Localité 84] n° 775684764, dont le siège social est sis [Adresse 44]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Delphine ABERLEN, avocate plaidante au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de la société ATELIER MAUGER DUJOURDY et de Monsieur [OL], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Férouze MEGHERBI, avocat plaidant au barreau de PARIS
ATELIER MAUGER DUJOURDY, SARL dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par Me Manuela ROCHA, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Sabine GICQUEL, avocate plaidante au barreau de PARIS
QUALICONSULT, SASU immatriculée au RCS de [Localité 95] n°401449855, dont le siège social est sis Bat. [Adresse 64]
représentée par Me Julien AUCHET, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocate plaidante au barreau de PARIS
AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur des sociétés ISOL 2000 et QUALICONSULT, immatriculée au RCS de [Localité 80] n° 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 35]
S.A.S.U. ISOL 2000 immatriculée au RCS de [Localité 86] n°337516413, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Toutes deux représentées par Me Marie-Eva BIRRIEN, avocat postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Sophie BELLON
GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société SEIRIM, immatriculée au RCS de [Localité 84] n° 542063797, dont le siège social est sis [Adresse 45]
représentée par Me Cédric BUFFO, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Kérène RUDERMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société TBI et de la société ISTRA, immatriculée au RCS de [Localité 80] n° 306522665, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Claire BENOLIEL, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Alberta SMAIL, avocate plaidante au barreau de PARIS
S.A.S. ISTRA, SAS immatriculée au RCS de [Localité 78] n° 447617887, dont le siège social est sis [Adresse 18]
n’ayant pas constitué avocat
Maître [MX] [ZS], demeurant [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
DECORATION DE SOUSA FRERES, SAS immatriculée au RCS de [Localité 62] n° 409846904, dont le siège social est sis [Adresse 42]
représentée par Me Amandine ZABEL, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Gilbert SAUVAGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ CHARPENTE MENUISERIE (SCM), SAS immatriculée au RCS de [Localité 61] n° 390359909, dont le siège social est sis [Adresse 96]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Paul Henry LE GUE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur de la société MENUISERIES ELVA, immatriculée au RCS de [Localité 71] n° 775652126, dont le siège social est sis [Adresse 12]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société MENUISERIES ELVA, immatriculée au RCS de [Localité 72] n° 775652126, dont le siège social est sis [Adresse 11]
MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société DECO FACADES, SA immatriculée au RCS de [Localité 81] n° 542073580, dont le siège social est sis [Adresse 57]
Toutes trois représentées par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Stéphane LAMBERT avocat plaidant au barreau de PARIS
AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société VDSTP, immatriculée au RCS de [Localité 80] n° 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 35]
VDSTP, SAS immatriculée au RCS de [Localité 78] n° 350001400, dont le siège social est sis [Adresse 36]
Toutes deux représentées par Me Delphine LAMADON , avocate postulante au barreau de VERSAILLES et Me Laurent KARILA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [KO] [OL], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Maeva VANBERGUE, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Pierre ELMALIH, avocat plaidant au barreau de PARIS
MENUISERIES ELVA, SA immatriculée au RCS de [Localité 67] n° 341052686, dont le siège social est sis [Adresse 91]
représentée par Me Marc FLACELIERE, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Cyril DUBREIL avocat plaidant au barreau de NANTES
AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société VAL D’OISE PAYSAGE et de la société DECORATION DE SOUSA, SA immatriculée au RCS de [Localité 80] n° 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 35]
VAL D’OISE PAYSAGE, SASU immatriculée au RCS de [Localité 86] n° 421035940, dont le siège social est sis [Adresse 90]
Toutes deux représentées par Me Marie-Noël LYON, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Serge BRIAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître [XJ] [AD] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI, immatriculée au RCS de [Localité 80] n° 449030899, demeurant [Adresse 33]
représenté par Me Elodie PETIT, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Isilde QUENAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
ENTREPRISE LEROUX , SAS immatriculée au RCS de [Localité 86] n°315105429, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
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FAITS ET PROCEDURE
La SNC France Terre [Localité 73] [Y] a entrepris la réalisation d’une résidence comprenant 31 logements et 2 niveaux de sous-sol de parking, sise [Adresse 39] à [Localité 76] (95).
Des polices dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) ont été souscrites auprès de la SMABTP.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 29 novembre 2007.
Les intervenants à l’acte de construire sont les suivants :
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes français (MAF), maître d’œuvre de conception ;
— M. [KO] [OL], assuré auprès de la MAF, en qualité de premier maître d’œuvre d’exécution ;
— La SARL [ZS] CPMB, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de deuxième maître d’œuvre d’exécution ;
— La SASU Qualiconsult, assurée auprès d’Axa France Iard, bureau de contrôle ;
— La société Seirim, assurée auprès de GAN Assurances Iard, première entreprise titulaire du lot gros-œuvre ;
o La SAS VDSTP, sous-traitante pour la réalisation des voiles périmétriques contre terre ;
— La société TBI Sham, deuxième entreprise titulaire du lot gros-œuvre, ayant succédé à la société Seirim, assurée auprès d’Aviva Assurances ;
o La société Bâti Technique, assurée auprès d’Euromaf, sous-traitante de la société TBI Sham en qualité de bureau d’études ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot « charpente bardage bois » ;
— La SAS Entreprise Leroux, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot « couverture » ;
— La SASU Isol 2000, assurée auprès d’Axa France Iard, en charge du lot « étanchéité » ;
— La société SDMI, assurée auprès des MMA Iard, en charge du lot « serrurerie »;
— La société SIE, assurée auprès de la société MAAF Assurances, en charge du lot « électricité » ;
— La société KDR devenue ETDE, assurée auprès de la société Zurich Insurance, en charge du lot « plomberie chauffage VMC » ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères, assurée auprès d’Axa France Iard, en charge du lot « Carrelage – Faïences – Sol souple – peinture » ;
— La SA Menuiseries Elva, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ;
— La société Schindler, assurée en responsabilité civile décennale (RCD) auprès d’Aviva Assurances et en responsabilité civile professionnelle (RCP) auprès de la société Zurich Insurance, en charge du lot « ascenseurs » ;
— La SASU Val d’Oise Paysage, assurée auprès d’Axa France Iard, en charge du lot « espaces verts » ;
— La société Déco Façade, assurée auprès de la société MAAF Assurances, en charge du lot « Ravalement ».
La réception des travaux de gros-œuvre a été prononcée avec réserves le 28 avril 2010, suivant procès-verbal établi le même jour par la SNC France Terre [Localité 73] [Y], la SARL [ZS] CPMB et la société TBI Sham.
Le même jour, la livraison des parties privatives de Mme [UM] [R] par la SNC France Terre [Localité 73] [Y] est intervenue sans réserves.
La livraison des parties communes est intervenue quant à elle le 10 mai 2010, avec 74 réserves.
Une première déclaration de sinistre a été effectuée le 12 novembre 2010 par Mme [UM] [R] au titre des désordres affectant les parties privatives et les parties communes de l’immeuble.
La SMABTP a notifié une position de non-garantie par courrier du 3 décembre 2010, en indiquant que la SNC France Terre [Localité 73] [Y] avait fait savoir qu’elle interviendrait dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Une seconde déclaration de sinistre a été adressée le 7 février 2011 par le syndic Foncia, représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] (ci-après le SDC du [Adresse 38]).
La SMABTP a notifié le 8 avril 2011 une position de non-garantie sur les 74 griefs déclarés, à l’exception du grief n°11 concernant les problèmes d’humidité de l’appartement d’un des copropriétaires, M. [PA] [DV].
Diverses mises en demeure ont été adressées à la SNC France Terre [Localité 74] afin qu’elle reprenne les ouvrages en sa qualité de vendeur réputé constructeur, en vain.
Sur la procédure en référé
Par exploit du 27 avril 2011, le SDC du [Adresse 38] et Mme [UM] [R] ont fait assigner en référé la SNC France Terre [Localité 73] [Y] et la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) aux fins d’expertise.
Par actes des 25, 26, 27, 30, 31 mai 2011 et 1er juin 2011, la SNC France Terre [Localité 73] [Y] a fait assigner en intervention forcée M. [KO] [OL], la SARL Atelier Mauger Dujourdy, la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy, la société [ZS] CPMB, la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, la société TBI Sham et son assureur la société Aviva Assurances, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), la SAS Entreprise Leroux, la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés Entreprise Leroux et SCM, la SASU Isol 2000, la société SDMI, la SAS Istra, la société SIE, la société KDR, la SAS Décoration De Sousa Frères, la SA Menuiseries Elva, la société Schindler, la SASU Val d’Oise Paysage aux fins d’ordonnance commune.
Mme [LB] [TA] épouse [B] est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2011, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une expertise et commis à cet effet M. [MF] [T].
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2012, les opérations d’expertise ont notamment été rendues communes et opposables à la société Déco Façade, la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade, la société Seirim, la société GAN Assurances ès qualités d’assureur de la société Seirim, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, la société Covea Risks ès qualités d’assureur de la société Menuiseries Elva, la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société Istra, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2012, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS VDSTP.
Par ordonnance de référé du 18 juin 2014, la mission de l’expert judiciaire a été étendue aux désordres affectant le bardage posé sur la totalité de l’ensemble immobilier dépendant de la copropriété du [Adresse 38] et [Adresse 5] à [Localité 76].
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 avril 2015, la société France Terre Magny [Y] a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance de référé du 5 février 2016, les opérations d’expertise ont été étendues à Me [U] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la SNC France Terre [Localité 73] [Y].
Par ordonnance du 19 octobre 2016, les opérations d’expertise ont été étendues à M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB.
Par ordonnance du 26 janvier 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à Me [XJ] [AD] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI Sham.
L’expert a remis son rapport le 12 juillet 2019.
Sur la procédure au fond
Par exploits introductifs d’instance du 21 mai 2012, le SDC du [Adresse 38], Mme [UM] [R] et Mme [LB] [TA] épouse [RW] ont fait assigner la SNC France Terre Magny Dailly et la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur au fond devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Suivant ordonnance d’incident du 15 décembre 2016, le juge de la mise en état a condamné la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR à payer les sommes suivantes:
— 650.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par le SDC du [Adresse 38] au titre des désordres affectant la rampe de parking;
— 200.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par le SDC du [Adresse 38] au titre des désordres affectant le bardage ;
— 73.000,00 euros au titre des frais d’expertise et frais d’études exposés par le SDC du [Adresse 38] dans le cadre des travaux de reprise des désordres de nature décennale.
Par exploits d’huissier des 4, 5, 6, 10, 16 et 18 mars et 1er avril 2020, la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise la SARL Atelier Mauger Dujourdy, la SASU Val d’Oise Paysage, la SASU Isol 2000, la SAS Istra, M. [KO] [OL], la SA Menuiseries Elva, la SASU Qualiconsult, la SAS VDSTP, la SAS Décoration De Sousa Frères, la SAS Entreprise Leroux, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la SARL Atelier Mauger Dujourdy, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult, Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage, la MAAF Assurance SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade, la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard & Santé ès qualités d’assureur des sociétés TBI Sham et Istra ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d’assureur de la SA Menuiseries Elva aux fins d’intervention forcée.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 20/1424, a été jointe à la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2020, sont intervenus volontairement à l’instance M. [VT] [N], Mme [IF] [N] épouse [DW], M. [DT] [DV], Mme [WV] [LT] épouse [DV], M. [GU] [O], Mme [G] [YN], M. [IH] [S], M. [PA] [DV], Mme [HD] [K], M. [SE] [DG], Mme [IF] [DG], Mme [F] [VR] épouse [DX], M. [EY] [P], la SA d’HLM Immobilière 3 F, Val d’Oise Habitat et Mme [DH] [TI].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2020, sont intervenus volontairement à l’instance M. [V] [H], Mme [E] [H], M. [XF] [Z], Mme [W] [Z], M. [D] [KZ], Mme [EJ] [KZ] et M. [NJ] [DX].
Par exploits d’huissier des 24, 27 et 28 avril 2020, les demandeurs à l’instance principale et intervenants volontaires ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés [ZS] CPMB, Entreprise Leroux et SCM et M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB aux fins d’intervention forcée.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG 20/2490, a été jointe à la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état du 1er octobre 2020.
Par exploits d’huissier des 17 et 18 juin 2020, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise la société GAN Assurances ès qualités d’assureur de la société Seirim et M. [NH] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Déco Façade aux fins d’intervention forcée.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG 20/4295, a été jointe à la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2020.
Suivant ordonnance d’incident du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de M. [PA] [DV] portant sur le préjudice matériel lié aux travaux destinés à remédier au défaut d’isolation phonique de l’appartement [Adresse 24], les travaux portant en réalité sur le carrelage revêtant le sol de l’appartement 212, propriété de M. [O].
Suivant ordonnance d’incident du 11 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables toutes les demandes formées à l’encontre de Me [XJ] [AD] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI Sham.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge de la mise en état, après avoir recueilli l’avis des parties sur l’irrecevabilité soulevée d’office de la représentation de la société Axa France Iard par trois avocats distincts au regard de l’article 414 du code de procédure civile, a :
— Sollicité l’avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante : " Dans un même litige, la représentation d’une société d’assurances prise en ses qualités d’assureur de plusieurs personnes morales distinctes, par autant d’avocats que de personnes assurées, est-elle conforme aux dispositions de l’article 414 du code de procédure civile ? "
— Sursis à statuer jusqu’à la réception de l’avis.
Le 9 mars 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a émis l’avis suivant: « Lorsqu’une société d’assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l’article 414 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit représentée par autant d’avocats que de personnes assurées ».
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, le SDC du [Adresse 38], Mme [UM] [R], Mme [LB] [TA] épouse [B], M. [VT] [N], Mme [IF] [N] épouse [DW], M. [DT] [DV], Mme [WV] [LT] épouse [DV], M. [GU] [O], Mme [G] [YN], M. [IH] [S], M. [PA] [DV], Mme [HD] [K], M. [SE] [DG], Mme [IF] [DG], Mme [F] [VR] épouse [DX], M. [EY] [P], la SA d’HLM Immobilière 3 F, Val d’Oise Habitat, Mme [DH] [TI], M. [V] [H], Mme [E] [H], M. [XF] [Z], Mme [W] [Z], M. [D] [KZ], Mme [EJ] [KZ] et M. [NJ] [DX] demandent au tribunal de :
* Griefs n°70 et 111 : désordres affectant le parking
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la SARL Atelier Mauger Dujourdy, la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard et la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à payer au SDC du [Adresse 38] la somme de 750.597,52 euros ht outre la TVA de 20%, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir au titre des désordres affectant la rampe de parking ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI Sham la somme de 750.597,52 euros ht outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir;
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la SARL Atelier Mauger Dujourdy, la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard et la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à payer les sommes suivantes :
o SDC du [Adresse 38] : 240.134,00 euros ht, soit :
47.500,00 euros au titre des frais notariés ; 165.000,00 euros au titre du rachat des places ; 7.634,00 euros ttc au titre de la modification du règlement de copropriété ; 20.000,00 euros au titre du coût du référé préventif ; o SA d’HLM Immobilière 3 F :
Préjudice de jouissance au 31/12/2024 : 210.000,00 euros sauf mémoire; Déménagement/emménagement : 117.720,00 euros ht outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir ; Hébergement pendant la durée des travaux : 35.874,00 euros ; Préjudices de jouissance pendant les travaux : 19.834,20 euros;Charges de copropriété 2ème sous-sol : 14.038,87 euros ; Coût des taxes foncières 2ème sous-sol : 19.500,00 euros ; o Mme [UM] [R] :
Préjudice de jouissance au 31/12/2024 : 8.400,00 euros sauf mémoire ;Préjudice de jouissance pendant les travaux : 1.512,00 euros ; Charges de copropriété 1er sous-sol : 559,17 euros ; Coût des taxes foncières : 780,00 euros ; o M. [EY] [P] :
Préjudice de jouissance au 31/12/2024 : 8.400,00 euros sauf mémoire;Préjudice de jouissance pendant les travaux : 1.663,20 euros ; Charges de copropriété 1er sous-sol : 559,17 euros ; Coût des taxes foncières : 780,00 euros ; o M. [DT] [DV] et Mme [WV] [LT] épouse [DV] :
Préjudice de jouissance des 2 parkings du 2ème sous-sol de mai 2010 février 2011 : 1.600,00 euros ; Préjudice de jouissance des 2 parkings du 1er sous-sol de mars 2011 au 31/12/2024 : 7.920,00 euros sauf mémoire ; Préjudices de jouissance pendant les travaux : 1.197,00 euros; Charges de copropriété 1er sous-sol : 559,17 euros ; Coût des taxes foncières : 780,00 euros ; o M. [VT] [N] et Mme [IF] [N] épouse [DW] :
Préjudice de jouissance au 31/12/2024 : 28.000,00 euros sauf mémoire ; Préjudices de jouissance pendant les travaux : 1.512,00 euros; Charges de copropriété 2ème sous-sol : 1.874,74 euros ; Coût des taxes foncières 2ème sous-sol : 2.600,00 euros ; o Mme [DH] [TI] :
Préjudice de jouissance au 31/12/2024 : 28.000,00 euros sauf mémoire ; Préjudices de jouissance pendant les travaux : 1.512,00 euros; Charges de copropriété 2ème sous-sol : 1.874,74 euros ; Coût des taxes foncières 2ème sous-sol : 2.600,00 euros ; o M. [PA] [DV] :
Préjudice de jouissance au 31/12/2024 : 6.096,00 euros sauf mémoire ; Préjudices de jouissance pendant les travaux : 972,00 euros ; Charges de copropriété 1er sous-sol : 279,58 euros ; Coût des taxes foncières 1er sous-sol : 390,00 euros ; o M. [SE] [DG] et Mme [IF] [DG] :
Préjudice de jouissance au 31/12/2024 : 4.200,00 euros sauf mémoire ; Préjudices de jouissance pendant les travaux : 1.512,00 euros; Charges de copropriété 1er sous-sol : 279,58 euros ; Coût des taxes foncières 1er sous-sol : 390,00 euros ; o M. [GU] [O] et Mme [G] [YN] :
Préjudice de jouissance au 31/12/2024 : 8.400,00 euros sauf mémoire ; Préjudices de jouissance pendant les travaux : 1.663,00 euros; Charges de copropriété 1er sous-sol : 559,17 euros ; Coût des taxes foncières 1er sous-sol : 780,00 euros ; o Mme [LB] [TA] épouse [B] :
Préjudice de jouissance au 31/12/2024 : 28.000,00 euros sauf mémoire ; Préjudices de jouissance pendant les travaux : 1.512,00 euros; Charges de copropriété 2ème sous-sol : 1.874,74 euros ; Coût des taxes foncières 2ème sous-sol : 2.600,00 euros ; o M. [IH] [S] :
Préjudice de jouissance au 31/12/2024 : 4.200,00 euros sauf mémoire ; Préjudices de jouissance pendant les travaux : 1.512,00 euros; Charges de copropriété 1er sous-sol : 279,58 euros ; Coût des taxes foncières 1er sous-sol : 390,00 euros ; o Mme [HD] [K] :
Préjudice de jouissance au 31/12/2024 : 28.000,00 euros sauf mémoire ; Préjudices de jouissance pendant les travaux : 1.512,00 euros; Charges de copropriété 2ème sous-sol : 1.863,90 euros ; Coût des taxes foncières 2ème sous-sol : 2.600,00 euros ; o Val d’Oise Habitat :
Préjudice de jouissance parkings 2ème sous-sol au 31/12/2024: 56.000,00 euros sauf mémoire ; Préjudice de jouissance 1er sous-sol au 31/12/2024 : 33.600,00 euros ; Charges de copropriété 2ème sous-sol : 3.749,48 euros ; Charges de copropriété 1er sous-sol : 2.236,68 euros ; Coût des taxes foncières 2ème sous-sol : 5.200,00 euros ; Coût des taxes foncières 2ème sous-sol : 2.160,00 euros ; o M. [XF] [Z] et Mme [W] [Z] :
Préjudice de jouissance au 31/12/2024 : 4.200,00 euros sauf mémoire ; Préjudices de jouissance pendant les travaux : 1.512,00 euros; Charges de copropriété 1er sous-sol : 279,58 euros ; Coût des taxes foncières 1er sous-sol : 390,00 euros ;o M. [D] [KZ] et Mme [EJ] [KZ] :
Préjudice de jouissance au 31/12/2024 : 4.200,00 euros sauf mémoire ; Préjudices de jouissance pendant les travaux : 1.512,00 euros; Charges de copropriété 1er sous-sol : 279,58 euros ; Coût des taxes foncières 1er sous-sol : 390,00 euros ;o M. [V] [H] et Mme [E] [H] :
Préjudice de jouissance au 31/12/2024 : 4.200,00 euros sauf mémoire ; Préjudices de jouissance pendant les travaux : 1.197,00 euros; Charges de copropriété 1er sous-sol : 279,58 euros ; Coût des taxes foncières 1er sous-sol : 390,00 euros ; o M. [NJ] [DX] :
Préjudice de jouissance au 31/12/2024 : 4.200,00 euros sauf mémoire ; Préjudices de jouissance pendant les travaux : 1.512,00 euros; Charges de copropriété 1er sous-sol : 279,58 euros ; Coût des taxes foncières 1er sous-sol : 390,00 euros ;- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI Sham la somme de 281.906,46 euros et la somme de 117.720,00 euros outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir au titre des réclamations formées à ce titre ;
* Griefs n°33, 34, 48, 94 et 100 et extension de mission : désordres affectant le bardage
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur des sociétés [ZS] CPMB et SCM, la société SCM, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à payer au SDC du [Adresse 38] la somme de 294.173,84 euros ht outre la TVA de 20%, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir au titre des désordres affectant le bardage ;
* Griefs n°5 et 57 : désordres d’infiltrations au niveau des halls d’entrée
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa France Iard à payer au SDC du [Adresse 38] la somme de 60.860,61 euros ht outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir;
* Griefs n°68, 75, 93 et 113 : désordres d’infiltrations dans le parking
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham, la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard à payer au SDC du [Adresse 38] la somme de 135.265,49 euros ht outre la TVA de 20%, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI Sham la somme de 135.265,49 euros ht outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir;
* Griefs n°72, 77 et 112 : désordres fissures traversantes dans le parking
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR, la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard à payer au SDC du [Adresse 38] la somme de 34.914,04 euros ht outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
* Grief n°12 : Hall d’entrée : fissure dans le sas de sortie de cour sur le mur de droite
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB, la SASU Isol 2000 et son assureur Axa France Iard, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB à payer au SDC du [Adresse 38] la somme de 1.886,58 euros ht (1.485,50 + 401,08) outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir;
* Grief n°26 : Bât A Escalier 2 : soubassement extérieur pignon nord supprimer creux et aspérités , la ragréer, étancher, enduire
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB, la société Déco Façade, la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade et M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB à payer au SDC du [Adresse 38] la somme de 1.178,00 euros ht (1.400 + 378) outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
* Grief n°30 : cour intérieure et hall Bât A Escalier A2 : reprise margelles le long des murs du bâtiment et ravalement dans la cour
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB, la société Déco Façade, la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade et M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB la somme de 7.214,56 euros ht (5.680,76 + 1.533,80) outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
* Grief n°44 : couverture : isolant des combles à revoir
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB, la SAS Istra et son assureur la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé et M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB à payer au SDC du [Adresse 38] la somme de 38.875,51 euros ht (30.610,64 + 8.264,87) outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
* Grief n°47 : enduit de la margelle des terrasses
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB à payer au SDC du [Adresse 38] la somme de 2.561,46 euros ht (2.016,90 + 544,56) outre le TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI Sham la somme de 2.561,46 euros ht outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir;
* Griefs n°69 et 91 : parking 1er sous-sol : flocage des plafonds qui se décolle et tombe / coupe de laine de verre à reboucher côté ascenseur
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB, la SASU Isol 2000 et son assureur Axa France Iard et M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB à payer au SDC du [Adresse 38] la somme de 1.524,00 euros ht (1.200 + 324) outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir;
* Grief n°71 : parking : dégradation des revêtements de sol des dégagements des parties communes en sous-sol
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB, la SAS Décoration De Sousa Frères et son assureur Axa France Iard et M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB à payer au SDC du [Adresse 38] la somme de 10.641,33 euros ht (8.379 + 2.262,33) outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
* Grief n°81 : importante fissure sur la chape extérieure [Adresse 52]
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB à payer au SDC du [Adresse 38] la somme de 2.505,10 euros ht (1.972,52 + 532,58) outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI Sham la somme de 2.505,10 euros ht outre la TVA avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
* Grief n°82 : faire finition soubassement et prolonger le béton désactivé jusqu’au bout du bâtiment [Adresse 52]
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB à payer au SDC du [Adresse 38] la somme de 7.517,28 euros ht (5.919,12 + 1.598,16) outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI Sham la somme de 7.517,28 euros ht outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir;
* Grief n°85 : étanchéité de la terrasse à reprendre
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB, la SASU Isol 2000 et son assureur Axa France Iard et M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB à payer au SDC du [Adresse 38] la somme de 13.207,61 euros ht (10.399,70 + 2.087,91) outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
* Grief n°17 : défaut d’isolation phonique appartement [Adresse 23]
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB, la SAS Istra et son assureur la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé et M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB à payer à Mme [DH] [TI] la somme de 6.081,25 euros ht (4.865 + 1.261,25) outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
* Grief n°19 : défaut d’isolation phonique de l’appartement [Adresse 29] (au niveau de la fenêtre)
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB et M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB à payer à M. [EY] [P] la somme de 4.206,25 euros ht (3.365 + 841,25) outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir;
* Grief n°21 : défaut d’isolation phonique par la porte de l’appartement [Adresse 30]
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB, la SAS Istra et son assureur la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé et M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB à payer à Mme [UM] [R] la somme de 6.081,25 euros ht (4.865 + 1.261,25) outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
* Grief n°25 : défaut d’isolation phonique carrelage de l’appartement [Adresse 25]
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB, la SAS Décoration De Sousa Frères et son assureur Axa France Iard et M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB à payer à M. [PA] [DV] la somme de 16.599,71 euros ht (13.279,77 + 3.319,94) outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
* Grief n°60-62 : remplacement des pavés
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB, la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa France Iard et M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB à payer au SDC du [Adresse 38] la somme de 41.230,86 euros ht outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
* Griefs n°41, 42 et 44 concernant la couverture
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur CNR et d’assureur des sociétés [ZS] CPMB et Entreprise Leroux ainsi que M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et la SAS Entreprise Leroux à payer au SDC du [Adresse 38] la somme de 147.160,89 euros ht outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
* Frais d’expertise et frais d’étude
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur des sociétés [ZS] CPMB, Entreprise Leroux et SCM, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, M. [KO] [OL], la SARL Atelier Mauger Dujourdy, la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la SARL Atelier Mauger Dujourdy, la SASU Qualiconsult, la SASU Isol 2000, la SASU Val d’Oise Paysage, la SAS Décoration De Sousa Frères, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult, Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage, la SAS Istra, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra, la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard, la société Déco Façade et son assureur la MAAF Assurances SA à payer au SDC du [Adresse 38] la somme de 86.461,00 euros au titre des frais d’expertise et la somme de 52.390,86 euros outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI Sham la somme de 86.461,00 euros au titre des frais d’expertise et 52.390,86 euros au titre des frais d’études, outre la TVA de 20% avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2019 à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
* Article 700 du code de procédure civile
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur des sociétés [ZS] CPMB, Entreprise Leroux et SCM, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, M. [KO] [OL], la SARL Atelier Mauger Dujourdy, la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la SARL Atelier Mauger Dujourdy, la SASU Qualiconsult, la SASU Isol 2000, la SASU Val d’Oise Paysage, la SAS Décoration De Sousa Frères, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult, Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage, la SAS Istra, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra, la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard, la société Déco Façade et son assureur la MAAF Assurances SA à payer au SDC du [Adresse 38] la somme de 65.000,00 euros à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de référé et de la présente instance qui comprendront aussi les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Oulad-Bensaid ;
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur des sociétés [ZS] CPMB, Entreprise Leroux et SCM, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, M. [KO] [OL], la SARL Atelier Mauger Dujourdy, la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la SARL Atelier Mauger Dujourdy, la SASU Qualiconsult, la SASU Isol 2000, la SASU Val d’Oise Paysage, la SAS Décoration De Sousa Frères, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult, Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage, la SAS Istra, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra, la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard, la société Déco Façade et son assureur la MAAF Assurances SA à payer à Mme [UM] [R] la somme de 1.826,82 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur des sociétés [ZS] CPMB, Entreprise Leroux et SCM, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, M. [KO] [OL], la SARL Atelier Mauger Dujourdy, la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la SARL Atelier Mauger Dujourdy, la SASU Qualiconsult, la SASU Isol 2000, la SASU Val d’Oise Paysage, la SAS Décoration De Sousa Frères, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult, Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage, la SAS Istra, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra, la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard, la société Déco Façade et son assureur la MAAF Assurances SA à payer à Mme [LB] [TA] épouse [B] la somme de 657,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI Sham la somme de 67.484,62 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée et anatocisme ;
* Exécution provisoire
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur l’ensemble des condamnations ;
— Débouter in solidum toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur des sociétés [ZS] CPMB, Entreprise Leroux et SCM demande au tribunal de :
— Juger la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés [ZS] CPMB, Entreprise Leroux et SCM recevable et bien fondée à opposer les exclusions de garanties prévues dans ses contrats d’assurance ;
— Débouter le SDC du [Adresse 38] et les copropriétaires, les sociétés SCM et Entreprise Leroux ou toutes autres parties de leurs demandes et appels en garantie en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés [ZS] CPMB, Entreprise Leroux et SCM ;
— Mettre hors de cause purement et simplement la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés [ZS] CPMB, Entreprise Leroux et SCM ;
— Juger que si une condamnation doit intervenir à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR, cette condamnation ne peut intervenir qu’en deniers ou quittances compte tenu des sommes déjà réglées en exécution de l’ordonnance rendue le 15 décembre 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise ;
— Condamner in solidum la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à verser à la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR la somme de 200.000,00 euros, somme à parfaire au vu des demandes principales, outre intérêts à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts, au titre des désordres affectant le bardage ;
— Condamner in solidum la société TBI Sham et son assureur la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, la SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF, M. [KO] [OL] et son assureur la MAF, la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à verser à la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR la somme de 650.000,00 euros, somme à parfaire au vu des demandes principales, outre intérêts à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts, au titre des désordres affectant la rampe de parking ;
— Condamner in solidum la société TBI Sham, la SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa, la SAS Istra, la SASU Qualiconsult et son assureur Axa, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la SARL Atelier Mauger Dujourdy, Axa France Iard, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra, la MAAF Assurances SA, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR la somme de 73.000,00 euros, somme à parfaire au vu des demandes principales, outre intérêts à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts au titre des frais d’expertise et frais d’études exposés par le SDC du [Adresse 38] dans le cadre des travaux de reprises des désordres de nature décennale ;
— Les condamner in solidum à toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la SMABTP ;
— Condamner en deniers ou quittances et in solidum la SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF, M. [KO] [OL] et son assureur la MAF, la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa France Iard, la société Déco Façade, la SAS Istra, la SAS Décoration De Sousa Frères et son assureur Axa France Iard, la SAS Entreprise Leroux à relever et garantir la SMABTP indemne de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— Juger que le préjudice indemnisable du SDC du [Adresse 38] et des copropriétaires ne saurait excéder les sommes retenues par l’expert judiciaire et d’ores et déjà réglées à leur bénéfice ;
— Juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP ne garantit pas les dommages immatériels ;
— Débouter le SDC du [Adresse 38] et les copropriétaires du surplus de leurs demandes ;
Si le tribunal venait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés [ZS] CPMB, Entreprise Leroux et SCM :
— Limiter les demandes de condamnation du SDC du [Adresse 38] et des copropriétaires aux montants retenus par l’expert judiciaire ;
— Condamner in solidum la société TBI Sham, la SAS Istra, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra, la SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF, M. [KO] [OL] et son assureur la MAF, la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa France Iard, la SASU Qualiconsult et son assureur Axa, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), la MAF, Axa France Iard, MAAF Assurances SA, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard, la SASU Isol 2000 et son assureur Axa France Iard, la SAS Décoration De Sousa Frères et son assureur Axa, la société Déco Façade, la SAS Entreprise Leroux, la SNC France Terre [Localité 73] [Y] à relever et garantir indemne la SMABTP, assureur de la société [ZS] CPMB ;
— Condamner la SNC France Terre [Localité 73] [Y] à relever et garantir la SMABTP ès qualités d’assureur de la SA Entreprise Leroux de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres de couverture ;
— Condamner in solidum la SASU Qualiconsult et son assureur Axa et la SNC France Terre [Localité 73] [Y] à relever et garantir la SMABTP ès qualités d’assureur de la SCM indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres de bardage ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société TBI Sham, la SAS Istra, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra, la SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF, M. [KO] [OL] et son assureur la MAF, la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa France Iard, la SASU Qualiconsult, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), la MAF, Axa France Iard, MAAF Assurances SA, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard, la SASU Isol 2000 et son assureur Axa France Iard, la SAS Décoration De Sousa Frères et son assureur Axa, la société Déco Façade, la SAS Entreprise Leroux à relever et garantir la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR des demandes principales et accessoires, outre intérêts à compter du jugement intervenir et capitalisation des intérêts ;
— Débouter le SDC du [Adresse 38] et les copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP ;
— Juger la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés [ZS] CPMB, Entreprise Leroux et SCM fondée à opposer ses limites de garanties contractuelles, plafond et franchise, tant à l’assuré qu’au tiers lésé au titre des garanties facultatives ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à venir ;
— Condamner les parties succombantes à payer à la requérante la somme de 8.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outres les entiers dépens dont distraction au profit de Me Corinne Ginestet-Vasutek.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la SARL Atelier Mauger Dujourdy demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter le SDC du [Adresse 38], la SMABTP et tout demandeur à garantie de toute demande à l’encontre de la SARL Atelier Mauger Dujourdy et de la MAF ;
A titre subsidiaire,
— Fixer le pourcentage de responsabilité de la SARL Atelier Mauger Dujourdy à un maximum de 5% sur les désordres 70 et 111 ;
— Débouter tout demandeur de condamnation solidaire à l’encontre de la SARL Atelier Mauger Dujourdy ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Rejeter la demande du SDC du [Adresse 38] du paiement de la somme de 240.134,00 euros engendrée pour le nouvel aménagement du parking ;
— Rejeter la demande du SDC du [Adresse 38] du préjudice de jouissance des parkings et du sous-sol à concurrence de 70.152,00 euros ;
— Fixer le montant maximum à charge de la SARL Atelier Mauger Dujourdy à 98.503,61 euros au titre des désordres 70 et 111 ;
Dans tous les cas,
— Condamner in solidum la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham, la SASU Qualiconsult et son assureur Axa, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne la SARL Atelier Mauger Dujourdy de toute condamnation, matérielle et/ou immatérielle prononcée à son encontre au titre des griefs n°70 et 111 ;
— Condamner tout succombant à payer à la SARL Atelier Mauger Dujourdy la somme de 2.500,00 euros chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la SASU Val d’Oise Paysage et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que la demande de condamnation du SDC du [Adresse 38] formée à l’encontre de la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa au titre des griefs n°5 et 57 sera limitée à la somme de 34.762,09 euros ttc ;
— Débouter le SDC du [Adresse 38] et toute partie succombante de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa au titre des griefs n°60 et 62 ;
— Débouter la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR de sa demande de condamnation de la SASU Val d’Oise Paysage et de son assureur Axa in solidum avec les autres défendeurs à lui régler la somme de 924.013,20 euros ;
— Débouter M. [PA] [DV], la SAS Décoration De Sousa Frères et toute partie succombante de leurs demandes dirigées contre la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SAS Décoration De Sousa Frères au titre du grief n°25 ;
— Débouter le SDC du [Adresse 38], la SAS Décoration De Sousa Frères et toute partie succombante de leurs demandes dirigées contre la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SAS Décoration De Sousa Frères au titre du grief n°71 ;
— Débouter la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR de sa demande de condamnation de la SAS Décoration De Sousa Frères et de son assureur Axa in solidum avec les autres défendeurs à lui régler la somme de 924.013,20 euros ;
A titre subsidiaire,
— Débouter le SDC du [Adresse 38] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SASU Val d’Oise Paysage et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage au titre des « frais d’études exposés par le Syndicat des copropriétaires dans le cadre des travaux de reprise des désordres de nature décennale » ;
— Débouter le SDC du [Adresse 38] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SASU Val d’Oise Paysage et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage au titre des frais d’expertise mais également leur condamnation aux entiers dépens « de référé et de la présente instance qui comprendront aussi les frais d’expertise judiciaire » ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation du SDC du [Adresse 38] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SASU Val d’Oise Paysage et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [UM] [R] et Mme [LB] [TA] épouse [B] de leurs demandes formées à l’encontre de la SASU Val d’Oise Paysage et de la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [KO] [OL], la SAS Entreprise Leroux, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB et la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy de leurs recours en garantie formés à l’encontre de la SASU Val d’Oise Paysage et de la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB, M. [KO] [OL], la SAS Entreprise Leroux, le SDC du [Adresse 38] ainsi que la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy de leurs demandes de condamnation in solidum formées notamment à l’encontre de la SASU Val d’Oise Paysage, de la SAS Décoration De Sousa Frères et de leur assureur la société Axa;
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB à garantir intégralement et à relever indemne la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB à garantir et à relever indemne la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SAS Décoration De Sousa Frères de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
— Autoriser la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage à opposer aux tiers ses franchises, telles qu’actualisées conformément aux conditions prévues dans le contrat d’assurance, et que ces franchises viendront en déduction des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Condamner in solidum le SDC du [Adresse 38] et les copropriétaires demandeurs et tout succombant à verser à la SASU Val d’Oise Paysage et à la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Val d’Oise Paysage la somme de 3.000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum le SDC du [Adresse 38] et les copropriétaires demandeurs et tout succombant aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Briand.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 août 2024, la SASU Isol 2000 et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000 et Qualiconsult demandent au tribunal de :
* Sur les demandes formulées à l’encontre de la société Axa France ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult
A titre principal,
— Débouter le SDC du [Adresse 38] de ses demandes telles que formulées à l’encontre de la société Axa France ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult ;
— Dire que la SMABTP devra justifier de la réalité du versement de l’indemnité allouée au SDC du [Adresse 38] au titre des désordres affectant la rampe de parking et le bardage ;
— Débouter la SMABTP de ses demandes telles que formulées à l’encontre de la société Axa France ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult ;
— Débouter le SDC du [Adresse 38], les copropriétaires et toutes parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes telles que formulées à l’encontre de la société Axa France ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult ;
— Mettre hors de cause la société Axa France ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult ;
A titre subsidiaire et reconventionnel, si par extraordinaire le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Axa France Iard,
— Condamner in solidum, au titre des désordres affectant le bardage, la SNC France Terre [Localité 73] [Y] et son assureur la SMABTP, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et son assureur la SMABTP, la société [ZS] CPMB et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne la société Axa France ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult de toutes condamnations prononcées à son encontre;
— Condamner in solidum, au titre des désordres affectant le parking, la SNC France Terre [Localité 73] [Y] et son assureur la SMABTP, la SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF, M. [KO] [OL] et son assureur la MAF, la société [ZS] CPMB et son assureur la SMABTP, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à relever et garantir indemne la société Axa France ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la SASU Qualiconsult et de la société Axa France ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult ;
— Dire que la quote-part de responsabilité de la SASU Qualiconsult ne saurait excéder les pourcentages de 10% au titre des désordres affectant la rampe de parking et 16,66% (1/6ème) concernant les désordres affectant le bardage conformément au rapport d’expertise ;
Sur le quantum,
— Limiter l’indemnisation sollicitée par les demandeurs au titre des travaux réparatoires relatifs au bardage à la somme de 231.632,95 euros ht conformément au rapport d’expertise ;
— Limiter l’indemnisation sollicitée par les demandeurs au titre des travaux réparatoires relatifs à la rampe de parking à la somme de 591.021,67 euros ht conformément au rapport d’expertise ;
— Débouter le SDC du [Adresse 38] et les copropriétaires de toutes demandes plus amples ;
— Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicités par le SDC du [Adresse 38] et les copropriétaires
* Sur les demandes formulées à l’encontre de la SASU Isol 2000 et de la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Isol 2000
A titre principal,
— Débouter le SDC du [Adresse 38], les copropriétaires demandeurs et toutes parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la SASU Isol 2000 et de la société Axa France ès qualités d’assureur de la SASU Isol 2000, de ce chef de demande ;
A titre subsidiaire et reconventionnel, si par extraordinaire le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SASU Isol 2000 et de la société Axa France ès qualités d’assureur de la SASU Isol 2000,
— Condamner in solidum la société [ZS] CPMB et son assureur la SMABTP, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à relever et garantir indemne la SASU Isol 2000 et de la société Axa France ès qualités d’assureur de la SASU Isol 2000 de toutes condamnations qui interviendraient à leur encontre ;
— Limiter l’indemnisation sollicitée par les demandeurs au titre des travaux réparatoires du flocage à la somme de 1.200,00 euros ht, conformément au rapport d’expertise ;
— Limiter l’indemnisation sollicitée par les demandeurs au titre des travaux réparatoires d’étanchéité à la somme de 10.399,70 euros ht conformément au rapport d’expertise ;
— Débouter le SDC du [Adresse 38] et les copropriétaires de toutes demandes plus amples ;
* En toute hypothèse
— Déclarer la société Axa France Iard recevable et bien fondée à opposer le bénéfice des plafonds de garantie et franchises définies auxdites polices ;
— Condamner in solidum le SDC du [Adresse 38], les copropriétaires demandeurs et toutes autres parties succombantes à verser à la SASU Isol 2000 et de la société Axa France ès qualités d’assureur de la SASU Isol 2000 et de la SASU Qualiconsult la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [KO] [OL] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter les demandeurs de leurs réclamations à l’encontre de M. [KO] [OL] ;
— Mettre hors de cause M. [KO] [OL] ;
Subsidiairement,
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés [ZS] CPMB, Entreprise Leroux et SCM, la SAS Entreprise Leroux, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SASU Qualiconsult, la SASU Isol 2000, la SASU Val d’Oise Paysage, la SAS Décoration De Sousa Frères, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult, Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage, la SAS Istra, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra, la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard, la société Déco Façade, la SNC France Terre [Localité 73] [Y], et tout autre succombant à garantir intégralement M. [KO] [OL] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner in solidum la société TBI Sham, la SAS Istra, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra, la société CPMB [ZS], la SASU Isol 2000, la SASU Qualiconsult, la SAS Décoration De Sousa Frères, la SASU Val d’Oise Paysage, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult, Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage, la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), la MAF, la MAAF Assurance SA, les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Déco Façade, la SAS Entreprise Leroux, la SNC France Terre [Localité 73] [Y] à relever et garantir indemne M. [KO] [OL] de toute condamnation ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Evaluer le montant des travaux réparatoires et la part de responsabilité de M. [KO] [OL] dans de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Si par impossible le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie MAF, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et dire et juger opposable la franchise en cas de condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ;
— Condamner tout succombant à payer à M. [KO] [OL] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Elmalih.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la SA Menuiseries Elva demande au tribunal de :
— Débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA Menuiseries Elva ;
— Condamner la SMABTP à verser à la SA Menuiseries Elva la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la SMABTP aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la SASU Qualiconsult demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter le SDC du [Adresse 38], les copropriétaires demandeurs et toutes parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SASU Qualiconsult ;
— Mettre hors de cause la SASU Qualiconsult ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, la SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne la SASU Qualiconsult de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre ;
— Circonscrire la quote-part de responsabilité de la SASU Qualiconsult conformément au rapport d’expertise à un pourcentage qui ne saurait excéder :
o 10% concernant les désordres affectant la rampe de parking ;
o 16,66% (1/6) concernant les désordres affectant le bardage ;
— Débouter le SDC du [Adresse 38], les copropriétaires demandeurs et toutes parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SASU Qualiconsult;
En tout état de cause,
— Limiter l’indemnisation sollicitée par les demandeurs au titre des travaux réparatoires relatifs à la rampe de parking à la somme qui ne saurait excéder celle retenue au rapport d’expertise soit 591.021,67 euros ht ;
— Limiter l’indemnisation sollicitée par les demandeurs au titre des travaux réparatoires relatifs au bardage à une somme qui ne saurait excéder 231.632,95 euros ht conformément au rapport d’expertise ;
— Rejeter les sommes sollicitées par le SDC du [Adresse 38] et les copropriétaires au titre des préjudices de jouissance subis et, subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions ;
— Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le SDC du [Adresse 38] et les copropriétaires au titre des frais irrépétibles ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation in solidum et/ou solidaires formées à l’encontre de la SASU Qualiconsult ;
— Condamner le SDC du [Adresse 38] et tout succombant à la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la SAS VDSTP et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SAS VDSTP demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— Déclarer irrecevables les demandes formées par le SDC du [Adresse 38], Mme [UM] [R] et Mme [LB] [TA] épouse [B] à l’encontre de la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société VDSTP ;
A titre principal,
— Débouter le SDC du [Adresse 38], Mme [UM] [R] et Mme [LB] [TA] épouse [B] de leurs demandes à l’encontre de la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard ;
— Débouter la compagnie Aviva Assurances et toute autre partie de son appel en garantie formé à l’encontre de la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard ;
— Débouter la SMABTP de sa demande de condamnation de la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard in solidum avec les autres défendeurs à lui régler la somme de 924.013,20 euros ;
— Débouter la compagnie Gan Assurances de son appel en garantie formé à l’encontre de la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard, in solidum ;
Subsidiairement,
— Débouter le SDC du [Adresse 38] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard au titre des désordres 68a, 93, 75, 113, 77 et 112 ;
— Débouter la compagnie Aviva de ses demandes formées à l’encontre de la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard au titre des désordres 68a, 93 et 75 ;
— Limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard au profit du SDC du [Adresse 38] et/ou éventuellement de tout autre défendeur (dont la SMABTP) aux seuls désordres 68b, 72 et 78 d’un montant de 6.167,34 euros ttc, conformément au rapport de M. [X] [PP] ;
— Débouter le SDC du [Adresse 38] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS VDSTP et on assureur Axa France Iard au titre des " frais d’études exposés par le SDC du [Adresse 38] dans le cadre des travaux de reprise des désordres de nature décennale » ;
— Débouter le SDC du [Adresse 38] de ses demandes formées au titre des frais d’expertise, ceux-ci étant inclus dans les dépens ;
— Limiter à de plus justes proportions les sommes qui viendraient à être allouées au SDC du [Adresse 38] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [UM] [R] et Mme [LB] [TA] épouse [B] de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SMABTP de sa demande de condamnation in solidum formée notamment à l’encontre de la SAS VDSTP et de son assureur Axa France Iard ;
— Débouter la société GAN Assurances ès qualités d’assureur de la société Seirim de sa demande de condamnation in solidum formée notamment à l’encontre de la SAS VDSTP et de son assureur Axa France Iard ;
— Limiter toute condamnation de la SAS VDSTP et de son assureur Axa France Iard au titre des dépens, article 700 et aux frais d’études et investigation, au strict prorata du coût des désordres imputables à la SAS VDSTP et sur le coût total des travaux de reprise des désordres ;
En tout état de cause,
— Déclarer la société Axa France Iard bien fondée à opposer les limites de ses garanties, à savoir ses plafonds et franchises dans les termes prévus aux conditions particulières de la police souscrite par la SAS VDSTP ;
— Condamner in solidum l’ensemble des constructeurs dont la responsabilité a été retenue par l’expert, à savoir la SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF, M. [KO] [OL] et son assureur la MAF, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra, la SAS Istra, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), la SAS Entreprise Leroux, à relever et garantir indemne la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
— Condamner in solidum le SDC du [Adresse 38], la SMABTP ainsi que tout succombant à payer à la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Athis la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum le SDC du [Adresse 38], la SMABTP ainsi que tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS Karila, société d’avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la SAS Décoration De Sousa Frères demande au tribunal de :
— Débouter le SDC du [Adresse 38] de ses demandes à l’encontre de la SAS Décoration De Sousa Frères au titre du désordre 71, des frais d’expertise et frais d’études, frais irrépétibles ;
— Débouter M. [PA] [DV] de toutes ses demandes ;
— Débouter la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB, M. [KO] [OL] et la MAF de leurs demandes à l’encontre de la SAS Décoration De Sousa Frères ;
— Condamner la société Axa France Iard à garantir la SAS Décoration De Sousa Frères de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre sous réserve de la franchise contractuelle ;
— A titre subsidiaire sur les frais d’expertise, frais d’études et frais irrépétibles sollicités par le SDC du [Adresse 38], Dire et juger que la part incombant à la SAS Décoration De Sousa Frères ne saurait excéder 0,61% des sommes allouées ;
— Débouter Mme [UM] [R] et Mme [LB] [TA] épouse [B] de leurs demandes à l’encontre de la SAS Décoration De Sousa Frères ;
— Condamner le SDC du [Adresse 38] et/ou tout succombant à payer à la SAS Décoration De Sousa Frères la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner le SDC du [Adresse 38] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Amandine Zabel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la SAS Entreprise Leroux demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS Entreprise Leroux, que ce soit en principal ou en garantie ;
A titre subsidiaire,
— Ecarter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum au titre des griefs n°41 et 42 ;
— Limiter la part de responsabilité pouvant être retenue à l’encontre de la SAS Entreprise Leroux au titre des griefs n°41 et 42 à hauteur de 10% conformément aux conclusions de l’expert judiciaire ;
— Fixer le montant maximum de sa contribution définitive à la dette à hauteur de la quote-part de responsabilité de 10% qui pourrait lui être attribuée sur la base du coût de reprise évalué par l’expert à la somme de 115.874,72 euros ht, à l’exclusion de tout autre montant ;
— Limiter le montant des sommes pouvant être mises à la charge de la SAS Entreprise Leroux à 11.587,47 euros ht ;
— Condamner la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS Entreprise Leroux à garantir la SAS Entreprise Leroux de l’ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
A titre plus subsidiaire,
— Condamner in solidum la société [ZS] CPMB représentée par M. [MX] [ZS] et son assureur la SMABTP ainsi que la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] à garantir la SAS Entreprise Leroux à hauteur de 90% des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
— Condamner la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS Entreprise Leroux à garantir la SAS Entreprise Leroux de l’ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner in solidum l’ensemble des parties défenderesses dont la responsabilité ou les garanties auront été retenues à garantir la SAS Entreprise Leroux de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum le SDC du [Adresse 38] et les copropriétaires requérants, ou tout autre succombant, à verser la somme de 5.000,00 euros à la SAS Entreprise Leroux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes à supporter la charge de l’intégralité des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— Débouter le SDC du [Adresse 38], les copropriétaires pris en leurs noms propres et la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR, ou toutes autres parties à l’instance, de leurs demandes formulées à l’encontre de la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) au titre du surplus des désordres ne relevant pas du lot « charpente bardage bois » ;
A titre principal,
— Mettre hors de cause purement et simplement la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) au titre des désordres portant sur le bardage en bois ;
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant des travaux nécessaires au titre des travaux de reprises pour le bardage en bois à la somme de 231.632,95 euros ht ;
— Limiter l’éventuelle part de responsabilité de la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) à hauteur de 50% ;
— Limiter le montant des frais complémentaires pour la réalisation de ces travaux de reprise à :
o 8% du montant des travaux de reprises, au titre de la maîtrise d’œuvre;
o 2,5% du montant des travaux de reprises, au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
o 5% du montant des travaux de reprises, au titre de l’intervention d’un contrôleur technique ;
Soit à hauteur de 17,5% du montant ht des travaux à réaliser ;
— Limiter le montant des préjudices immatériels allégués par le SDC du [Adresse 38] et les copropriétaires pris en leurs noms propres à la somme de 8.421,10 euros ;
En conséquence,
— Limiter le quantum des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) à la somme de 144.516,45 euros ht, décomposée de la manière suivante :
o 115.816,47 euros (231.632,95 ht * 50%) au titre des travaux de reprises;
o 20.267,88 euros (231.632,95 ht * 17,5%) au titre des frais annexes ;
o 8.432,10 euros au titre des préjudices immatériels ;
— Débouter le SDC du [Adresse 38], les copropriétaires pris en leurs noms propres et la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR, ou toutes autres parties à l’instance, de leurs demandes à l’encontre de la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) excédant les montants précités ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter le quantum des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) à la somme de 155.518,02 euros ht, décomposée de la manière suivante :
o 115.816,47 euros (231.632,95 ht * 50%) au titre des travaux de reprises ;
o 31.269,45 euros (231.632,95 ht * 27% * 50%) au titre des frais annexes ;
o 8.432,10 euros au titre des préjudices immatériels ;
— Débouter le SDC du [Adresse 38], les copropriétaires pris en leurs noms propres et la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR, ou toutes autres parties à l’instance, de leurs demandes à l’encontre de la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) excédant les montants précités ;
A titre surabondant,
— Entériner le partage des responsabilités fixé par l’expert judiciaire ;
— Limiter le quantum des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) à la somme de 214.353,79 euros ht, décomposée de la manière suivante :
o 162.143,06 euros (231.632,95 ht * 70%) au titre des travaux de reprises;
o 43.778,63 euros (231.632,95 ht * 27% * 70%) au titre des frais annexes;
o 8.432,10 euros au titre des préjudices immatériels ;
— Débouter le SDC du [Adresse 38], les copropriétaires pris en leurs noms propres et la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR, ou toutes autres parties à l’instance, de leurs demandes à l’encontre de la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) excédant les montants précités ;
— Débouter le SDC du [Adresse 38], les copropriétaires pris en leurs noms propres et la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR, ou toutes autres parties à l’instance, de leurs demandes formulées in solidum à l’encontre de la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) au titre du surplus des désordres ;
— Condamner in solidum la SASU Qualiconsult, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult à relever et garantir indemne la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du SDC du [Adresse 38], de Mme [UM] [R], Mme [LB] [TA] épouse [B], M. [DT] [DV], M. [PA] [DV], M. [VT] [N], Mme [IF] [N] épouse [DW], M. [GU] [O], Mme [G] [YN], M. [IH] [S], Mme [HD] [K], M. [SE] [DG], Mme [IF] [DG], Mme [F] [VR] épouse [DX], M. [EY] [P], la SA d’HLM Immobilière 3 F, Val d’Oise Habitat, Mme [DH] [TI], la SMABTP ou de toute autre partie ;
En tout état de cause,
— Débouter le SDC du [Adresse 38], Mme [UM] [R], Mme [LB] [TA] épouse [B], M. [DT] [DV], M. [PA] [DV], M. [VT] [N], Mme [IF] [N] épouse [DW], M. [GU] [O], Mme [G] [YN], M. [IH] [S], Mme [HD] [K], M. [SE] [DG], Mme [IF] [DG], Mme [F] [VR] épouse [DX], M. [EY] [P], la SA d’HLM Immobilière 3 F, Val d’Oise Habitat, Mme [DH] [TI], la SMABTP du surplus de leurs demandes à l’égard de la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— Condamner les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Paul-Henry Le Gué et à verser à la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter le SDC du [Adresse 38] et les copropriétaires pris individuellement de leurs demandes à l’égard de la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
— Débouter la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR de ses demandes à l’égard de la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
Subsidiairement,
— Condamner M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et son assureur la SMABTP, la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, la société TBI Sham et son assureur Abeille Iard anciennement Aviva Assurances, la SAS Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et son assureur la SMABTP, la SASU Isol 2000 et son assureur Axa France Iard, la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa France Iard, la SAS Décoration De Sousa Frères et son assureur Axa France Iard, la SAS Istra et son assureur la société Abeille Iard & Santé anciennement Aviva Assurances, la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard, la société Déco Façade, la SNC France Terre [Localité 73] [Y] et son assureur CNR la SMABTP in solidum à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre ;
— Rejeter toutes demandes de condamnations in solidum et rejeter tous appels en garantie formés à l’encontre de la MAF ;
— Retenir la solution moins-disante au titre du grief afférent au défaut d’accessibilité du parking (griefs 77 et 111) et écarter tous préjudices induits par l’acquisition de nouvelles places de parking ;
— Rejeter les préjudices afférents au nouvel aménagement des parkings, à la perte de jouissance et aux frais de référé préventif ;
— Condamner la MAF dans la stricte limite des conditions et limites de ses contrats relativement à sa franchise et son plafond lequel pour les dommages immatériels est de 500.000,00 euros ;
— Condamner tous succombants à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d’assureur de la société Menuiseries Elva demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Limiter toute condamnation des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d’assureur de la société Menuiseries Elva au titre du grief n°19 à 60% de 2.019,00 euros ht, outre 25% de frais annexes ;
— Mettre hors de cause la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade ;
A titre subsidiaire,
— Limiter la condamnation de la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade, au titre du grief n°26, à 80% de 1.400,00 euros ht, outre 27% de frais annexes ;
— Limiter toute condamnation de la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade, au titre du grief n°30, à 75% ou subsidiairement à 80% de 5.680,75 euros ht, outre 27% de frais annexes ;
— Condamner M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB à relever et garantir indemne la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des griefs n°26 et 30 ;
En tout état de cause,
— Rejeter toute demande de garantie formulée par l’une quelconque des parties défenderesses ;
En toute hypothèse,
— Condamner tout succombant à verser à la MAAF, à MMA Iard et à MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2.500,00 euros chacune au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [XJ] Florentin ;
— Rejeter toute demande formulée au titre des frais irrépétibles ou des dépens à l’encontre de la MAAF, de MMA Iard ou de MMA Iard Assurances Mutuelles.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra demande au tribunal de :
* Sur les désordres affectant les rampes de parking – griefs n°70 et 111
— Rejeter l’ensemble des demandes formées au titre des désordres affectant les rampes de parking fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé ;
A titre subsidiaire, sur les responsabilités,
— Dire et juger que la compagnie Abeille Iard & Santé ne saurait être tenue que dans les limites de la police souscrite notamment au regard des franchises opposables et plafonds applicables tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels ;
En toute hypothèse,
— Juger que la compagnie Abeille Iard & Santé pourra opposer une non-garantie au titre des préjudices de jouissance ;
— Dire et juger la compagnie Abeille Iard & Santé bien fondée à solliciter d’être garantie dans les proportions qu’il plaira au tribunal de fixer par la SMABTP ès qualités d’assureur CNR et de la société [ZS] CPMB, la SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF, M. [KO] [OL] et son assureur la MAF, la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard ;
* Sur les griefs n°68, 75 et 93 – Désordres infiltrations dans le parking
— Débouter le SDC du [Adresse 38] de ses demandes formées sur la base du devis Spirale non retenu par l’expert judiciaire ;
— Entériner les conclusions expertales en ce que l’expert judiciaire a retenu le devis proposé par la société Etandex pour un montant de 3.618,50 euros et pour la réfection du soubassement du pignon nord la seule somme de 4.832,08 euros ht ;
— Dire et juger la compagnie Abeille Iard & Santé bien fondée à solliciter d’être garantie dans les proportions qu’il plaira au tribunal de fixer par la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard ;
* Sur le grief n°44 – Couverture isolant des combles à revoir
— Si par extraordinaire une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé, dire et juger celle-ci bien fondée à solliciter d’être garantie dans les proportions qu’il plaira au tribunal de fixer par la SMABTP ès qualité d’assureur de la société [ZS] CPMB ;
* Sur le grief n°47 – Enduit de la margelle des terrasses
— Mettre hors de cause la compagnie Abeille Iard & Santé ;
Subsidiairement,
— Dire et juger la compagnie Abeille Iard & Santé bien fondée à solliciter d’être garantie dans les proportions qu’il plaira au tribunal de fixer par la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB ;
* Sur le grief n°81 – Importantes fissures sur la chape extérieure [Adresse 52]
— Mettre hors de cause la compagnie Abeille Iard & Santé ;
Subsidiairement,
— Dire et juger la compagnie Abeille Iard & Santé bien fondée à solliciter d’être garantie dans les proportions qu’il plaira au tribunal de fixer par la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB ;
* Sur le grief n°82 – Faire finitions sous bassement et prolonger le béton désactivé
— Mettre hors de cause la compagnie Abeille Iard & Santé ;
— Dire et juger la compagnie Abeille Iard & Santé bien fondée à solliciter d’être garantie dans les proportions qu’il plaira au tribunal de fixer par la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB ;
* Sur le grief n°17 – Défaut d’isolation phonique [Adresse 50]
— Mettre hors de cause la compagnie Abeille Iard & Santé ;
Subsidiairement,
— Dire et juger la compagnie Abeille Iard & Santé bien fondée à solliciter d’être garantie dans les proportions qu’il plaira au tribunal de fixer par la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB ;
* Sur le grief n°21 – Défaut d’isolation phonique par la porte de l’appartement [Adresse 30]
— Mettre hors de cause la compagnie Abeille Iard & Santé ;
Subsidiairement,
— Dire et juger la compagnie Abeille Iard & Santé bien fondée à solliciter d’être garantie dans les proportions qu’il plaira au tribunal de fixer par la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB ;
* Sur les plafonds de garantie et franchise applicables
— Dire et juger que la compagnie Abeille Iard & Santé ne saurait être tenue que dans les limites des polices souscrites, les franchises et plafonds étant opposables, soit:
o Au titre de la police TBI n° 72.685.344 : plafond de garantie pour les dommages immatériels s’élevant à 228.673,53 euros soit 1.500.000 [Localité 65] ; franchise à 20% des dommages avec un minimum de 12.000,00 euros et un maximum de 30.000,00 euros outre revalorisation ;
o Au titre de la police Istra n° 74.557.313 : franchise à 20% des dommages avec un montant maximum de 7.500,00 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre des frais irrépétibles par les requérants.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 février 2024, Me [XJ] [AD] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI Sham demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable toute demande à l’encontre de Me [XJ] [AD] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI Sham conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2022 ;
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de Me [XJ] [AD] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI Sham ;
— Débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner solidairement l’ensemble des demandeurs à payer à Me [XJ] [AD] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI Sham la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites dont distraction est sollicitée au profit de Me Elodie Petit.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juin 2021, la société GAN Assurances ès qualités d’assureur de la société Seirim demande au tribunal de :
A titre principal,
— Entériner le rapport d’expertise judiciaire ;
— Rejeter en conséquence toute demande de condamnation dirigée contre la compagnie GAN Assurances,
— Mettre hors de cause la compagnie GAN Assurances ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF, M. [KO] [OL] et son assureur la MAF, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham, la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à relever et garantir indemne la compagnie GAN Assurances de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à raison des désordres retenus à la charge de la société Seirim;
— Tenir compte des limites contractuelles stipulées à la police, tant les franchises que les plafonds, pour fixer le montant final de la condamnation qui pourrait être mise à la charge de GAN Assurances ;
En toute hypothèse,
— Condamner tous succombants à verser à la compagnie GAN Assurances la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Buffo.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Sur ce, la clôture de la mise en état a été fixée au 14 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 28 mars 2025, puis, après ordonnance modificative du 4 avril 2025, à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2025.
La SAS Istra, citée à étude, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, cité à personne et M. [NH] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Déco Façade, cité à domicile, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Liminairement,
Sur la recevabilité des interventions volontaires
Aux termes des articles 325 et 329 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, l’intervention, alors qualifiée de principale, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les interventions volontaires suivantes doivent être déclarées recevables, dans la mesure où elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions du SDC du [Adresse 38], de Mme [UM] [R] et Mme [LB] [TA] épouse [B], demandeurs originels, et qu’elles élèvent des prétentions pour lesquelles les intervenants disposent du droit d’agir :
— M. [VT] [N], Mme [IF] [N] épouse [DW], M. [DT] [DV], Mme [WV] [LT] épouse [DV], M. [GU] [O], Mme [G] [YN], M. [IH] [S], M. [PA] [DV], Mme [HD] [K], M. [SE] [DG], , Mme [IF] [DG], Mme [F] [VR] épouse [DX], M. [EY] [P], la SA d’HLM Immobilière 3 F, Val d’Oise Habitat, Mme [DH] [TI], intervenus à l’instance par premières conclusions du 17 avril 2020 ;
— M. [V] [H], Mme [E] [H], M. [XF] [Z], Mme [W] [Z], M. [D] [KZ], Mme [EJ] [KZ], M. [NJ] [DX].
Sur la recevabilité des demandes formées contre la SNC France Terre [Localité 73] [Y]
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la clôture pour insuffisance d’actifs de la liquidation de la SNC France Terre Magny [Y] étant intervenue par jugement du tribunal de commerce du 27 janvier 2016, elle n’a plus d’existence.
Dès lors, doivent être déclarées irrecevables les demandes formées à son encontre par les parties suivantes :
— la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés [ZS] CPMB, Entreprise Leroux et SCM ;
— la SASU Isol 2000 et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000 et Qualiconsult ;
— M. [KO] [OL] ;
— La Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy.
Sur la mise hors de cause de Me [XJ] [AD] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI Sham et la recevabilité des demandes formées contre la société TBI Sham
Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge de la mise en état, constatant qu’aucune juridiction au fond n’était saisie au jour de l’ouverture du jugement de la liquidation judiciaire de la société TBI Sham, soit le 4 août 2017, d’une demande tendant à obtenir une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance, a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Me [XJ] [AD] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI Sham.
Par conséquent, il y a lieu de :
— rappeler l’irrecevabilité des demandes en fixation de créance au passif de la liquidation de la société TBI Sham formées par les demandeurs principaux ;
— mettre hors de cause Me [XJ] [AD] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI Sham.
De la même manière, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées directement à l’encontre de la société TBI Sham par les parties suivantes :
— la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur et d’assureur des sociétés [ZS] CPMB, Entreprise Leroux et SCM ;
— M. [KO] [OL] ;
— la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy
Sur la recevabilité des demandes en condamnation ou garantie non signifiées à parties défaillantes
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la SAS Istra, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et M. [NH] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Déco Façade n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de déclarer irrecevables les demandes en condamnation ou garantie formées à leur encontre s’il n’est pas justifié de leur signification par les parties qui les forment.
Sont concernées, à l’encontre de la SAS Istra, les demandes formées par :
— la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur des sociétés [ZS] CPMB, Entreprise Leroux et SCM ;
— M. [KO] [OL] ;
— la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy.
Sont concernées, à l’encontre de M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, les demandes formées par :
— la SARL Atelier Mauger Dujourdy ;
— la SASU Isol 2000 et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult ;
— M. [KO] [OL] ;
— la SAS VDSTP et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SAS VDSTP ;
— la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
— la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade.
Sont concernées, à l’encontre de M. [NH] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Déco Façade, les demandes formées par :
— la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur des sociétés [ZS] CPMB, Entreprise Leroux et SCM ;
— M. [KO] [OL] ;
— la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy.
Sur la recevabilité des demandes formées contre les sociétés en liquidation
Il résulte de l’article L.641-3 du code de commerce, que le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis par ce texte.
Les articles L.641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n’est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d’agir à l’encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du liquidateur ès qualités.
Les textes précédents ne sont pas applicables à la liquidation amiable, qui n’exige pas une déclaration de créance.
En l’espèce, parmi celles des demandes qui sont formées à l’encontre de sociétés en liquidation et qui n’ont pas été déjà déclarées irrecevables, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [NH] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Déco Façade par le SDC du [Adresse 38] et les copropriétaires, faute pour eux de justifier avoir procédé à la déclaration de leur créance.
Sur la prescription des demandes formées par le SDC du [Adresse 38] et les copropriétaires à l’encontre de la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société VDSTP
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En vertu de ce dernier texte, l’interruption ne profite qu’à celui qui a agi.
En l’espèce, la SAS VDSTP et son assureur la SA Axa France Iard soulèvent la prescription des demandes du SDC du [Adresse 38] et des copropriétaires à l’encontre de la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SAS VDSTP, faute pour les demandeurs, qui agissent sur le fondement de la garantie décennale, de l’avoir assignée en cette qualité en référé ou au fond avant l’expiration du délai de dix ans à compter de la réception.
Il résulte des pièces produites par les parties et des éléments de la procédure que la SA Axa France Iard n’a pas été assignée par les demandeurs en qualité d’assureur de la SAS VDSTP dans le cadre de l’action en référé ; qu’elle a été assignée dans l’instance au fond, par acte du 10 mars 2020, par la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR ; que les demandeurs ont sollicité pour la première fois sa condamnation dans des conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2021.
Or, la réception est intervenue le 28 avril 2010, soit plus de 10 ans avant le 5 mai 2021.
Dès lors, faute pour eux de justifier d’une cause d’interruption du délai décennal de prescription, il y a lieu de déclarer le SDC du [Adresse 38] et les copropriétaires irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SAS VDSTP.
Sur la recevabilité de la demande de M. [KO] [OL] au profit de la MAF
En vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, la demande de M. [KO] [OL] tendant à voir limiter la condamnation de la MAF en vertu des termes et limites de sa police et à dire opposable sa franchise sera déclarée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [PA] [DV] portant sur le préjudice matériel lié aux travaux destinés à remédier au défaut d’isolation phonique de l’appartement 202
Suivant ordonnance d’incident du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de M. [PA] [DV] portant sur le préjudice matériel lié aux travaux destinés à remédier au défaut d’isolation phonique de l’appartement 202, les travaux portant en réalité sur le carrelage revêtant le sol de l’appartement 212, propriété de M. [O].
Par conséquent, M. [PA] [DV] ayant maintenu sa demande d’indemnisation à ce titre en dépit de l’ordonnance du juge de la mise en état, il convient d’en rappeler l’irrecevabilité.
***
TITRE I Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les rampes du parking
I. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
A. Sur l’impropriété de l’ouvrage à sa destination
Il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve de l’existence de dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, l’expert judiciaire décrit ces désordres, numérotés 70 et 111, en pages 29 et 31 de son rapport :
— Grief n°70 sur les parkings des parties communes : « Rampes de parking sont impraticables, les chasse-roues sont trop hauts et trop larges, la pente trop importante, et la largeur trop juste. Les occupants de l’immeuble n’y garent pas leurs véhicules. Ils ne peuvent descendre du RDC au -1 et du -1 au -2. Un poteau se trouve en haut de la rampe du -2 au -1 ce qui gêne les résidents pour sortir et implique de nombreuses manœuvres pour la remontée de la rampe ».
— Grief n°111 sur les parkings n°19 et 20, parties privatives de Mme [UM] [R] : « l’accès au parking au sous-sol n’a été réalisé que début juillet 2020, la rampe est impraticable, la pente trop importante et manque de largeur ».
S’agissant du grief n°70, il résulte du rapport d’expertise (p.42), relativement aux difficultés d’utilisation et aux risques auxquels sont exposés les véhicules empruntant ces rampes, que :
— d’une part, entre le rez-de-chaussée et le 1er sous-sol, le rayon de giration est très court et est de surcroît associé à une pente forte ; il n’y a pas de surlargeur permettant une manœuvre plus aisée, de sorte qu’il faut calculer au plus juste pour ne pas toucher les chasse-roues ;
— d’autre part, entre le 1er et le 2ème sous-sol, il est constaté une impossibilité de descendre ou de remonter sans manœuvre dangereuse dans la rampe, que l’on tourne au plus court ou au plus large, surtout si deux véhicules viennent en sens inverse et que l’un d’entre eux doit repartir en marche arrière avec moins de visibilité ; l’expert note par ailleurs qu’en remontant, toute voiture bute automatiquement sans manœuvre sur le poteau implanté en haute de rampe à droite.
Quant au grief n°111, l’expert renvoie à ses constatations concernant les parkings des parties communes, dans la mesure où l’utilisation des parkings n°19 et 20 de Mme [UM] [R] est empêchée du fait des mêmes désordres affectant les rampes qui y mènent.
Dès lors, il résulte des constatations de l’expert que l’utilisation des parkings, dont la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ne pose pas de difficulté, est pratiquement impossible au 2ème sous-sol et difficile au 1er sous-sol du fait des désordres affectant les rampes d’accès ; que ces désordres, affectant l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs, le rendent ainsi impropre à sa destination.
B. Sur le caractère apparent ou caché des désordres
La société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra, fait valoir que l’impraticabilité des rampes de parking a été dénoncée et a fait l’objet de réserves expresses entre le maître d’ouvrage et le SDC du [Adresse 38] lors de la livraison des parties communes ; qu’ainsi, le caractère apparent en cours de chantier de ce désordre ne peut être contesté.
En réplique, les demandeurs soutiennent qu’ils ne pouvaient se révéler qu’à l’usage, ce qui explique qu’aucune réserve n’ait été faite à ce sujet lors de la livraison des parties privatives le 28 avril 2010 et qu’il ait fallu attendre que les occupants de l’immeuble aient effectivement utilisé ces rampes pour que se révèlent les désordres les affectant ; qu’ainsi, il ne peut être tenu compte de la seule date de livraison des parties communes et des réserves alors émises pour analyser le caractère apparent ou non de la problématique posée par la rampe de parking.
En droit, le caractère apparent ou caché d’un désordre dont la réparation est sollicitée sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et à la date de la réception, de sorte qu’il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de prise de possession par l’acquéreur.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’impraticabilité des rampes d’accès du parking a fait l’objet de réserves lors de la livraison des parties communes intervenues entre la SNC France Terre [Localité 74] et le SDC du [Adresse 38] le 10 mai 2010, soit les réserves suivantes :
— Réserve n°45 : « Rampes de parking impraticables, les véhicules ne peuvent descendre du RDC au -1 et du -1 au -2 » ;
— Réserve n°46 : « Lorsque l’on remonte du -2 au -1, les véhicules se trouvent face au poteau en haut de la rampe obligeant à faire plusieurs manœuvres ».
Cela étant, l’existence de réserves lors de la livraison des parties communes par le maître de l’ouvrage au syndicat des copropriétaires est impropre à démontrer le caractère apparent des désordres affectant les rampes de parking, qui doit s’apprécier au jour de la réception des travaux par la SNC France Terre [Localité 73] [Y], soit le 28 avril 2010.
A ce titre, il résulte du procès-verbal de réception des travaux de l’entreprise de gros-œuvre, la société TBI Sham, signé par cette dernière, par le maître de l’ouvrage et la SARL [ZS] CPMB, maître d’œuvre d’exécution, qu’à cette date aucune réserve n’avait été formulée concernant les rampes d’accès du parking.
Or, il apparaît qu’au vu des termes-mêmes des réserves émises lors de la livraison des parties communes, postérieure à la livraison de parties privatives, l’impraticabilité des rampes d’accès s’est révélée à l’usage, soit après la réception par le maître d’ouvrage ; que, compte tenu de cet élément et de l’absence de mention de la trop faible largeur ou de la pente excessive affectant les rampes d’accès dans les réserves émises le 28 avril 2010, ces vices de construction doivent être considérés comme cachés au jour de la réception.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les demandeurs sont bien fondés à agir sur le fondement de la garantie décennale.
II. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
A. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
En application de l’article L.242-1 du code des assurances, l’assurance de dommages-ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792.
Il résulte de ce texte que l’assureur dommages-ouvrage ne garantit que les désordres de nature décennale et ne prend en charge que les dommages matériels, sauf à ce que le maître de l’ouvrage ait souscrit une garantie complémentaire pour les dommages immatériels.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que les désordres sont de nature décennale et qu’ils proviennent de la réalisation des travaux de gros-œuvre, couverts par la police souscrite par la SNC France Terre [Localité 73] [Y] le 2 janvier 2008 auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP.
En l’absence, dans la convention dommages-ouvrage produite ou dans un quelconque autre document, de la preuve de la souscription d’une garantie complémentaire par la SNC France Terre [Localité 73] [Y], la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur DO est due au titre des préjudices matériels, à l’exclusion des dommages immatériels, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.
B. Sur la responsabilité du vendeur de l’immeuble à construire et des constructeurs
En vertu de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu des vices cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du même code si les conditions d’application de cette garantie sont réunies.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En vertu de ce texte et de l’article 1792 du même code, il suffit au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage, pour prouver le lien d’imputabilité, d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège du désordre, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché.
Lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant qu’ils sont dus à une cause étrangère.
1.Sur la responsabilité de la SNC France Terre [Localité 74]
En l’espèce, la responsabilité de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil, étant toutefois rappelé qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre, compte tenu de sa disparition.
2. Sur la responsabilité de la société [ZS] CPMB
La SARL [ZS] CPMB, nommée en qualité de maître d’œuvre d’exécution à la suite de M. [KO] [OL], dont la mission a été résiliée le 14 janvier 2009, est présumée responsable des présents désordres, dans la mesure où ceux-ci affectent l’exécution des travaux des rampes d’accès du parking, réalisés pour partie après cette date.
Si la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB fait valoir que la mission de celle-ci n’englobait pas la surveillance du chantier, une telle affirmation est insuffisante à écarter la présomption de responsabilité décennale qui pèse sur son assurée.
Dès lors, la responsabilité décennale de la société [ZS] CPMB, représentée à l’instance par son liquidateur amiable M. [MX] [ZS], est engagée.
3. Sur la responsabilité de la SARL Atelier Mauger Dujourdy
La SARL Atelier Mauger Dujourdy, maître d’œuvre de conception, fait valoir dans ses écritures que sa mission, consistant dans la maîtrise d’œuvre de conception architecturale générale, s’est achevée le 18 mars 2008, avant l’ouverture du chantier, et a été acceptée sans réserve par le maître de l’ouvrage.
Cela étant, il convient de relever que l’engagement de la responsabilité décennale du maître d’œuvre de conception ne suppose pas la démonstration d’un manquement de ce dernier.
Or, les rampes d’accès du parking figurant dans les plans de construction, la SARL Atelier Mauger Dujourdy est présumée responsable des désordres affectant lesdites rampes.
Il est dès lors indifférent qu’elle n’ait pas commis de faute, étant du reste relevé que l’expert retient en page 130 de son rapport sa responsabilité, en ce qu’elle n’a « pas vérifié le rayon de giration au regard des dimensions des véhicules appelés à l’emprunter ».
La responsabilité de plein droit de la SARL Atelier Mauger Dujourdy est ainsi engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
4. Sur la responsabilité de M. [KO] [OL]
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [KO] [OL] s’est vu confier la maîtrise d’œuvre d’exécution par contrat du 7 novembre 2007, mission qui a été résiliée par un protocole d’accord à effet au 31 décembre 2008.
Si M. [KO] [OL] fait valoir que l’expert judiciaire mentionne dans son rapport que les voiles intérieurs et extérieurs de la rampe de parking n’étaient pas exécutés au jour du constat d’huissier du 14 janvier 2009, de sorte qu’il devrait être déchargé de toute responsabilité, il y a lieu néanmoins de constater que l’expert retient en page 130 de son rapport la responsabilité de l’architecte, « qui a validé les plans d’exécution, coffrage et ferraillage, selon les plans de conception sans émettre aucune réserve quant à l’inadaptation de l’ouvrage prévu ».
La responsabilité de plein droit de M. [KO] [OL] est ainsi engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
5. Sur la responsabilité de la SASU Qualiconsult
Il résulte de la convention de contrôle technique conclue entre la SNC France Terre [Localité 74] et la SASU Qualiconsult que cette dernière « ne procède pas aux vérifications de l’implantation ou des métrés des ouvrages et éléments d’ouvrage ni des cotes relatives à leur planimétrie, verticalité, horizontalité ou aux caractéristiques dimensionnelles afférentes à la conception architecturale et fonctionnelle de l’ouvrage ».
Il apparaît dès lors que la SASU Qualiconsult n’était pas tenue, en sa qualité de contrôleur technique, d’une mission spécifique de vérification du dimensionnement de l’ouvrage.
Si l’expert judiciaire relève dans son rapport (p.130) l’absence d’une telle mission, il retient toutefois la responsabilité éventuelle de la SASU Qualiconsult, considérant que sa mission Sh sécurité était « susceptible de la motiver à regarder si l’ouvrage ne pouvait pas être cause de panique en cas d’incendie ».
Cela étant, cette affirmation, qui se rattache de façon hypothétique et très indirecte aux missions de la SASU Qualiconsult, est insuffisante à rapporter la preuve de l’imputabilité des désordres affectant la rampe de parking à l’intervention de cette dernière.
Or, les demandeurs, à qui incombe pourtant la charge de démontrer l’imputabilité des désordres à l’intervention du contrôleur technique, ne consacrent aucun développement à cette démonstration, de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SASU Qualiconsult et de son assureur la société Axa France Iard.
6. Sur la responsabilité de la société TBI Sham
La responsabilité de plein droit de la société TBI Sham, titulaire du lot gros-œuvre et chargée de l’exécution des travaux relatifs aux rampes de parking, est engagée, étant toutefois rappelé qu’aucune créance ne pourra être fixée au passif de sa liquidation compte tenu de l’irrecevabilité des demandes en ce sens.
C. Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte de l’article A243-1 du code des assurances et de son annexe I que les franchises et plafonds de garantie ne sont inopposables aux tiers lésés que pour les garanties relevant du champ d’application de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale des constructeurs.
1. Sur la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 74]
Il ressort des pièces produites que la SNC France Terre [Localité 74] a, par convention à effet au 2 janvier 2008, souscrit auprès de la SMABTP une assurance Constructeur non réalisateur garantissant sa responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception.
Dès lors, compte tenu de la responsabilité de plein droit de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], les demandeurs sont bien fondés à rechercher la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur CNR.
Cependant, en l’absence de preuve de la souscription d’une garantie complémentaire par la SNC France Terre [Localité 74], la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur CNR est due au titre des préjudices matériels, à l’exclusion des dommages immatériels.
2. Sur la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL [ZS] CPMB
Compte tenu de la convention d’assurance souscrite le 1er novembre 2004 auprès de la SMABTP par la SARL [ZS] CPMB et de la responsabilité de cette dernière sur le fondement décennal, il y a lieu de retenir la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB.
Cependant, en l’absence de preuve de la souscription d’une garantie complémentaire par la SNC France Terre [Localité 73] [Y], la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB est due au titre des préjudices matériels, à l’exclusion des dommages immatériels.
3. Sur la garantie de la MAF ès qualités d’assureur de la SARL Atelier Mauger Dujourdy
Il ressort des conditions générales et des conditions particulières de l’assurance souscrite par la SARL Atelier Mauger Dujourdy que cette dernière était couverte auprès de la MAF à compter du 1er janvier 2008 au titre de sa responsabilité décennale pour les dommages matériels et immatériels.
La garantie de la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de la société Atelier Mauger Dujourdy sera donc due, étant toutefois relevé qu’il résulte des conditions particulières qu’elle sera bien fondée à opposer au tiers lésé les limites de sa garantie au titre de l’assurance facultative, soit les plafonds suivants pour les dommages immatériels :
— 500.000,00 euros pour les dommages immatériels non consécutifs ;
— 1.750.000,00 euros pour les dommages immatériels consécutifs.
4. Sur la garantie de la MAF ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL]
Il ressort des conditions générales et des conditions particulières de l’assurance souscrite par M. [KO] [OL] que ce dernier était couvert auprès de la MAF à compter du 1er janvier 2008 au titre de sa responsabilité décennale pour les dommages matériels et immatériels.
La garantie de la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] sera donc due, étant toutefois relevé qu’il résulte des conditions particulières qu’elle sera bien fondée à opposer au tiers lésé les limites de sa garantie au titre de l’assurance facultative, soit les plafonds suivants pour les dommages immatériels:
— 500.000,00 euros pour les dommages immatériels non consécutifs ;
— 1.750.000,00 euros pour les dommages immatériels consécutifs.
5. Sur la garantie de la société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham
Il résulte des conditions particulières de la garantie souscrite à effet au 1er janvier 2000 par la société TBI Sham auprès de la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé, que sa responsabilité décennale est couverte au titre des dommages matériels et immatériels.
La garantie de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham est donc due, étant toutefois relevé qu’il résulte des conditions particulières qu’elle sera bien fondée à opposer au tiers lésé les limites de sa garantie au titre de l’assurance facultative, soit les plafonds suivants pour les dommages immatériels :
— 228.673,53 euros pour les dommages immatériels non consécutifs (1.500.000 Fcs) ;
— 1.829.388,21 euros pour les dommages immatériels consécutifs (12.000.000 Fcs).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède :
que la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices matériels subis par le SDC du [Adresse 38] et les copropriétaires du fait des désordres affectant les rampes de parking ; que M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices immatériels subis par le SDC du [Adresse 38] et les copropriétaires du fait des désordres affectant les rampes de parking ;que la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy sera bien fondée à opposer les plafonds de sa garantie au titre de l’assurance facultative, soit les plafonds suivants pour les dommages immatériels : o 500.000,00 euros pour les dommages immatériels non consécutifs ;
o 1.750.000,00 euros pour les dommages immatériels consécutifs.
que la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham sera bien fondée à opposer les plafonds de sa garantie au titre de l’assurance facultative, soit les plafonds suivants pour les dommages immatériels : o 228.673,53 euros pour les dommages immatériels non consécutifs (1.500.000 Fcs) ;
o 1.829.388,21 euros pour les dommages immatériels consécutifs (12.000.000 Fcs).
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
III. Sur les préjudices
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
A. Sur le préjudice matériel du SDC du [Adresse 38] relatif au coût des travaux de reprise
Les demandeurs versent aux débats un devis établi le 22 mai 2018 par la société Spirale relatif aux travaux de reprise des rampes d’accès au parking de la copropriété dans les niveaux -1 et -2 et de renforcement des planchers, pour la somme totale de 591.021,67 euros ht.
Ce devis ayant été validé par l’expert, qui fonde ses calculs proratisés sur cette base, il y a lieu de le retenir.
Les demandeurs sollicitent que cette somme ht soit augmentée de 27%, correspondant aux frais annexes suivants :
— Honoraires de maîtrise d’œuvre : 12% du total ht ;
— Assurance dommages-ouvrage : 2,5% du total ht ;
— Contrôleur technique : 5% du total ht ;
— Le BET : 5% du total ht ;
— Honoraires du syndic : 2% du total ht.
L’expert judiciaire ne s’est pas clairement prononcé sur le montant des frais annexes dans ses conclusions, invitant toutefois en p.137 de son rapport à minorer à 14% les honoraires BET + architecte (au lieu de 17% dans la proposition du SDC du [Adresse 38]) à 3,5% les honoraires du contrôleur technique.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et de l’absence de preuve des honoraires du syndic, il y a lieu de retenir des frais annexes à hauteur de 20 % du montant total ht des travaux, soit 118.204,33 euros ht.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à verser au SDC du [Adresse 38], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 709.226,00 euros ht, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les rampes de parking.
Cette somme sera actualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision.
B. Sur les préjudices immatériels consécutifs
1. Sur les préjudices du SDC du [Adresse 38]
Sur les coûts générés par les travaux de reprise de la rampe de parking
Le SDC du [Adresse 38] fait valoir que les travaux envisagés vont impliquer la suppression de huit places parking puis la création de cinq places, ce qui va nécessiter les actions suivantes de sa part :
— rachat des huit places de parking supprimées ;
— revente des cinq places de parking créées par les travaux ;
— acquisition de trois nouvelles autres places pour compenser la disparition des places du fait des travaux de reprise ;
— revente de ces trois nouvelles places.
Il soutient ainsi que dix-neuf transactions sont à envisager, ce qui va impliquer les coûts suivants : frais notariés, coûts d’acquisition et coût du modificatif du règlement de copropriété.
En page 182 de son rapport, l’expert, qui avait dans son pré-rapport émis de sérieuses réserves sur cette demande, retient le raisonnement du SDC du [Adresse 38], relevant que huit emplacements seront rendus inutilisables par les travaux, de sorte qu’il conviendra de les racheter et de revendre huit places, soit seize transactions.
Sur les trois transactions supplémentaires, qui consistent dans le rachat par le SDC du [Adresse 38] au liquidateur de la SNC France Terre [Localité 74] des trois places que sa disparition laisse disponibles pour les revendre aux trois copropriétaires privés de leur emplacement, l’expert note à raison qu’il n’est pas nécessaire que le syndicat de copropriétaires intervienne en qualité d’intermédiaire dans une telle transaction.
Dès lors, il convient de retenir la nécessité de réaliser huit acquisitions de places, au prix unitaire validé (p.192) par l’expert de 15.000,00 euros, soit 120.000,00 euros.
Par ailleurs, les frais de notaire sont retenus par l’expert, sur la base des pièces produites par le SDC, à hauteur de 2.500,00 euros.
Si l’expert retient des frais de notaire pour les seize transactions, il apparaît, à défaut de preuve contraire apportée par le demandeur, que seuls les actes d’acquisition sont susceptibles d’entraîner pour lui des frais de notaire, de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 20.000,00 euros à ce titre.
S’agissant, enfin, du coût de la modification du règlement de copropriété, le SDC du [Adresse 38] justifie, par la production d’un devis du syndic Foncia et du devis du cabinet de géomètres-experts [EL] [OB] et M. [RU], des sommes respectives de 1.680,00 euros ttc et 1.254,00 euros ttc.
Dès lors, en l’absence de justification des frais de notaire afférents à cette modification allégués par le demandeur, il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.934,00 euros.
Sur le coût du référé préventif
Compte tenu de l’ampleur des travaux de reprise envisagés, il y a lieu de considérer que l’exercice d’un référé préventif constitue une dépense nécessaire.
L’expert proposant, en page 137 de son rapport, de retenir une somme de 20.000,00 euros ttc, compte tenu « du nombre de logements à visiter (31) avant travaux en plus des parties communes (parking notamment) et des locaux des avoisinants, des états des lieux intermédiaires à faire en phase de travaux, des risques de revendications des Copropriétaires non délogés, etc. », il sera fait droit à la demande en ce sens du SDC du [Adresse 38].
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes, exprimées ttc :
— 120.000,00 euros au titre du coût d’acquisition des places ;
— 20.000,00 euros au titre des frais de notaire ;
— 2.934,00 euros au titre de la modification du règlement de copropriété ;
— 20.000,00 euros au titre du coût du référé préventif.
2. Sur les préjudices des copropriétaires
Sur le préjudice de jouissance des places de parking hors période des travaux de reprise
A titre liminaire, il est relevé que si la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham est tenue de garantir les dommages immatériels, il résulte des conditions générales qu’elle verse aux débats qu’y est défini comme dommage immatériel « tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité ».
Or, les demandeurs ne justifiant pas de ce que la privation de l’usage des emplacements de parking aurait entraîné des conséquences pécuniaires directes, la garantie de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham n’est pas due, de sorte qu’elle ne sera pas condamnée.
S’agissant du 2ème sous-sol :
Il ressort des développements qui précèdent que, du fait des désordres affectant les rampes d’accès du parking, les vingt-neuf emplacements situés au 2ème sous-sol se sont révélés quasiment inutilisables.
L’expert retient dans son rapport un préjudice de 80 euros par mois à compter du 1er mai 2010.
Cette évaluation correspondant au préjudice effectivement subi par les propriétaires de ces places, il y a lieu de la retenir, sur une période de 188 mois au jour du jugement.
Il convient en outre de relever que la preuve de l’occupation effective des appartements par les copropriétaires ne saurait conditionner l’existence du préjudice de jouissance allégué, ce dernier découlant de l’impossibilité pour un propriétaire de jouir de son bien comme il l’entend, soit en en jouissant personnellement soit en tirant les fruits de son utilisation par un tiers.
Compte tenu de la liste des copropriétaires disposant d’un emplacement de parking au 2ème sous-sol et du nombre de places dont ils disposent, il y a lieu de retenir l’indemnisation suivante, étant précisé que M. [DT] [DV] et Mme [WV] [LT] épouse [DV] ayant échangé en mars 2011 leurs deux places en 2ème sous-sol pour deux places en 1er sous-sol, leur préjudice s’étend sur 10 mois :
Copropriétaires
Nombre de places
Total en euros
(x places *80*x mois)
Mme [LB] [TA] épouse [B]
2
30.080
M. [VT] [N] et Mme [IF] [DW] épouse [N]
2
30.080
M. [DT] [DV] et Mme [WV] [LT] épouse [DV]
2
1.600
Mme [HD] [K]
2
30.080
SA d’HLM Immobilière 3 F
15
225.600
Val d’Oise Habitat
4
60.160
Mme [DH] [TI]
2
30.080
S’agissant du 1er sous-sol :
Si l’expert judiciaire ne retient aucun préjudice de jouissance, au motif de l’absence d’impossibilité pour les copropriétaires d’utiliser les emplacements du 1er sous-sol, le rapport d’expertise relève la difficulté d’emprunter la rampe d’accès depuis le rez-de-chaussée, compte tenu de l’étroitesse de la rampe et de sa pente excessive.
Il en découle une gêne certaine dans la jouissance du parking, qu’il convient d’évaluer à 25%, soit 20 euros par mois.
Dès lors, compte tenu de la liste des copropriétaires disposant d’un emplacement au 1er sous-sol et du nombre de places dont ils disposent, il y a lieu de retenir l’indemnisation suivante, étant précisé que M. [DT] [DV] et Mme [WV] [LT] épouse [DV] ayant échangé en mars 2011 leurs deux places en 2ème sous-sol pour deux places en 1er sous-sol, leur préjudice s’étend sur 178 et non 188 mois :
Copropriétaires
Nombre de places
Total en euros
(x places *20*x mois)
Mme [UM] [R]
2
7.520
M. [DT] [DV] et Mme [WV] [LT] épouse [DV]
2
7.120
M. [GU] [O] et Mme [G] [YN]
2
7.520
M. [IH] [S]
1
3.760
M. [PA] [DV]
1
3.760
M. [SE] [DG] et Mme [IF] [DG]
1
3.760
M. [EY] [P]
2
7.520
Val d’Oise Habitat
8
30.080
M. [V] [H] et Mme [E] [H]
1
3.760
M. [XF] [Z] et Mme [W] [Z]
1
3.760
M. [D] [KZ] et Mme [EJ] [KZ]
1
3.760
M. [NJ] [DX]
1
3.760
Il est relevé que Mme [F] [VR] épouse [DX], qui apparaît dans les tableaux produits par les demandeurs, ne formule aucune demande au dispositif, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’apprécier l’existence d’un préjudice la concernant.
Sur les charges de copropriété et la taxe foncière
Si les demandeurs font valoir que les copropriétaires ont exposé des charges de copropriété et des taxes foncières de manière totalement ou partiellement inutile du fait de l’impossibilité de jouir des places de parking, ce que valide l’expert judiciaire, il est relevé que le paiement de telles charges et taxes, qui dépend de la qualité de propriétaire et non de celle d’occupant effectif du bien, apparaît sans lien de causalité avec les désordres affectant les rampes de parking, étant au surplus rappelé que l’impossibilité partielle ou totale d’utiliser le parking a déjà été réparée au titre du préjudice de jouissance.
Les demandeurs seront donc déboutés de ce chef.
Sur les préjudices futurs durant les travaux de reprise
Sur l’évacuation de certains appartements durant la période de réalisation
L’expert judiciaire indique, en p.137 de son rapport, que les occupants des appartements situés au-dessus des travaux de reprise de la rampe de parking devront évacuer durant cette période.
Il ressort des plans produits par les demandeurs et du rapport d’expertise (p.180) que se trouvent au-dessus des parkings, les biens suivants, appartenant tous à la SA d’HLM Immobilière 3 F :
— au rez-de-chaussée : les appartements 101 (de type F1), 102 (de type F3), 105 (de type F3) ;
— au 1er étage : les appartements 111 (de type F4), 112 (de type F2) et 115 (de type F2) ;
— au 2ème étage : les appartements 120 (de type F3), 121 (de type F2) et 124 (de type F1).
L’expert a retenu dans son rapport les estimations locatives suivantes, selon les types de logement :
— F1 : 540 euros par mois ;
— F2 : 665 euros par mois ;
— F3 : 840 euros par mois ;
— F4 : 924 euros par mois.
Dès lors, compte tenu de la durée des travaux (6 mois), du nombre de logements de chaque type (2 F1, 3 F2, 3 F3, 1 F4), le préjudice de jouissance de la SA d’HLM Immobilière 3 F peut être calculé à hauteur de la valeur locative des biens, soit 39.114 euros.
En conséquence de l’interdiction de statuer ultra petita, il sera donc fait droit à la demande de la SA d’HLM Immobilière 3 F portant sur la somme inférieure de 35.874,00 euros.
Cette somme venant réparer l’impossibilité pour la SA d’HLM Immobilière 3 F d’utiliser ses appartements, elle ne constitue pas une conséquence pécuniaire qualifiée de dommage immatériel par la police de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham, qui ne sera donc pas tenue à réparation.
S’agissant des frais de déménagement et d’emménagement induits par l’évacuation des appartements durant les travaux, il ressort du devis des Gentlemen du Déménagement transmis au syndic en date du 24 septembre 2018 que le coût du déménagement et celui du réemménagement peuvent chacun être évalués à 6.540,00 euros ht.
Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, qui multiplient ce coût par le nombre d’appartements, il s’agit d’un prix global, de sorte qu’il sera alloué à la SA d’HLM Immobilière 3 F la somme de 13.080,00 euros ht au titre des frais de déménagement.
Cette somme sera augmentée de la TVA au taux de 20%.
En revanche, ce chef de préjudice n’ayant pas de lien direct avec les prix de la construction, il n’y a pas lieu d’actualiser la demande sur la base de la variation de l’indice BT 01.
Ce préjudice constituant une perte pécuniaire consécutive à un préjudice de jouissance, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham sera tenue à réparation.
Sur les autres préjudices de jouissance pendant la durée des travaux de reprise
Les demandeurs sollicitent une indemnisation du préjudice de jouissance qu’occasionneront les travaux de reprise du parking, du bardage et de la couverture.
Or, il convient de relever, d’une part que les demandeurs n’isolent pas un préjudice de jouissance qu’entraîneront les seuls travaux de reprise de la rampe de parking, d’autre part que l’expert retient dans son rapport (p.181) que ces travaux « ne causeront qu’une gêne minime, uniquement par les vibrations émises et le bruit, à ces mêmes occupants ».
Dès lors, la demande apparaissant insuffisamment justifiée, il y a lieu de la rejeter.
Il résulte de ce qui précède, sur les préjudices immatériels consécutifs s’agissant des copropriétaires, selon que le dommage est exclu ou non par la police de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham :
que M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham doivent être condamnés in solidum à verser à la SA d’HLM Immobilière 3 F la somme de 13.080,00 euros ht, augmentée de la TVA à 20% ; que M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy doivent être condamnés in solidum à verser les sommes suivantes : o à Mme [UM] [R] :
7.520,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à Mme [LB] [TA] épouse [B] :
30.080,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 2ème sous-sol ; o à M. [VT] [N] et Mme [IF] [DW] épouse [N] :
30.080,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 2ème sous-sol ;o à M. [DT] [DV] et Mme [WV] [LT] épouse [DV]:
1.600,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 2ème sous-sol ;7.120,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à M. [GU] [O] et Mme [G] [YN] :
7.520,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à M. [IH] [S] :
3.760,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à M. [PA] [DV] :
3.760,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à Mme [HD] [K] :
30.080,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 2ème sous-sol ;o à M. [SE] [DG] et Mme [IF] [DG] :
3.760,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à M. [EY] [P] :
7.520,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à SA d’HLM Immobilière 3 F
225.600,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 2ème sous-sol ; 35.874,00 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ; o à Val d’Oise Habitat :
60.160,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 2ème sous-sol ;30.080,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à Mme [DH] [TI] :
30.080,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 2ème sous-sol ;o à M. [V] [H] et Mme [E] [H] :
3.760,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à M. [XF] [Z] et Mme [W] [Z] :
3.760,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à M. [D] [KZ] et Mme [EJ] [KZ] :
3.760,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à M. [NJ] [DX] :
3.760,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;Les autres demandes des copropriétaires au titre des préjudices immatériels doivent être rejetées.
IV. Sur les recours et les appels en garantie
A. Sur le recours et les appels en garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR
Par ordonnance du 15 décembre 2016, le juge de la mise en état a condamné la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR à verser au SDC du [Adresse 38] la somme de 650.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices au titre des désordres affectant la rampe de parking.
Il ressort des pièces versées aux débats que le conseil de la SMABTP a adressé le 8 février 2017 au conseil du SDC du [Adresse 38] un chèque CARPA n°3188373 d’un montant de 924.013,20 euros, en règlement notamment de la somme de 650.000,00 euros précitée.
Dès lors, il convient de distinguer selon que le recours de la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR est exercé sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances, à hauteur des sommes versées, ou sur le fondement extracontractuel, pour le reliquat.
1. Sur le recours subrogatoire
En application de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’exercice de l’action subrogatoire suppose que l’assureur ait effectué le paiement de l’indemnité d’assurance avant que le juge du fond n’ait statué.
En application de ce texte, l’indemnité payée en exécution d’une condamnation prononcée à titre provisionnel sur le fondement du contrat bénéficie de la subrogation légale spéciale.
En l’espèce, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR exerce son recours subrogatoire, à l’encontre des parties suivantes, pour les demandes qui n’ont pas été déclarées irrecevables :
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy ;
— M. [KO] [OL] ;
— La Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
— La SASU Qualiconsult ;
— Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult ;
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham.
Compte tenu des développements précédents, notamment de l’absence de responsabilité de plein droit de la SASU Qualiconsult envers le SDC du [Adresse 38], il convient de condamner in solidum la SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à verser à la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR la somme de 650.000,00 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, et ce jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les appels en garantie
Il résulte de l’article 334 du code de procédure civile qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
En application de cet article, l’assureur dommages-ouvrage et CNR peut appeler en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’ancien article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du code civil.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, de sorte qu’un co-débiteur in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux.
Cela étant, un coobligé non fautif, qui ne doit assumer aucune part de responsabilité au titre de la contribution à la dette, peut recourir pour le tout contre les coobligés fautifs (Civ. 3ème, 11 mai 2022, n° 21-15.018).
En l’espèce, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR appelle en garantie les personnes suivantes, envers lesquelles les demandes n’ont pas été déclarées irrecevables:
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy ;
— M. [KO] [OL] ;
— La Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
— La SASU Isol 2000 ;
— La SASU Val d’Oise Paysage ;
— La SASU Qualiconsult ;
— La SAS VDSTP ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères ;
— La SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult, VDSTP, Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade ;
— La société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra ;
— Les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d’assureur de la société Menuiseries Elva.
L’expert judiciaire, retient, notamment en page 130 de son rapport, les responsabilités des personnes suivantes :
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy, maître d’œuvre de conception, « qui n’a pas vérifié le rayon de giration au regard des dimensions des véhicules appelés à l’emprunter »;
— M. [KO] [OL], premier maître d’œuvre d’exécution, « qui a validé les plans d’exécution, coffrage et ferraillage, selon les plans de conception sans émettre aucune réserve quant à l’inadaptation de l’ouvrage prévu » ;
— La SARL [ZS] CPMB, second maître d’œuvre, « qui a pérennisé ces errements dans l’exécution de l’ouvrage », étant relevé qu’il n’est pas appelé en garantie par la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR ;
— La société TBI Sham, entreprise en charge du gros-œuvre, « qui ne s’est pas davantage posée de question sur la conformité de l’ouvrage dont elle avait la charge d’exécution » ;
— La SASU Qualiconsult, dont il résulte des développements qui précèdent que les désordres n’ont pu lui être imputés, au regard de sa sphère d’intervention.
La SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur font valoir qu’elle n’avait qu’une mission de conception architecturale ponctuelle après l’ouverture du chantier et que cette mission, intervenue dans un cadre circonscrit n’impliquant aucune intervention pour vérifier les plans d’exécution de la rampe, a été soldée le 1er décembre 2010.
Cela étant, il ressort du rapport d’expertise que l’ouvrage a été affecté de vices dès la phase de conception, ce que confirment notamment les plans de permis de construire communiqués à l’expert, qui indique (p.131) que, du fait de la présence d’un poteau dans l’emprise de la giration et du rayon de courbure intérieur, l’ouvrage n’était pas praticable.
Ainsi, comme le relève l’expert judiciaire (p.148), cette erreur conceptuelle initiale de la SARL Atelier Mauger Dujourdy se trouve à l’origine des désordres affectant les rampes du parking.
S’agissant des deux maîtres d’œuvre successifs, M. [KO] [OL] et la SARL [ZS] CPMB, l’expert retient leur faute de manière équivalente.
M. [KO] [OL] et son assureur la MAF contestent qu’il ait commis un manquement à l’origine de ce désordre, dans la mesure où sa mission de maîtrise d’œuvre, qui relevait exclusivement de l’exécution, a cessé au 31 décembre 2008, soit avant que ne débutent les travaux de réalisation des voiles extérieur et intérieur de la rampe.
Cela étant, il convient de relever que l’expert, s’il concède que les voiles extérieur et intérieur n’avaient pas encore été réalisés au jour de la succession de M. [KO] [OL] par la SARL [ZS] CPMB, retient qu’à cette date « l’avancement des travaux du voile périmétrique jusqu’aux naissances de la courbe de giration n’autorisait plus une remise en cause du projet », de sorte que cette circonstance n’implique pas de modifier le partage de responsabilités retenu.
S’agissant de la SARL [ZS] CPMB, qui a succédé à M. [KO] [OL] et a failli dans sa mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, sa responsabilité apparaît de la même manière établie.
Enfin, la société TBI Sham n’ayant alerté sur aucun des défauts importants affectant les travaux qu’il lui était demandé d’accomplir, notamment le rayon de giration et la pente, elle engage également sa responsabilité.
Il résulte des pièces versées aux débats et des développements que le partage de responsabilités suivant sera retenu :
— SARL Atelier Mauger Dujourdy : 30% ;
— M. [KO] [OL] : 25% ;
— SARL [ZS] CPMB : 25% ;
— TBI Sham : 20%.
En l’absence d’appel en garantie de M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB par la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR, seuls la SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], leur assureur la MAF et la société Abeille Iard & Santé ès qualités d’assureur de la société TBI Sham sont susceptibles de la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les rampes du parking.
La SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR n’étant pas un coobligé fautif, il convient qu’elle soit intégralement indemnisée.
Dès lors, seront condamnées à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR du reliquat des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les rampes du parking, les sociétés suivantes aux taux suivants :
— SARL Atelier Mauger Dujourdy et la MAF in solidum : 40% ;
— M. [KO] [OL] et la MAF in solidum : 33,33 % ;
— Société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham : 26,67 %.
Leur garantie étant due en raison de la faute de leurs assurées, il convient de dire que la MAF et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham pourront opposer aux coobligés tiers lésés les franchises et plafonds de leur garantie facultative.
B. Sur les autres appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant de locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, il a été retenu dans les développements qui précèdent le partage de responsabilités suivant :
— SARL Atelier Mauger Dujourdy, assurée auprès de la MAF : 30% ;
— M. [KO] [OL], assuré auprès de la MAF : 25% ;
— SARL [ZS] CPMB, assurée auprès de la SMABTP : 25% ;
— TBI Sham, assurée auprès de la société Aviva aux droits de laquelle vient Abeille Iard : 20%.
Sur les appels en garantie formés par la SARL Atelier Mauger Dujourdy
La SARL Atelier Mauger Dujourdy forme les appels en garantie suivants, excepté ceux déclarés irrecevables (M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, cf. supra) :
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham ;
— La SASU Qualiconsult et son assureur Axa ;
— La SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL [ZS] CPMB.
Dès lors, il convient de condamner :
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à la garantir à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre, excepté les préjudices de jouissance, qui échappent à la garantie de l’assureur ;
— La SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL [ZS] CPMB à la garantir à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels (seuls garantis par l’assureur).
Sa garantie étant due en raison de la faute de son assurée, il convient de dire que la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB pourra, au stade de la contribution à la dette, opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds de sa garantie facultative.
Sur les appels en garantie formés par M. [KO] [OL]
En l’espèce, il résulte des prétentions formulées par M. [KO] [OL], dont le caractère apparemment contradictoire permet d’être résolu par la lecture des motifs, qu’il appelle en garantie au titre des désordres affectant les rampes de parking, excepté les appels en garantie déclarés irrecevables (M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, cf. supra) :
— La SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL [ZS] CPMB ;
— La SASU Qualiconsult et son assureur Axa ;
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham.
Dès lors, il convient de condamner :
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à le garantir à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre, excepté les préjudices de jouissance, qui échappent à la garantie de l’assureur ;
— La SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL [ZS] CPMB à le garantir à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels (seuls garantis par l’assureur).
Sur les appels en garantie formés par la MAF
En l’espèce, il résulte des prétentions formulées par la MAF, éclairées par les précisions données dans les motifs (p. 9 des conclusions) qu’elle appelle en garantie au titre des désordres affectant les rampes du parking, excepté les appels en garantie déclarés irrecevables (M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB ; société TBI Sham, cf. supra) :
— La SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL [ZS] CPMB ;
— La SASU Qualiconsult et son assureur Axa ;
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham.
Dès lors, il convient de condamner :
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à la garantir à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre, excepté les préjudices de jouissance, qui échappent à la garantie de l’assureur ;
— La SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL [ZS] CPMB à la garantir à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels (seuls garantis par l’assureur).
Sur les appels en garantie formés par la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB
La SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB forme les appels en garantie suivants, excepté ceux déclarés irrecevables (société TBI Sham ; SAS Istra ; SNC France Terre [Localité 73] [Y] ; société Déco Façade, cf. supra) :
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la SAS Istra ;
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF ;
— M. [KO] [OL] et son assureur la MAF ;
— La SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa ;
— La SASU Qualiconsult et son assureur Axa ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La SAS VDSTP et son assureur Axa ;
— La SASU Isol 2000 et son assureur Axa ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères et son assureur Axa ;
— Les MMA ;
— La MAAF.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de condamner à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB au titre des condamnations prononcées à son encontre (préjudices matériels) :
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à hauteur de 20% ;
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la Mutuelle des architectes français (la MAF) in solidum à hauteur de 30% ;
— M. [KO] [OL] et son assureur la MAF in solidum à hauteur de 25%.
Sur les appels en garantie formés par la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham
La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham forme les appels en garantie suivants au titre des désordres considérés :
— La SMABTP ès qualités d’assureur CNR et d’assureur de la société [ZS] CPMB ;
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF ;
— M. [KO] [OL] et son assureur la MAF ;
— La SASU Qualiconsult et son assureur Axa.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de condamner à garantir la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham au titre des condamnations prononcées à son encontre:
— La SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, à hauteur de 25%, s’agissant des seules condamnations au titre des préjudices matériels ;
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF, in solidum à hauteur de 30% ;
— M. [KO] [OL] et la MAF, in solidum à hauteur de 25%.
Les autres appels en garantie seront rejetés.
Titre II Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant le bardage
I. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve de l’existence de dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, le SDC du [Adresse 38] fait valoir que les griefs concernés par les désordres affectant le bardage sont les suivants, ainsi décrits initialement par l’expert, en pages 27 à 30 et 38 à 45 :
— Grief n°15 : Appartements n°[Cadastre 26] et [Cadastre 21], problème d’humidité venant de la façade côté pignon. Dans l’appartement n°[Cadastre 21], constat d’une tache d’humidité sur 30 cm de long et de 10 cm de haut au-dessus de la plinthe revêtant le bas de cloison dans le local toilette à usage d’adossement de la baignoire dans la salle de bain contiguë ;
— Grief n°33 : Bâtiment A escalier A2, côté [Adresse 55], panne de bois qui se fend verticalement. Nécessité de colmater la fissure pour éviter pénétration d’eau et pourrissement ;
— Grief n°34 : Bâtiment A escalier A2, côté [Adresse 55], refaire les joints sur les pannes 5 à 10 entre bois et zinc. Constat que certains poteaux bois porteurs et décoratifs ne sont pas protégés contre les infiltrations d’eau dans leur encastrement dans les sabots en pied ;
— Griefs n°48 : Sur les bâtiments A et B, défaut d’information des acquéreurs qui n’ont pas été alertés par le changement des façades bois. Constat d’un vieillissement différencié des bardages et des habillages de façades en bois selon leur exposition aux intempéries, le bois blanchit (avant de noircir) pour ceux exposés aux intempéries, alors que la couleur de la lasure est verte à peu près stable sur les façades non exposées. Petit vide entre deux planches du bandeau favorisant les infiltrations d’eau à droite de la queue de vache de la descente eaux pluviales en rive de l’avant toit, toute façade arrière du bâtiment B ;
— Grief n°94 : Bardage bois – pose entretien – ventilation : la pose du bardage est-elle conforme au DTU 42.1 ? Grille anti-rongeurs en partie basse manquante ainsi que les profilés de maintien (qui limite les problèmes d’élancement). Fournir le dossier de recollement.
Après un examen approfondi, les défauts suivants ont été listés par l’expert (p.75) :
— " Sur la façade [Y] du bâtiment Nord :
o des lames déboîtées (5 à 6) ;
o des cloutages inox en partie basse, non toujours à la bonne hauteur et trop en continuité pour permettre une circulation d’air entre tasseaux;
o le début de pourrissement de certaines lames trop proches des couvertines en zinc formant renvoi d’eau des murets de soubassement insuffisamment pentu pour éviter les rejaillissements par devant et par derrière les lames ;
o l’absence en certains endroits de grilles anti rongeurs ;
o la non protection des pare pluie latéralement ;
o l’insuffisante fixation des pièces de bois verticales en tableau des portes (2 clous au lieu de 3) si bien que ces éléments vrillent sur les extrémités non cloutées ;
o la pose à même le sol de ces pièces de bois, facilitant des débuts de pourrissement ;
o de nombreuses gerces, certaines toute hauteur de la lame, et de nombreux nœuds susceptibles de déclassifier le classement du bois, le mélèze n’étant pas en osi un matériau à rejeter pour l’usage prévu.
— Sur la façade jardin de ce même bâtiment Nord :
o 4 lames non fixées en retombée de la loggia de droite ; ces lames ont vrillé et se sont pour partie désemboîtées ;
o de nombreuses gerces et nœuds.
— Sur les façades du bâtiment jardin :
o l’absence de ventilation de la lame d’air ; les lames sont « collées » aux avancées de toiture ;
o les mêmes défauts qualitatifs (gerces et nœuds en grand nombre) ;
o des défauts d’étanchéité en pied de tableaux (bandes de rabat = solin non siliconées) de la porte-fenêtre sur la terrasse privative ;
o un début de pourrissement des lames en pied du bardage tourné vers la terrasse privative ".
S’agissant de l’impropriété à destination, les conclusions de l’expert sont sans équivoque, puisqu’il retient en p.195 que sont de caractère décennal les griefs 33, 34, 48, 94, 100 " concernant le bardage déjà très dégradé et affecté dans ses éléments constitutifs (clins ou lames de bois désemboîtés ou fissurés avec début de pourrissement, etc…) ", précisant que ces griefs sont à traiter dans leur ensemble (p.116).
De fait, il résulte du rapport d’expertise (p.79 notamment) que les défauts du bardage, élément constitutif de l’ouvrage, en affectent grandement la destination d’habitation : « les défauts de pose relevés qui viennent confirmer les observations déjà faites précédemment (défaut de ventilation puisqu’aucune ouverture haute, gerçures, fissures, désemboîtement du fait des cintrages des lames) portent indication que non seulement les ouvrages réalisés sont non-conformes au DTU mais qu’il y a là impropriété à destination, qui justifient le remplacement de tous les bardages ».
Quant au caractère non apparent de ces désordres, s’il n’est pas clairement affirmé par l’expert, il résulte des constatations de ce dernier que les désordres affectant le bardage ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception, quand bien même les défauts de pose étaient pour certains visibles à la réception.
Il est ainsi relevé par l’expert que le bardage bois a connu une aggravation considérable au fil des années, « en conséquence de la mauvaise ventilation de la lame d’air, de la nature et de la qualité du bois constituant ce bardage » (p. 195).
Dès lors, les désordres affectant le bardage sont de nature décennale.
II. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
A. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
En application de l’article L.242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792.
En l’espèce, compte tenu du caractère décennal des désordres affectant le bardage, la SMABTP ès qualités d’assureur DO est tenue de garantir les dommages matériels qui en découlent.
B. Sur la responsabilité du vendeur de l’immeuble à construire et des constructeurs
1. Sur la responsabilité de la SNC France Terre [Localité 74]
Conformément à l’article 1646-1 du code civil, la responsabilité de la SNC France Terre [Localité 74] est engagée de plein droit, étant toutefois rappelé qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre, compte tenu de sa disparition.
2. Sur la responsabilité de la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM)
La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ayant été en charge du lot « charpente bardage bois », de sorte que les désordres sont évidemment liés à sa sphère d’intervention, sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 est engagée.
3. Sur la responsabilité de la SARL [ZS] CPMB
La SARL [ZS] CPMB, nommée en qualité de maître d’œuvre d’exécution à la suite de M. [KO] [OL], dont la mission a été résiliée le 14 janvier 2009, est présumée responsable des présents désordres, dans la mesure où ceux-ci affectent des travaux réalisés alors qu’elle assumait cette mission.
Si la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB fait valoir que la mission de celle-ci n’englobait pas la surveillance du chantier, une telle affirmation est insuffisante à écarter la présomption de responsabilité décennale qui pèse sur son assurée.
Dès lors, la responsabilité décennale de la société [ZS] CPMB, représentée à l’instance par son liquidateur amiable M. [MX] [ZS], est engagée.
4. Sur la responsabilité de la SASU Qualiconsult
Il résulte des pièces versées aux débats et des conclusions de l’expertise judiciaire (p. 174-175) que la SASU Qualiconsult était tenue de s’assurer, en sa qualité de contrôleur technique, de la conformité du bardage à la réglementation et aux règles de l’art.
Dès lors, sa responsabilité de plein droit est engagée, étant à ce titre précisé que les développements de la SASU Qualiconsult quant à son absence de faute sont inopérants au stade de l’obligation à la dette.
C. Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Compte tenu des développements qui précèdent et des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir la garantie des parties suivantes :
— la SMABTP ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 73] [Y];
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL [ZS] CPMB ;
— Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult.
Il résulte de ce qui précède que la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SASU Qualiconsult, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et de la société [ZS] CPMB et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult doivent être condamnés in solidum des préjudices matériels subis par le SDC du [Adresse 38] du fait des désordres affectant le bardage.
III. Sur les préjudices
A titre liminaire, il convient de relever, en réponse aux moyens développés dans ses écritures par la société Axa ès qualités d’assureur de la société Qualiconsult, que la somme provisionnelle versée par la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR au SDC du [Adresse 38] en application de l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2016 ne fait pas obstacle à ce qu’il demande l’indemnisation de son entier préjudice devant la juridiction du fond, l’indemnité provisionnelle devant alors être déduite des sommes retenues, ce qui sera précisé dans le dispositif.
Sur les travaux de reprise, le SDC du [Adresse 38] verse aux débats un devis établi le 12 juin 2018 par la société Créa Bois 77 relatif à la dépose et la repose d’un bardage bois et d’une couverture, s’élevant, pour les seuls travaux de bardage, à la somme de 231.632,95 euros ht.
Ce devis ayant été validé par l’expert, il y a lieu de le retenir.
Si le SDC du [Adresse 38] sollicite que cette somme soit augmentée de 27% au titre des frais annexes, il convient de retenir ces derniers à hauteur de 20% du montant total ht, au même titre que pour les travaux de reprise des rampes de parking.
Dès lors, il y a lieu d’allouer au SDC du [Adresse 38] la somme de 277.959,54 euros ht.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SASU Qualiconsult, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et de la société [ZS] CPMB et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] la somme de 277.959,54 euros ht, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le bardage.
Cette somme sera actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision.
IV. Sur les recours et appels en garantie
A. Sur les recours et les appels en garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR
Par ordonnance du 15 décembre 2016, le juge de la mise en état a condamné la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR à verser au SDC du [Adresse 38] la somme de 200.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices au titre des désordres affectant le bardage.
Il ressort des pièces versées aux débats que le conseil de la SMABTP a adressé le 8 février 2017 au conseil du SDC du [Adresse 38] un chèque CARPA n°3188373 d’un montant de 924.013,20 euros, en règlement notamment de la somme de 200.000,00 euros précitée.
Dès lors, il convient de distinguer selon que le recours de la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR est exercé sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances, à hauteur des sommes versées, ou sur le fondement extracontractuel, pour le reliquat.
1. Sur le recours subrogatoire
En application de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR exerce son recours subrogatoire à l’encontre des parties suivantes :
— La SASU Qualiconsult ;
— Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult.
Compte tenu des développements qui précèdent et de la responsabilité de plein droit de la SASU Qualiconsult et de son assureur Axa, il y a dès lors lieu de les condamner in solidum à verser à la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR la somme de 200.000,00 euros au titre de son recours subrogatoire, en remboursement des sommes déjà versées au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76], avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, et ce jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les appels en garantie
En application de l’article 334 du code de procédure civile, l’assureur DO et CNR peut appeler en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’ancien article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du code civil.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, de sorte qu’un co-débiteur in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux.
Cela étant, un coobligé non fautif, qui ne doit assumer aucune part de responsabilité au titre de la contribution à la dette, peut recourir pour le tout contre les coobligés fautifs (Civ. 3ème, 11 mai 2022, n° 21-15.018).
En l’espèce, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR appelle en garantie les personnes suivantes, envers lesquelles les demandes n’ont pas été déclarées irrecevables:
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy ;
— M. [KO] [OL] ;
— La Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
— La SASU Isol 2000 ;
— La SASU Val d’Oise Paysage ;
— La SASU Qualiconsult ;
— La SAS VDSTP ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères ;
— La SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult, VDSTP, Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade ;
— La société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra ;
— Les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d’assureur de la société Menuiseries Elva.
L’expert retient dans son rapport les responsabilités suivantes :
— la SNC France Terre [Localité 73] [Y] : 10% ;
— la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) : 70% ;
— la société [ZS] CPMB : 10% ;
— la SASU Qualiconsult : 10%.
S’agissant de la SASU Qualiconsult, qui dénie sa responsabilité, il résulte en effet du rapport d’expertise qu’elle a alerté en vain la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) sur l’absence d’espacement des tasseaux de sorte qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de ce défaut d’exécution à l’origine du défaut de ventilation et subséquemment d’une partie des dégradations observées.
Cependant, comme le relève l’expert (p. 175), les défauts de pose constatés, hormis le point spécifique de l’espacement des tasseaux, « ne sont pas ponctuels mais récurrents sur un linéaire de façades de plusieurs dizaines de mètres, et pour certains (défaut de ventilation haute) très visibles, une fois l’ouvrage terminé ».
Dès lors, compte tenu du caractère visible de certains des défauts, de l’ampleur des défauts affectant la pose du bardage et de la mission de contrôle de la SASU Qualiconsult, sa responsabilité doit être retenue.
Les défauts affectant le bardage étant des défauts d’exécution, il convient par ailleurs de retenir la part de responsabilité de la société [ZS] CPMB telle qu’évaluée par l’expert.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, de la responsabilité majeure de la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et de l’absence de contradiction utile apportée concernant la responsabilité de la SNC France Terre [Localité 74], le partage de responsabilités retenu par l’expert sera entériné.
La SMABTP ès qualités d’assureur DO n’étant pas un coobligé fautif, il convient qu’elle soit intégralement indemnisée.
En conséquence, il convient de distinguer selon que la SMABTP agit en qualité d’assureur dommages-ouvrage ou d’assureur constructeur non-réalisateur :
— Seront condamnées à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur DO du reliquat de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le bardage, les sociétés suivantes aux taux suivants :
o la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) : 87,5% ;
o la SASU Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard in solidum : 12,5%.
— Seront condamnées à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur CNR du reliquat de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le bardage, les sociétés suivantes aux taux suivants :
o la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) : 70% ;
o la SASU Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard in solidum : 10%.
Sa garantie étant due, au stade de la contribution à la dette, en raison de la faute de son assurée, la société Axa France Iard pourra opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds de sa garantie facultative.
B. Sur les autres appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant de locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
Eu égard aux fautes de chacun, le partage de responsabilités suivant a été retenu :
— la SNC France Terre [Localité 73] [Y], assurée auprès de la SMABTP : 10%;
— la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), assurée auprès de la SMABTP: 70% ;
— la société [ZS] CPMB, assurée auprès de la SMABTP : 10% ;
— la SASU Qualiconsult, assurée auprès d’Axa France Iard : 10%.
Sur les appels en garantie formés par la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM)
En l’espèce, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) appelle en garantie les parties suivantes, contre lesquelles cette demande n’a pas été déclarée irrecevable :
— la SASU Qualiconsult ;
— la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult.
Dès lors, il convient de condamner in solidum la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à garantir la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le bardage.
Sur les appels en garantie formés par la SMABTP ès qualités d’assureur de la société SCM
En l’espèce, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société SCM appelle en garantie les parties suivantes, contre lesquelles cette demande n’a pas été déclarée irrecevable :
— la SASU Qualiconsult ;
— la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult.
Dès lors, il convient de condamner in solidum la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur de la société SCM à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le bardage.
Sur les appels en garantie formés par la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB
La SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB forme les appels en garantie suivants, excepté ceux déclarés irrecevables :
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la SAS Istra ;
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF ;
— M. [KO] [OL] et son assureur la MAF ;
— La SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa ;
— La SASU Qualiconsult et son assureur Axa ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La SAS VDSTP et son assureur Axa ;
— La SASU Isol 2000 et son assureur Axa ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères ;
— Les MMA ;
— La MAAF.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de condamner à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le bardage :
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) à hauteur de 70% ;
— La SASU Qualiconsult in solidum avec son assureur Axa France Iard, à hauteur de 10%.
Les autres appels en garantie, faute d’être justifiés, seront rejetés.
Sur les appels en garantie formés par la SASU Qualiconsult
La SASU Qualiconsult appelle en garantie les parties suivantes :
— La SMABTP ès qualités d’assureur DO ;
— La SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB ;
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy ;
— M. [KO] [OL] ;
— La Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et son assureur la SMABTP.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de condamner à garantir la SASU Qualiconsult des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le bardage :
— La SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB à hauteur de 10% ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et son assureur la SMABTP in solidum à hauteur de 70%.
Les autres appels en garantie, faute d’être justifiés, seront rejetés.
Sa garantie étant due, au stade de la contribution à la dette, en raison de la faute de ses assurées, la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés [ZS] CPMB et SCM pourra opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds de sa garantie facultative.
Sur les appels en garantie formés par la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult
En l’espèce, Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult appelle en garantie les parties suivantes, excepté les personnes contre lesquelles une telle demande a été déclarée irrecevable :
— La SMABTP ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 73] [Y];
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et son assureur la SMABTP ;
— La SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de condamner à garantir la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le bardage :
— La SMABTP ès qualités d’assureur CNR à hauteur de 10% ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et son assureur la SMABTP in solidum à hauteur de 70% ;
— La SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB à hauteur de 10%.
Sa garantie étant due, au stade de la contribution à la dette, en raison de la faute de la SNC France Terre [Localité 74], la SMABTP pourra opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds de sa garantie facultative.
Titre III Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres d’infiltrations au niveau des halls d’entrée
I. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
En l’espèce, l’expert judiciaire a initialement décrit ainsi ces désordres, qui correspondent aux griefs n°5 et 57, en pages 37 et 40 de son rapport :
— Grief n°5 : bâtiment A escalier A1, vérifier le seuil d’entrée en contrepente côté cour ainsi que le passage piéton. Jour important sous la porte. Constats, d’une part d’une stagnation d’eau devant le châssis fixe de droite (contrepente), mais non devant les deux battants de porte (l’eau va vers le caniveau aquadrain) ; d’autre part, d’un défaut de pente généralisée sur les cheminements piétons (stagnation d’eau constatée sur site après mise en eau et d’après photographies) ;
— Grief n°57 : cour intérieure commune aux bâtiments A et B, l’enrobé de la cour est à reprendre entièrement en revoyant les pentes. L’eau stagne et pénètre dans les halls en cas de pluie. Constats de pénétrations d’eau dans les halls des bâtiments A2 et B pour cause d’inversion de pente, mais encore pour ce dernier bâtiment d’un décollement des carreaux (un cassé) du seuil de porte.
Il résulte du rapport d’expertise, également en ses pages 90, 93, 94 et 95, que ces défauts sont à l’origine d’inondations des halls par temps pluvieux, de sorte que l’inadaptation des caniveaux de seuils de porte et du cheminement piétonnier qui les dessert a été qualifié de décennal par l’expert.
Compte tenu de l’impropriété à la destination de l’ouvrage qui découle des présents désordres, qui n’étaient pas apparents ni réservés au jour de la réception, leur caractère décennal et établi et le SDC du [Adresse 38] bien fondé à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
II. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Le SDC du [Adresse 38] agit contre la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et son assureur la SMABTP, la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa France Iard.
A. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
En application de l’article L.242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792.
En l’espèce, compte tenu du caractère décennal des désordres affectant le bardage, la SMABTP ès qualités d’assureur DO est tenue de garantir les dommages matériels qui en découlent.
B. Sur la responsabilité de l’immeuble à construire et des constructeurs
Sur la responsabilité de la SNC France Terre [Localité 74]
En l’espèce, la responsabilité de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil, étant toutefois rappelé qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre.
Sur la responsabilité de la société [ZS] CPMB
Les présents désordres relevant de défauts d’exécution, la responsabilité de plein droit de la société [ZS] CPMB, maître d’œuvre d’exécution à compter du mois de janvier 2009, est engagée.
Sur la responsabilité de la SASU Val d’Oise Paysage
La SASU Val d’Oise Paysage ayant réalisé les travaux affectés de désordres, sa responsabilité de plein droit est également engagée sur le fondement de l’article 1792.
C. Sur la garantie des assureurs
Compte tenu de la responsabilité de plein droit de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], la SMABTP, auprès de laquelle cette société a souscrit une assurance CNR à effet au 2 janvier 2008, doit sa garantie sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, au titre des dommages matériels.
Compte tenu de la convention d’assurance souscrite le 1er novembre 2004 auprès de la SMABTP par la société [ZS] CPMB et de la responsabilité de cette dernière sur le fondement décennal, il y a lieu de retenir la garantie de la SMABTP au titre des dommages matériels.
Enfin, il résulte des conditions particulières produites, à effet au 1er décembre 2004, que la SASU Val d’Oise Paysage a souscrit une assurance responsabilité décennale et responsabilité civile auprès de la société Axa France Iard, de sorte que cette dernière sera tenue de la garantir au titre des dommages matériels.
Il résulte de ce qui précède que seront condamnés in solidum à indemniser le SDC du [Adresse 38] des préjudices consécutifs aux désordres d’infiltrations dans les halls la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, la SASU Val d’Oise Paysage et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Val d’Oise Paysage.
III. Sur les préjudices
L’expert judiciaire relève (p.15 du rapport) que les présents désordres nécessitent une reprise du revêtement avec un remodelage transversal de l’allée, pour ramener les eaux vers un caniveau V central, raccordé tous les 20 m à un regard à grilles et valide aux termes de son rapport (p.187 et p.188) :
— Un devis de l’entreprise Spirale pour la reprise du seuil de porte (grief n°5) pour un montant ht de 5.127,00 euros ;
— Un devis de l’entreprise Médinger pour la reprise de l’ensemble des cheminements piéton avec pente et récupération par caniveaux des eaux pluviales (grief n°57) pour un montant ht (majoré) de 20.309,98 euros.
Le SDC du [Adresse 38] fait valoir qu’il convient de retenir le devis Spirale qu’il avait transmis dans le cadre des opérations d’expertise, permettant selon lui de reprendre les cheminements piétons avec une récupération efficace des eaux pluviales tout en résolvant également le grief n°5, pour un montant total de 47.921,74 ht, la différence de prix s’expliquant notamment par la nécessité, pour des raisons de sécurité invoquées par le maître d’œuvre des travaux de reprise, d’une dépose et d’une repose d’une clôture de chantier.
Cela étant, il apparaît que l’expert judiciaire a écarté le devis Spirale présenté par le SDC du [Adresse 38] (p. 177), indiquant : « Le devis SPIRALE prend en considération des prestations qui apportent des améliorations à l’existant, et d’autres obligatoirement inclus dans le devis MEDINGER tels les terrassement et dressement de fond de forme indispensables pour le profilage transversal et longitudinal, et d’autres qui ne sont pas indispensables telle la fourniture et pose d’une clôture de chantier en site privatif, la fourniture et pose de géotextile, etc. ».
Il est par ailleurs relevé que les observations du SDC du [Adresse 38] ont entraîné l’expert judiciaire à majorer de 4.000,00 euros ht le devis initial de l’entreprise Médinger, pour tenir compte " non seulement du remplacement des tuyaux, mais aussi des prestations annexes (terrassements, préparation fond de forme et lit de pose, remblais avec forme de pente, caniveau central, etc…) ".
Dès lors, faute pour le SDC du [Adresse 38] de justifier de la nécessité de prestations additionnelles à celles prévues dans les devis validés par l’expert judiciaire, ces derniers seront retenus, soit la somme totale ht de 25.436,98 euros (5.127,00 + 20.309,98).
Si le SDC du [Adresse 38] sollicite que cette somme soit augmentée de 27% au titre des frais annexes, il convient de retenir ces derniers à hauteur de 20% du montant total ht, au même titre que pour les autres travaux de reprise.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, la SASU Val d’Oise Paysage et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Val d’Oise Paysage à verser la somme de 30.524,38 euros ht, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux, au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltrations des halls d’entrée, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision.
Il sera par ailleurs précisé que la société Axa France Iard, qui demande à être autorisée à opposer les plafonds et franchises de sa garantie au tiers lésé, ne peut le faire dans la mesure où il s’agit d’une garantie obligatoire.
IV. Sur les recours et appels en garantie
A. Sur les appels en garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR
En application de l’article 334 du code de procédure civile, l’assureur DO et CNR peut appeler en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’ancien article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du code civil.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, de sorte qu’un co-débiteur in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR appelle en garantie les personnes suivantes, envers lesquelles les demandes n’ont pas été déclarées irrecevables:
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy ;
— M. [KO] [OL] ;
— La Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
— La SASU Isol 2000 ;
— La SASU Val d’Oise Paysage ;
— La SASU Qualiconsult ;
— La SAS VDSTP ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères ;
— La SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult, VDSTP, Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade ;
— La société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra ;
— Les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d’assureur de la société Menuiseries Elva.
L’expert retient en page 105 de son rapport les causes cumulatives suivantes à l’inondation épisodique des halls :
— d’une part, les vantaux de la porte son positionnés deux cm au-dessus du seuil carrelé ;
— d’autre part, un effet de seuil nul, de surcroît non justifié pour un besoin PMR puisque ce hall ne dessert que des escaliers ;
— enfin, une pente, minime certes, mais réelle qui ramène les eaux du promenoir vers le hall, d’autant que le caniveau grille installé de faible largeur et de réceptacle peu profond, facilement colmatable, n’est d’une part non correctement raccordé à un exutoire mais à un regard superficiel, et d’autre part, encombré de papiers et détritus du fait du scellement de la grille.
Il en conclut au partage de responsabilités suivant :
— S’agissant du grief n°5 :
o la SASU Val d’Oise Paysage : 80% ;
o la société CPMB [ZS] : 20% ;
— S’agissant du grief n°57 : la SASU Val d’Oise Paysage intégralement.
De fait, il n’est pas démontré que la société CPMB [ZS], maître d’œuvre en charge du suivi de l’exécution des travaux, ait commis une faute en ne s’apercevant pas du défaut minime de pente, à l’inverse du jour important au-dessus du seuil, de sorte que le partage de responsabilités retenu par l’expert sera entériné.
Dès lors, le grief n°5 correspondant à 20,16% de la condamnation globale hors frais annexes, il y a lieu de retenir le partage de responsabilités suivant au titre des désordres d’infiltrations dans les halls d’entrée :
— la société CPMB [ZS], à hauteur de 4,03 % (20% de 20,16%) ;
— la SASU Val d’Oise Paysage à hauteur de 95,97%.
La SASU Val d’Oise Paysage sera donc condamnée, in solidum avec son assureur Axa France Iard, à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR à hauteur de 95,97% des condamnations prononcées à son encontre au titre des présents désordres.
B. Sur les autres appels en garantie
Sur les appels en garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB
La SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB forme les appels en garantie suivants, excepté ceux déclarés irrecevables :
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la SAS Istra ;
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF ;
— M. [KO] [OL] et son assureur la MAF ;
— La SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa ;
— La SASU Qualiconsult et son assureur Axa ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La SAS VDSTP et son assureur Axa ;
— La SASU Isol 2000 et son assureur Axa ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères ;
— Les MMA ;
— La MAAF.
Compte tenu des développements qui précèdent, la SASU Val d’Oise Paysage sera condamnée, in solidum avec son assureur Axa France Iard, à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB à hauteur de 95,97% des condamnations prononcées à son encontre au titre des présents désordres.
Sa garantie étant due en raison de la faute de son assuré, soit au titre de sa garantie facultative, la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Val d’Oise Paysage pourra en opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds contractuels.
Sur les appels en garantie de la SASU Val d’Oise Paysage et de son assureur Axa France Iard
La SASU Val d’Oise Paysage et son assureur appellent en garantie :
— La SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR ;
— La SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB.
Compte tenu des développements qui précèdent, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB sera condamnée à garantir la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur la société Axa France Iard à hauteur de 4,03% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres d’infiltrations dans les halls d’entrée.
Sa garantie étant due en raison de la faute de son assuré, soit au titre de sa garantie facultative, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB pourra en opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds contractuels.
TITRE IV/ Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres d’infiltrations dans le parking côté cour
I. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
En l’espèce, l’expert judiciaire a initialement décrit ainsi ces désordres, qui correspondent selon le SDC du [Adresse 38] aux griefs n°68, 75 et 93, en pages 41, 43 et 45 du rapport :
— Grief n°68 : parkings, infiltrations d’eau régulières en plafond et sur le sol du parking ; constat d’efflorescences blanchâtres le long d’une fissure en fronton au-dessus de la rampe d’accès (rez-de-chaussée/1er sous-sol) du parking et d’une grosse tache d’humidité dans le pan coupé de la même rampe ; constat extérieur dans la cour le long de la rampe d’accès que le voile béton de la rampe (non étanche en lui-même et non étanche ni drainé extérieurement) peut être en contact permanent avec des terres humides du remblai de fouille rapportée ;
— Grief n°75 : rampe parking, fuite entre le rdc et le niveau-1 dans la rampe ;
— Grief n°93 : réserves sur la bonne étanchéité des murs de soubassement ; côté remblai, aucune protection (films ou membranes, produits bitumineux) n’a été mise ; l’environnement est calcaire donc conducteur d’eau ; risque d’humidité/infiltrations dans les appartements ; constat de l’inexistence d’un revêtement d’étanchéité sur les murs de la rampe d’accès côté remblai.
Il convient de relever que le grief n°68 est subdivisé en deux griefs, l’un concernant les infiltrations côté rue (68a), l’autre des infiltrations côté cour (68b).
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que le grief n°93 a finalement été retenu au titre des infiltrations côté rue.
Dès lors, seuls les grief n°68b et n°75 seront examinés au fil des présents développements.
L’absence de traitement d’étanchéité, confirmé par les investigations ultérieures, a provoqué des infiltrations au travers des voiles béton, ce qui est corroboré tant par les constatations d’huissier selon procès-verbal produit par les demandeurs en date du 13 décembre 2011 que par les constatations de l’expert judiciaire le 28 septembre 2016 (p.119), qui mentionne « l’humidification totale du mur en avancé à l’intérieur du local triangulaire adossé à la rampe d’accès des véhicules » et « des infiltrations d’eau en suintements sur le plan coupé (en fronton) au-dessus de la rampe du mur d’enceinte du parc de stationnement » et préconise d’hydrofuger les deux murs.
Si l’expert conclut en page 196 de son rapport à l’absence d’impropriété de l’ouvrage à sa destination du fait des griefs 68b et 75, il retient que ces désordres, relatifs à des infiltrations, peuvent affecter à terme la solidité du bien, de sorte que les conditions de l’article 1792 sont remplies.
Dès lors, il apparaît que les présents désordres, qui n’étaient pas apparents ni réservés à la réception, sont de nature décennale.
II. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Le SDC du [Adresse 38] recherche la condamnation in solidum des parties suivantes, envers lesquelles une telle demande n’a pas été déclarée irrecevable :
— la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR ;
— la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham ;
— la SAS VDSTP.
A. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
En application de l’article L.242-1 du code des assurances, la SMABTP ès qualités d’assureur DO sera tenue de garantir le SDC du [Adresse 38] au titre des dommages matériels consécutifs aux désordres d’infiltrations dans le parking côté cour.
B. Sur la responsabilité du vendeur de l’immeuble à construire et des constructeurs
Sur la responsabilité de la SNC France Terre [Localité 73] [Y]
Conformément à l’article 1646-1 du code civil, la responsabilité de plein droit de la SNC France Terre [Localité 74] est engagée.
Sur la responsabilité de la société TBI Sham
La société TBI Sham, assurée auprès d’Abeille Iard & Santé, en ce qu’elle était titulaire du lot gros-œuvre, voit également sa responsabilité de plein droit engagée.
Sur la responsabilité de la SAS VDSTP
L’expert ayant reconnu l’implication de la SAS VDSTP au titre du désordre 68b, la preuve de l’imputabilité des désordres d’infiltrations dans le parking côté cour à son intervention est rapportée, de sorte que sa responsabilité de plein droit est engagée.
C. Sur la garantie des assureurs
Compte tenu de la responsabilité de plein droit de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], la SMABTP, auprès de laquelle cette société a souscrit une assurance CNR à effet au 2 janvier 2008, doit sa garantie sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, au titre des dommages matériels.
Compte tenu de la convention d’assurance souscrite à compter du 1er janvier 2000 par la société TBI Sham auprès de la société Aviva Assurances, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham doit sa garantie sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, au titre des dommages matériels et immatériels.
Enfin, il est rappelé que les demandes du SDC du [Adresse 38] et des copropriétaires contre Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SAS VDSTP ont été déclarées irrecevables du fait de la prescription.
Il résulte de ce qui précède que la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et la SAS VDSTP doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices du SDC du [Adresse 38] du fait des désordres d’infiltrations dans le parking côté cour.
III. Sur les préjudices
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise (p.189) que l’expert retient les montants de travaux de reprise suivants :
— pour le grief n°68 b (et le grief 72), le devis de l’entreprise Etandex, pour un montant de 4.331,00 euros ht ;
— pour le grief n°75 (et le grief 78), le devis de l’entreprise Spirale, pour un montant de 15.778,00 euros ht.
Le SDC du [Adresse 38] indique cependant que la solution validée par l’expert consiste en un colmatage ponctuel des fissures et non la réalisation d’un ouvrage conforme aux règles de l’art avec la mise en œuvre d’une étanchéité, ce qu’il est pourtant en droit d’exiger dès lors qu’en cas de désordres consécutifs à une absence d’ouvrage, la réparation doit englober l’exécution de l’ouvrage omis.
Il demande au tribunal de retenir le devis de l’entreprise Spirale qu’il produit, retenant des travaux de reprise pour un montant de 106.508,26 euros ht.
Cela étant, il convient de relever en premier lieu que le SDC du [Adresse 38] agit sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, de sorte que s’il peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, celle-ci n’implique pas l’exécution d’une quelconque obligation contractuelle.
En second lieu, il apparaît que la solution préconisée par l’entreprise Spirale a été critiquée par l’expert judiciaire (p.162) :
— Concernant le grief 68b, l’expert indique : " Monsieur [HF] objecte que le devis ETANDEX se limite à un métrage linéaire de fissures à traiter insuffisant (11.1 ml : places 15 à 17 et place 6) et propose un devis SPIRALE beaucoup plus conséquent qui traite l’ensemble de l’étanchéité du mur enterré par l’extérieur avec la pose d’un drain en partie basse afin d’avoir un voile sec et sans fissure lié à l’humidité… sauf qu’il n’a été constaté des infiltrations qu’aux emplacements que la Société ETANDEX se propose de traiter « , concédant toutefois : » Par contre, peuvent être acceptés les travaux de réfection du soubassement du pignon Nord "
— Concernant le grief 75, il indique : " Monsieur [HF] note que le traitement de l’ensemble du voile côté cour permettra de traiter l’étanchéité du mur dans sa totalité et de neutraliser les infiltrations éventuelles… sauf qu’en expertise judiciaire, l’expert n’est tenu qu’à faire évaluer la reprise des désordres constatés et donc de ne pas supputer l’avenir ".
Il résulte ainsi de l’expertise qu’il ne convient d’ajouter que les travaux de réfection du soubassement du pignon nord, évalués à 4.832,68 euros ht dans le devis Spirale, au montant des travaux de reprise du désordre 68b, soit un montant total de 9.163,68 euros ht, et ne rien ajouter concernant le grief n°75.
Compte tenu de ces éléments et du coût des travaux de reprise du grief n°75 (15.778,00 euros ht), il convient de retenir une somme totale de 24.941,68 euros ht.
Si le SDC du [Adresse 38] sollicite que cette somme soit augmentée de 27% au titre des frais annexes, il convient de retenir ces derniers à hauteur de 20% du montant total ht, au même titre que pour les autres travaux de reprise.
Dès lors, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et la SAS VDSTP seront condamnées in solidum à verser au SDC du [Adresse 38] la somme de 29.930,02 euros ht augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux, au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltrations dans le parking côté cour, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision.
IV. Sur les recours et appels en garantie
A. Sur les appels en garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR
En application de l’article 334 du code de procédure civile, l’assureur DO et CNR peut appeler en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’ancien article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du code civil.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, de sorte qu’un co-débiteur in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR appelle en garantie les personnes suivantes, envers lesquelles les demandes n’ont pas été déclarées irrecevables:
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy ;
— M. [KO] [OL] ;
— La Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
— La SASU Isol 2000 ;
— La SASU Val d’Oise Paysage ;
— La SASU Qualiconsult ;
— La SAS VDSTP ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères ;
— La SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult, VDSTP, Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade ;
— La société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra ;
— Les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d’assureur de la société Menuiseries Elva.
L’expert retient dans son rapport (p.189) les responsabilités suivantes :
— au titre du désordre n°68b : la société VDSTP
— au titre du désordre n°75 : la société TBI Sham.
Au regard des pièces produites aux débats, des constatations de l’expert et de l’absence de contestation utile des responsabilités retenues, il y a lieu d’en entériner le calcul.
Dès lors, compte tenu de l’importance respective des désordres dans le montant des travaux de reprise hors frais annexes, le partage global de responsabilités retenu est le suivant :
— pour la SAS VDSTP, assurée auprès d’Axa France Iard : 36,74% ;
— pour la société TBI Sham, assurée auprès d’Abeille Iard : 63,26%.
En conséquence, il convient de condamner les sociétés suivantes à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltrations dans le parking côté cour :
— la SAS VDSTP, in solidum avec son assureur Axa France Iard, à hauteur de 36,74% ;
— la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham, à hauteur de 63,26%.
Leur garantie étant due en raison de la faute de leurs assurées, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SAS VDSTP pourront opposer au tiers lésé au stade de la contribution à la dette les franchises et plafonds de sa garantie facultative.
B. Sur les autres appels en garantie
La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham sollicite d’être garantie par la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard à garantir la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à hauteur de 36,74% des condamnations prononcées à son encontre au titre des présents désordres.
La SAS VDSTP et son assureur Axa sollicitent d’être garantis par les parties suivantes, envers lesquelles une telle demande n’a pas été déclarée irrecevable :
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF ;
— M. [KO] [OL] et son assureur la MAF ;
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra ;
— La société Istra ;
— La société SCM ;
— La SAS Entreprise Leroux.
Seule la SAS VDSTP ayant été condamnée à indemniser le SDC du [Adresse 38] et compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à garantir la SAS VDSTP à hauteur de 63,26% des condamnations prononcées à son encontre au titre des présents désordres.
TITRE V Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres relatifs aux fissures traversantes dans le parking
I. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
L’expert judiciaire a initialement ainsi décrit ces désordres, qui correspondent selon les demandeurs aux griefs n°72, 77 et 112, en pages 43 et 46 de son rapport :
— Grief n°72 : parking 33, fissure verticale sur toute la hauteur du mur du fond de la place 33 au 2ème sous-sol ; constat d’une fissure large de 4 mm entre lèvres, apparemment non infiltrée ;
— Grief n°77 : fissures traversantes au sol laissant passer l’eau d’un niveau à l’autre et également fissures verticales sur le mur côté cour au niveau du 1er sous-sol qui descend jusqu’au 2ème sous-sol ; constat des fissures traversantes ci-après au plancher intermédiaire 1er et 2ème sous-sol, certaines déjà ragréées et réapparues ; constat aussi (essai d’eau) qu’elles laissent passer l’eau et d’efflorescences blanchâtres en sous face le long des lèvres des fissures ; sur l’allée devant place 24 place 11, entre places 8 et 20, entre places 2 et 12, perpendiculaire au local à ordures ;
— Grief n°112 : fissures sur la dalle d’un parking ; constat d’une fissure sur la place 19 où le ragréage de surface a sauté.
Si l’expert judiciaire ne retient pas qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, il conclut que ces griefs, qui ont causé des infiltrations, peuvent affecter à terme la solidité du bien, de sorte que les conditions de l’article 1792 du code civil sont remplies.
Dès lors, il apparaît que les présents désordres, qui n’étaient pas apparents ni réservés à la réception, sont de nature décennale.
Cela étant, il convient de ne retenir que les griefs n°77 et 112, relatifs aux fissures traversantes au sol, au titre des présents désordres, le grief n°72, relatif à la fissure verticale au droit de la place 33, ayant déjà donné lieu à réparation au titre des développements qui précèdent.
II. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Le SDC du [Adresse 38] sollicite la condamnation in solidum, pour celles des demandes qui n’ont pas été déclarées irrecevables, de :
— La SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR ;
— La SAS VDSTP.
A. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
En application de l’article L.242-1 du code des assurances, la SMABTP ès qualités d’assureur DO sera tenue de garantir le SDC du [Adresse 38] au titre des dommages matériels consécutifs aux désordres d’infiltrations dans le parking côté cour.
B. Sur la responsabilité du vendeur de l’immeuble à construire et des constructeurs et la garantie des assureurs
Sur la responsabilité de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] et la garantie de son assureur la SMABTP
Conformément à l’article 1646-1 du code civil, la responsabilité de plein droit de la SNC France Terre [Localité 74] est engagée.
Sur la responsabilité de la SAS VDSTP
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En vertu de ce texte et de l’article 1792 du même code, il suffit au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage, pour prouver le lien d’imputabilité, d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège du désordre, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché.
Lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant qu’ils sont dus à une cause étrangère.
Sur la responsabilité de la SAS VDSTP
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En vertu de ce texte et de l’article 1792 du même code, il suffit au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage, pour prouver le lien d’imputabilité, d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège du désordre, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché.
Lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant qu’ils sont dus à une cause étrangère.
S’agissant de la SAS VDSTP, il convient de relever que si l’expert retient la responsabilité de l’entreprise s’agissant du grief n°72, qui a déjà fait l’objet d’une indemnisation et est donc écarté des présents développements, il ne dit rien de son implication dans la survenue des désordres n°77 et n°112.
Il en va de même des demandeurs, qui ne consacrent aucun développement permettant d’établir un lien entre la mission de la SAS VDSTP et l’apparition des fissures traversantes au sol du parking.
Or, les demandeurs échouant ainsi à rapporter la preuve de l’imputabilité requise pour l’application de la garantie décennale, il y a lieu de les débouter de leur demande à l’encontre de la SAS VDSTP.
Il résulte de ce qui précède que seront condamnées in solidum à indemniser le SDC du [Adresse 38] des préjudices consécutifs aux désordres relatifs aux fissures traversantes au sol du parking la SMABTP ès qualités d’assureur DO et la SMABTP ès qualités d’assureur CNR.
III. Sur les préjudices
Le SDC du [Adresse 38] verse aux débats un devis de la société Spirale portant sur la « réfection des bétons et de traitement des fissures dans les 21 niveaux de parking de la copropriété » pour un montant total ht de 27.491,37 euros.
Si l’expert valide le devis produit par les demandeurs, il ne retient qu’une somme de 17.724,02 euros ht, sans expliquer les raisons d’une telle réduction.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme demandée par le SDC du [Adresse 38].
Si le SDC du [Adresse 38] sollicite que cette somme soit augmentée de 27% au titre des frais annexes, il convient de retenir ces derniers à hauteur de 20% du montant total ht, au même titre que pour les autres travaux de reprise.
En conséquence, la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et la SMABTP ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur seront condamnées in solidum à verser au SDC du [Adresse 38] la somme de 32.989,64 euros ht, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux, au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux fissures traversantes au sol du parking, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision ;
IV. Sur les recours et les appels en garantie
Sur les recours et appels en garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR
En application de l’article 334 du code de procédure civile, l’assureur DO et CNR peut appeler en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’ancien article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du code civil.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR appelle en garantie les personnes suivantes, envers lesquelles les demandes n’ont pas été déclarées irrecevables:
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy ;
— M. [KO] [OL] ;
— La Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
— La SASU Isol 2000 ;
— La SASU Val d’Oise Paysage ;
— La SASU Qualiconsult ;
— La SAS VDSTP ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères ;
— La SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult, VDSTP, Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade ;
— La société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra ;
— Les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d’assureur de la société Menuiseries Elva.
L’expert retient l’entière responsabilité de la société TBI Sham, entreprise titulaire du lot gros-œuvre, ce qu’il convient d’entériner.
En conséquence, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham sera condamnée à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur DO et la SMABTP ès qualités d’assureur CNR de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des présents désordres.
Les autres appels en garantie seront rejetés.
Sur les appels en garantie de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham
La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham ne forme aucun appel en garantie au titre des désordres considérés.
TITRE VI Sur l’indemnisation des préjudices des copropriétaires consécutifs aux désordres d’isolation phonique
Les désordres considérés sont les suivants :
— Grief n°17 : défaut d’isolation phonique de l’appartement 201 de Mme [DH] [TI] ;
— Grief n°19 : défaut d’isolation phonique de l’appartement [Adresse 28] de M. [EY] [P];
— Grief n°21 : défaut d’isolation phonique par la porte de l’appartement 223 de Mme [UM] [R];
— Grief n°25 : défaut d’isolation phonique du carrelage de l’appartement 202 de M. [PA] [DV].
A titre liminaire, il est rappelé, s’agissant du grief n°25, que M. [PA] [DV] a été déclaré irrecevable en sa demande, de sorte que ce grief ne sera pas examiné.
Il est rappelé qu’il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve de l’existence de dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il résulte de ce texte que les désordres d’isolation phonique peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la garantie décennale lorsqu’ils sont constitutifs d’un vice caché rendant l’ouvrage impropre à sa destination ; que, par ailleurs, les désordres d’isolation phonique pouvant relever de la garantie décennale même en cas de respect des exigences minimales légales ou réglementaires, il ne peut être déduit de la seule conformité aux normes applicables en la matière l’absence de désordres relevant de cette garantie
I. Sur le défaut d’isolation phonique de l’appartement [Adresse 22] de Mme [DH] [TI]
Le désordre tenant au défaut d’isolation phonique de l’appartement 201 de Mme [DH] [TI], mentionné initialement par l’expert en page 27 de son rapport, a justifié l’intervention de M. [WF] [L], expert en acoustique sapiteur de M. [T], le 23 mai 2012.
M. [L] conclut (p.64 et 67) que l’isolement au bruit aérien entre logements et circulations communes intérieures de l’appartement 201, mesuré à 31 dB dans la pièce du séjour, n’est pas conforme au seuil réglementaire, soit 40 dB.
Cela étant, l’expert judiciaire retient que ce désordre, bien que l’affectant dans un de ses éléments constitutifs, ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination (p. 196).
De fait, si la non-conformité de l’isolement acoustique de l’appartement de Mme [DH] [TI] est démontrée, elle est insuffisante à emporter en soi application de l’article 1792, qui suppose la démonstration de l’impropriété de l’appartement à sa destination.
Or, aucun élément n’est produit pour justifier que la mauvaise isolation phonique du séjour de Mme [DH] [TI] empêche l’utilisation de l’appartement conformément à sa destination d’habitation.
Dès lors, il apparaît que les conditions de l’article 1792 du code civil ne sont pas remplies, de sorte que le caractère décennal du présent désordre n’est pas établi.
Mme [DH] [TI] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
II. Sur le défaut d’isolation phonique de l’appartement 222 de M. [EY] [P]
Le désordre tenant au défaut d’isolation phonique de l’appartement 222 de M. [EY] [P], mentionné initialement par l’expert en page 27 de son rapport, est décrit par le sapiteur acousticien en pages 65 et 67 du rapport.
Ainsi, M. [L] conclut que, si les niveaux mesurés dans la chambre 2 sont conformes aux seuils réglementaires, ce n’est pas le cas du séjour qui un isolement acoustique de 25 dB soit inférieur de 5 dB au seuil requis.
Cela étant, l’expert judiciaire retient que ce désordre, bien que l’affectant dans un de ses éléments constitutifs, ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination (p. 196).
Or, faute pour M. [EY] [P] de justifier effectivement de ce que la mauvaise isolation phonique du séjour a rendu son appartement impropre à sa destination d’habitation, il y a lieu de le débouter de sa demande.
III. Sur le défaut d’isolation phonique de l’appartement 223 de Mme [UM] [R]
Le désordre tenant au défaut d’isolation phonique de l’appartement 223 de Mme [UM] [R], mentionné initialement par l’expert en page 27 de son rapport, est décrit par le sapiteur acousticien en pages 65 et 67 du rapport.
M. [L], qui a mesuré l’isolement acoustique des chambres 1 et 2 ainsi que de la cuisine et du séjour conclut à la conformité de chacune des valeurs au seuil réglementaire (53 dB).
Cependant, le respect des exigences réglementaires n’exclut pas en soi le caractère décennal du désordre.
A cet égard, il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me [RE] le 27 août 2010 que, malgré la présence d’un double vitrage, « les bruits de circulation dans la rue sont perceptibles dans les pièces sur rue » de l’appartement de Mme [UM] [R].
Pour autant, il n’est pas justifié par la demanderesse que le bruit généré par la circulation dans les pièces donnant sur rue rende son appartement impropre à sa destination, étant de surcroît relevé que l’expert judiciaire conclut à l’absence d’impropriété à destination.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [UM] [R] de sa demande à ce titre.
TITRE VII Sur l’indemnisation des préjudices du SDC du [Adresse 38] consécutifs aux autres désordres
Le SDC du [Adresse 38] demande l’indemnisation des dommages matériels consécutifs aux désordres relatifs aux griefs suivants, tels qu’ils ont initialement été décrits par l’expert judiciaire, sur le fondement de la garantie décennale :
— Grief n°12 : Hall d’entrée : fissure dans le sas de sortie de cour sur le mur de droite (I) ;
— Grief n°26 : Bâtiment A escalier A2, soubassement extérieur du pignon nord, supprimer creux et aspérités, ragréer, étancher, enduire (II) ;
— Grief n°30 : Cour intérieure et hall bâtiment A escalier A2 reprise margelles le long des murs du bâtiment et ravalement dans la cour (III) ;
— Grief n°44 : Couverture : isolant des combles à revoir (IV) ;
— Grief n°47 : Enduit de la margelle des terrasses (V) ;
— Griefs n°69 et 91 : Parking 1er sous-sol, flocage des plafonds qui se décolle et tombe/ coupe de laine de verre à reboucher côté ascenseur (VI) ;
— Grief n°71 : Parking : dégradation des revêtements de sol des dégagements des parties communes en sous-sol (VII) ;
— Grief n°81 : Importante fissure sur la chape extérieure [Adresse 52] (VIII) ;
— Grief n°82 : Faire finition soubassement et prolonger le béton désactivé jusqu’au bout du bâtiment [Adresse 53]) ;
— Grief n°85 : Etanchéité de la terrasse à reprendre (X).
Il convient par ailleurs d’examiner les demandes formulées par le SDC du [Adresse 38] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, relatives aux dommages consécutifs aux griefs suivants :
— Griefs n°41, 42 et 44 concernant la couverture (XI) ;
— Grief n°60-62 relatif au remplacement des pavés (XII).
I. Sur les préjudices consécutifs aux désordres de fissures dans le hall d’entrée
Il est rappelé qu’il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve de l’existence de dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En page 38 de son rapport, l’expert judiciaire décrit ainsi ce désordre relatif aux fissures dans le sas de sortie de cour et correspondant au grief n°12 : « constat effectivement d’une fissure sur le mur de droite (côté sortie) à niveau du plancher du rez-de-chaussée dans le prolongement du palier ».
Cela étant, il convient de relever que les demandeurs ne justifient pas, d’une part du caractère non apparent de ce désordre au jour de la réception, d’autre part de l’impropriété à destination dont il serait la cause.
Or, l’expert judiciaire ne se prononce pas sur le point de savoir si le présent désordre compromet la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination.
Dès lors, faute de rapporter la preuve qui lui incombe, le SDC du [Adresse 38] sera débouté de ce chef.
II. Sur les préjudices consécutifs aux désordres affectant le soubassement extérieur du pignon nord du bâtiment A escalier A2
L’expert judiciaire décrit ainsi ce désordre en page 39 de son rapport :
— Grief n°26 : " Soubassement extérieur pignon nord du bâtiment 12, la partie basse du mur pignon nord côté grand cerf n’est pas terminé (parement crépi), nombreuses malfaçons dues à un mauvais coffrage (TBI SHAM, DECOFACADE).
Constat effectivement que le soubassement n’a pas été ragréé (nombreux creux et aspérités), ni enduit, nombreuses possibilités d’introductions d’eau occasionnant d’après Monsieur [DV] des désordres aux peintures dans son appartement donné en location qui n’a pu être visité "
Si l’expert judiciaire ne se prononce pas spécifiquement sur ce désordre, il résulte de ses constatations que les défauts affectant le soubassement extérieur du pignon nord du bâtiment A entraînent un risque d’infiltrations, de sorte que l’étanchéité est en cause.
Or, il convient de relever que l’expert retient au rang des désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage « les griefs relatifs aux défauts d’étanchéité », de sorte que cette condition est remplie.
Cela étant, ainsi que l’affirme la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade dans ses écritures, il se déduit des constatations de l’expert judiciaire ainsi que des photographies annexées aux procès-verbaux de constat de Me [RE], huissier, en dates des 27 octobre 2010 et 17 septembre 2015 que le présent désordre ne pouvait qu’être apparent au jour de la réception.
En conséquence, il convient de débouter le SDC du [Adresse 38] de sa demande à ce titre.
III. Sur les préjudices consécutifs aux désordres affectant les margelles et le mur de la cour intérieure du bâtiment A
A. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Il résulte des constatations de l’expert, qui préconise, en page 28 de son rapport, de reprendre les margelles le long des murs du bâtiment A côté cour ainsi que le ravalement, que les travaux relatifs au parement et au ravalement ont été mal exécutés, ce qui correspond au grief n°30.
Or ce défaut d’exécution, en ce qu’il affecte l’étanchéité de la terrasse du bâtiment A (p.196) compromet la solidité de l’ouvrage.
Ainsi, il ne saurait être qualifié de désordre purement esthétique, contrairement à ce qu’affirme la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade.
Il s’ensuit que le caractère décennal de ce désordre non apparent au jour de la réception est établi.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
Conformément à l’article L.242-1 du code des assurances, la SMABTP ès qualités d’assureur DO doit sa garantie du fait du caractère décennal du présent désordre.
2. Sur la responsabilité du vendeur de l’immeuble à construire et la garantie de son assureur
En vertu de l’article 1646-1 du code civil, la SNC France Terre [Localité 73] [Y] engage, du fait du caractère décennal du présent désordre, sa responsabilité de plein droit en tant que vendeur de l’immeuble à construire.
Dès lors, il convient de retenir, conformément à l’article L.124-3 du code des assurances, la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 73] [Y].
3. Sur les autres constructeurs et leurs assureurs
Le SDC du [Adresse 38] sollicite par ailleurs la condamnation des personnes suivantes, exception faite de celles des demandes qui ont été déclarées irrecevables :
— M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB ;
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB ;
— la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade.
Sur la responsabilité de la société [ZS] CPMB
Le présent désordre étant un désordre d’exécution, entrant dès lors dans le champ d’intervention de la SARL [ZS] CPMB, maître d’œuvre d’exécution au moment de la réalisation des travaux par la société Déco Façade, sa responsabilité de plein droit est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la responsabilité de plein droit de M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB ainsi que, sur le fondement de l’action directe de l’article L.124-3 du code des assurances, la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB.
Sur la responsabilité de la société Déco Façade
Il résulte du dossier marché de l’entreprise Déco Façade, signé le 12 décembre 2008, que celle-ci s’est vu confier les travaux de ravalement et parement pierre, de sorte que le défaut de parement, de ragréage lui est imputable.
Il s’ensuit que la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade doit sa garantie, conformément à l’article L.124-3 du code des assurances.
Il résulte de ce qui précède que la SMABTP ès qualités d’assureur DO, la SMABTP ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade doivent être condamnés in solidum à indemniser le SDC du [Adresse 38] de ses préjudices consécutifs aux désordres affectant les margelles et le mur de la cour intérieure du bâtiment A.
C. Sur les préjudices
Le SDC du [Adresse 38] produit un devis établi le 18 mars 2018 par la SARL [UO] [DF], qui chiffre les travaux de reprise des présents désordres, notamment par l’application d’un enduit extérieur, à 5.680,76 euros ht.
L’expert judiciaire ayant validé ce devis dans les conclusions de son rapport (p. 189), il y a lieu de le retenir.
Si le SDC du [Adresse 38] sollicite que cette somme soit augmentée de 27% au titre des frais annexes, il convient de retenir ces derniers à hauteur de 20% du montant total ht, au même titre que pour les autres travaux de reprise.
En conséquence, la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade seront condamnés in solidum à verser au SDC du [Adresse 38] la somme de 6.816,90 euros ht, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les margelles et le mur de la cour intérieure du bâtiment A, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision.
D. Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR
En l’espèce, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR appelle en garantie les personnes suivantes, envers lesquelles les demandes n’ont pas été déclarées irrecevables:
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy ;
— M. [KO] [OL] ;
— La Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
— La SASU Isol 2000 ;
— La SASU Val d’Oise Paysage ;
— La SASU Qualiconsult ;
— La SAS VDSTP ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères ;
— La SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult, VDSTP, Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade ;
— La société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra ;
— Les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d’assureur de la société Menuiseries Elva.
L’expert retient l’entière responsabilité de la société Déco Façade, entreprise titulaire du lot ravalement, ce qu’il convient d’entériner.
En conséquence, la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade sera condamnée à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR de la condamnation prononcée à son encontre au titre du présent désordre.
Sur les appels en garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB
La SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB forme les appels en garantie suivants, excepté ceux déclarés irrecevables :
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la SAS Istra ;
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF ;
— M. [KO] [OL] et son assureur la MAF ;
— La SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa ;
— La SASU Qualiconsult et son assureur Axa ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La SAS VDSTP et son assureur Axa ;
— La SASU Isol 2000 et son assureur Axa ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères et son assureur Axa ;
— Les MMA ;
— La MAAF.
Compte tenu des développements qui précèdent, la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade sera condamnée à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR de la condamnation prononcée à son encontre au titre du présent désordre.
Sur les appels en garantie de la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade
La MAAF appelle en garantie M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB au titre du présent désordre.
Cela étant, à défaut pour elle de démontrer en quoi la société [ZS] CPMB, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, a commis une faute, il convient de rejeter son appel en garantie.
IV. Sur les préjudices consécutifs aux désordres d’isolation des combles du bâtiment A
A. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
L’expert judiciaire décrit ainsi ce désordre, correspondant au grief n°44, en page 40 de son rapport : « La couche d’isolant (ouate de cellulose) n’est pas régulière (ISTRA) : constat que l’isolant soufflé n’est pas comprimé entre le plancher et une plaque ou feuille plus ou moins rigides interdisant la dispersion de l’isolant jusqu’à la rendre » égale à 0 « à certains endroits ».
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise (p. 195) que l’expert conclut au caractère décennal du présent désordre, indiquant que du fait de l’isolant sous comble soufflé en vrac, il est sensible aux entrées d’air qui résultent du défaut de pose de la couverture du bâtiment A (cf. infra sur le grief 42).
L’isolation des combles ne remplissant pas sa fonction du fait d’une mauvaise pose de l’isolant, il en résulte en effet une impropriété à la destination de l’ouvrage.
Le présent désordre n’ayant été ni apparent ni réservé au jour de la réception, son caractère décennal est établi.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
Conformément à l’article L.242-1 du code des assurances, la SMABTP ès qualités d’assureur DO doit sa garantie du fait du caractère décennal du présent désordre.
2. Sur la responsabilité du vendeur de l’immeuble à construire et la garantie de son assureur
En vertu de l’article 1646-1 du code civil, la SNC France Terre [Localité 73] [Y] engage, du fait du caractère décennal du présent désordre, sa responsabilité de plein droit en tant que vendeur de l’immeuble à construire.
Dès lors, il convient de retenir, conformément à l’article L.124-3 du code des assurances, la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 73] [Y].
3. Sur les autres constructeurs et leurs assureurs
Le SDC du [Adresse 38] sollicite par ailleurs la condamnation des personnes suivantes:
— M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB ;
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB ;
— la SAS Istra ;
— la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société Istra.
Sur la responsabilité de la société [ZS] CPMB et la garantie de son assureur
Le présent désordre étant un désordre d’exécution, entrant dès lors dans le champ d’intervention de la SARL [ZS] CPMB, maître d’œuvre d’exécution au moment de la réalisation des travaux par la société Istra, sa responsabilité de plein droit est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la responsabilité de plein droit de M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB ainsi que, sur le fondement de l’action directe de l’article L.124-3 du code des assurances, la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB.
Sur la responsabilité de la SAS Istra et la garantie de son assureur
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS Istra, qui était en charge du lot « cloisons – doublage – menuiseries extérieures », a fourni et posé l’isolant thermique dans les combles du bâtiment A.
Dès lors, le désordre est imputable à sa sphère d’intervention, de sorte que sa responsabilité de plein droit est engagée.
La société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société Istra sera également condamnée sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Il résulte de ce qui précède que la SMABTP ès qualités d’assureur DO et ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 74], M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, la SAS Istra et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société Istra seront condamnés in solidum à indemniser le SDC du [Adresse 38] de ses préjudices consécutifs aux désordres d’isolation des combles du bâtiment A.
C. Sur les préjudices
Le SDC du [Adresse 38] produit un devis établi par la société Créa Bois 77 le 12 juin 2018 relatif à la fourniture et à la pose d’un isolant en remplacement dans les combles, pour un montant de 30.610,64 euros ht.
L’expert judiciaire ayant validé ce devis dans les conclusions de son rapport (p. 189), il y a lieu de le retenir.
Si le SDC du [Adresse 38] sollicite que cette somme soit augmentée de 27% au titre des frais annexes, il convient de retenir ces derniers à hauteur de 20% du montant total ht, au même titre que pour les autres travaux de reprise.
En conséquence, la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SAS Istra et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société Istra doivent être condamnés in solidum à verser au SDC du [Adresse 38] la somme de 36.732,77 euros ht augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux au titre des travaux de reprise des désordres d’isolation des combles du bâtiment A, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision.
D. Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR
En l’espèce, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR appelle en garantie les personnes suivantes, envers lesquelles les demandes n’ont pas été déclarées irrecevables:
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy ;
— M. [KO] [OL] ;
— La Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
— La SASU Isol 2000 ;
— La SASU Val d’Oise Paysage ;
— La SASU Qualiconsult ;
— La SAS VDSTP ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères ;
— La SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult, VDSTP, Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade ;
— La société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra ;
— Les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d’assureur de la société Menuiseries Elva.
Il résulte du rapport d’expertise (p.187) que la SAS Istra est majoritairement responsable du présent désordre, dans la mesure où c’est elle qui a fourni l’isolant thermique et l’a, de façon fautive, posé en vrac ; que la société [ZS] CPMB a également une part de responsabilité en tant que maître d’œuvre d’exécution, en ce qu’elle, selon l’expert « d’une part aurait dû refuser cette pose en vrac, et d’autre part requérir l’obturation des jours entre couverture et murs à remplacer par un système de ventilation adéquat ».
Dès lors, il convient d’entériner le partage de responsabilités fixé par l’expert, qui apparaît justifié, soit :
— SAS Istra : 80% ;
— SARL [ZS] CPMB : 20%.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, de sorte qu’un co-débiteur in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux.
Cela étant, un coobligé non fautif, qui ne doit assumer aucune part de responsabilité au titre de la contribution à la dette, peut recourir pour le tout contre les coobligés fautifs (Civ. 3ème, 11 mai 2022, n° 21-15.018).
Dès lors, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR n’appelant pas en garantie M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et son assureur et n’étant pas un coobligé fautif, il convient de condamner, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société Istra à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre au titre du présent désordre.
Sa garantie étant due en raison de la faute de son assurée, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société SAS Istra pourra opposer au tiers lésé au stade de la contribution à la dette les franchises et plafonds de sa garantie facultative.
Sur les appels en garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB
La SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB forme les appels en garantie suivants, excepté ceux déclarés irrecevables :
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la SAS Istra ;
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF ;
— M. [KO] [OL] et son assureur la MAF ;
— La SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa ;
— La SASU Qualiconsult et son assureur Axa ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La SAS VDSTP et son assureur Axa ;
— La SASU Isol 2000 et son assureur Axa ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères ;
— Les MMA ;
— La MAAF.
Conformément aux développements qui précèdent, il convient de condamner la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société Istra à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB à hauteur de 80% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du présent désordre.
Sur les appels en garantie de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société Istra
La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société Istra appelle en garantie la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de condamner la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB à garantir la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société Istra à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du présent désordre.
Sa garantie étant due en raison de la faute de son assurée la société [ZS] CPMB, la SMABTP pourra opposer au tiers lésé au stade de la contribution à la dette les franchises et plafonds de sa garantie facultative.
V. Sur les préjudices consécutifs au désordre affectant l’enduit de la margelle des terrasses
A. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert décrit ce désordre commun aux bâtiments A et B et affectant les margelles, correspondant au grief n°47, en page 40 de son rapport, constatant que « l’enduit de ragréage appliqué dessous le chaperon béton en couronnement du muret acrotère de la terrasse tournée vers la cour se délite ».
Ce délitage de l’enduit, en ce qu’il affecte l’étanchéité de la terrasse du bâtiment A selon l’expert (p.196), compromet dès lors la solidité de l’ouvrage, étant ici rappelé que les « griefs relatifs aux défauts d’étanchéité » sont de façon générale considérés par l’expert comme de nature décennale.
En conséquence, le caractère décennal de ce désordre non apparent est établi.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
Conformément à l’article L.242-1 du code des assurances, la SMABTP ès qualités d’assureur DO doit sa garantie du fait du caractère décennal du présent désordre.
2. Sur la responsabilité du vendeur de l’immeuble à construire et la garantie de son assureur
En vertu de l’article 1646-1 du code civil, la SNC France Terre [Localité 73] [Y] engage, du fait du caractère décennal du présent désordre, sa responsabilité de plein droit en tant que vendeur de l’immeuble à construire.
Dès lors, il convient de retenir, conformément à l’article L.124-3 du code des assurances, la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 73] [Y].
3. Sur les autres constructeurs et leurs assureurs
Le SDC du [Adresse 38] sollicite par ailleurs la condamnation des personnes suivantes:
— la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham ;
— M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB ;
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB.
Sur la responsabilité de la société TBI Sham et la garantie de son assureur
La société TBI Sham ayant réalisé les travaux affectés de défauts, sa responsabilité de plein droit de constructeur sur le fondement de la garantie décennale peut être recherchée.
Dès lors, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, il y a lieu de condamner la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham.
Sur la responsabilité de la société [ZS] CPMB et la garantie de son assureur
En ce que le désordre procède d’un défaut d’exécution, la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution, dont il n’est pas démontré que cela soit en-dehors de son champ d’intervention, est engagée de plein droit.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB doit sa garantie.
Il résulte de ce qui précède que la SMABTP ès qualités d’assureur DO et ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham seront condamnés in solidum à indemniser le SDC du [Adresse 38] de ses préjudices consécutifs au désordre affectant l’enduit de la margelle des terrasses.
C. Sur les préjudices
Le SDC du [Adresse 38] verse aux débats un devis de l’entreprise Balas du 4 avril 2018 portant notamment, au titre des travaux d’étanchéité, sur la fourniture et la pose de couvertines pour la somme de 2.016,90 euros ht.
L’expert judiciaire ayant validé ce devis dans les conclusions de son rapport (p. 188), il y a lieu de le retenir.
Si le SDC du [Adresse 38] sollicite que cette somme soit augmentée de 27% au titre des frais annexes, il convient de retenir ces derniers à hauteur de 20% du montant total ht, au même titre que pour les autres travaux de reprise.
Dès lors, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 74], M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham seront condamnés in solidum à verser au SDC du [Adresse 38] la somme de 2.420,28 euros ht augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux au titre des travaux de reprise du désordre affectant l’enduit des margelles des terrasses, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision.
D. Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR
En l’espèce, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR appelle en garantie les personnes suivantes, envers lesquelles les demandes n’ont pas été déclarées irrecevables:
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy ;
— M. [KO] [OL] ;
— La Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
— La SASU Isol 2000 ;
— La SASU Val d’Oise Paysage ;
— La SASU Qualiconsult ;
— La SAS VDSTP ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères ;
— La SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult, VDSTP, Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade ;
— La société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra ;
— Les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d’assureur de la société Menuiseries Elva.
L’expert retient l’entière responsabilité de la société TBI Sham, en charge du gros-œuvre, dès lors que les défauts affectent les travaux dont elle était chargée.
Il convient d’entériner ces conclusions de l’expert et, en conséquence, de condamner la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à garantir intégralement la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR de la condamnation prononcée à son encontre au titre du présent désordre.
Sa garantie étant due en raison de la faute de son assurée, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham pourra opposer au tiers lésé au stade de la contribution à la dette les franchises et plafonds de sa garantie facultative.
Sur les appels en garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB
La SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB forme les appels en garantie suivants, excepté ceux déclarés irrecevables :
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la SAS Istra ;
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF ;
— M. [KO] [OL] et son assureur la MAF ;
— La SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa ;
— La SASU Qualiconsult et son assureur Axa ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La SAS VDSTP et son assureur Axa ;
— La SASU Isol 2000 et son assureur Axa ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères ;
— Les MMA ;
— La MAAF.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à garantir intégralement la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB de la condamnation prononcée à son encontre au titre du présent désordre.
Sur les appels en garantie de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham
La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham appelle en garantie la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB.
Cependant, à défaut pour elle de démontrer l’existence d’une faute commise par la société [ZS] CPMB, il convient de l’en débouter.
VI. Sur les préjudices consécutifs aux désordres affectant le flocage du parking
Il est rappelé qu’il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve de l’existence de dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’expert judiciaire décrit ainsi ces désordres affectant le flocage du parking, correspondant aux griefs n°69 et 91, en pages 42 et 44 de son rapport :
— Grief n°69 : le flocage des plafonds se décolle et tombe : " Constat du délitage des flocages à plusieurs endroits, notamment en retombées de poutre (au droit du local technique, de la place 23, de la place 24, etc…) pour cause de défaut de liant et d’encollage du support ; le flocage se désagrège en l’absence de liant » ;
— Grief n°91 : « 1er sous-sol : coupe de laine de verre à reboucher côté ascenseur (sur poutre) », « voir réponse et préconisation à la remarque 69 sur le flocage ».
Cela étant, l’expert ne retient pas que ce désordre rende l’ouvrage impropre à sa destination (p.196).
Or, le SDC du [Adresse 38], à qui incombe la charge de cette preuve, n’y consacrant aucun développement, il apparaît que le caractère décennal du présent désordre n’est pas établi.
En conséquence, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre par le SDC du [Adresse 38].
VII. Sur les préjudices consécutifs au désordre affectant les revêtements de sols des dégagements des parties communes en sous-sol
A. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert décrit ainsi ce désordre, en page 42 de son rapport :
— Grief n°71 : " Dégradation des revêtements de sol des dégagements des parties communes des sous-sols, peinture se décolle (…). Ragréages ou glacis surfaciques délités en biais devant la place 12 et jusque moitié de la circulation et à l’accès ascenseur A2 au second sous-sol ".
Cela étant, l’expert ne retient pas que ce désordre rende l’ouvrage impropre à sa destination (p.196).
Or, le SDC du [Adresse 38], à qui incombe la charge de cette preuve, n’en justifiant pas, il apparaît que le caractère décennal du présent désordre n’est pas établi.
En revanche, s’agissant d’un dommage intermédiaire, il convient d’apprécier le bien-fondé de l’action du SDC du [Adresse 38] exercée subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de la SAS Décoration De Sousa Frères.
B. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Décoration De Sousa Frères et la garantie de son assureur
En application de l’article 1147 ancien du code civil, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs s’applique aux dommages intermédiaires.
En vertu de cet article, l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux est tenu envers le maître de l’ouvrage, auquel il est lié par un lien contractuel, d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
Dès lors, étant tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, qui emporte présomption de faute et de causalité, l’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’à charge de rapporter la preuve d’une cause étrangère l’ayant empêché de parvenir au résultat convenu.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise (p. 185 notamment) que la SAS Décoration De Sousa Frères est intervenue en reprenant les peintures pour mettre fin au grief n°71, ce que confirme l’expert : " il est vrai que la Société DECORATION DE SOUSA est intervenue au tout début des opérations d’expertise afin de résorber les défauts revendiqués par le S.D.C concernant les revêtements de sol… ".
Cette résolution du grief est par ailleurs confirmée, d’une part par le quitus donné par le syndic à la SAS Décoration De Sousa Frères validant ses peintures de reprise, d’autre part par l’absence de responsabilité retenue par l’expert en conclusion de son rapport s’agissant de ce désordre.
Dès lors, faute pour le SDC du [Adresse 38] de démontrer tant l’existence d’une faute de la SAS Décoration De Sousa Frères que, surtout, de la persistance d’un préjudice au titre de ce désordre, il convient de le débouter de sa demande à l’encontre de cette société et de son assureur.
VIII. Sur les préjudices consécutifs aux désordres de fissures sur la chape extérieure
A. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert décrit ainsi ce désordre, correspondant au grief n°81, en page 43 de son rapport: " Importantes fissures sur la chape extérieure côté [Adresse 55]. Constat : 2 microfissures dans le béton désactivé recoupé tous les 6.00 m devant l’entrée du 1 quater et l’accès au logement de Monsieur [DV] – observation aussi que le promenoir/terrasse traité en béton désactivé ne se poursuit pas jusque l’extrémité du bâtiment (pignon) ".
S’agissant des fissures, si l’expert judiciaire retient en page 196 de son rapport que les « griefs 68, 72, 75, 78, 81, 93, 112, 113 relatifs à des infiltrations consécutives à des fissures sur les voiles et ouvrages extérieurs » ne caractérisent pas une impropriété à destination, il précise que les désordres relatifs aux infiltrations peuvent affecter à terme la solidité du bien.
Dès lors, il apparaît que les fissures sur la chape extérieure, en ce qu’elles sont la cause d’infiltrations, compromettent la solidité de l’ouvrage et partant, n’ayant été ni apparentes ni réservées à la réception, revêtent un caractère décennal.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
Conformément à l’article L.242-1 du code des assurances, la SMABTP ès qualités d’assureur DO doit sa garantie du fait du caractère décennal du présent désordre.
2. Sur la responsabilité du vendeur de l’immeuble à construire et la garantie de son assureur
En vertu de l’article 1646-1 du code civil, la SNC France Terre [Localité 73] [Y] engage, du fait du caractère décennal du présent désordre, sa responsabilité de plein droit en tant que vendeur de l’immeuble à construire.
Dès lors, il convient de retenir, conformément à l’article L.124-3 du code des assurances, la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 73] [Y].
3. Sur les autres constructeurs et leurs assureurs
Le SDC du [Adresse 38] sollicite par ailleurs la condamnation des personnes suivantes:
— la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham ;
— M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB ;
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB.
Sur la responsabilité de la société TBI Sham et la garantie de son assureur
La société TBI Sham ayant réalisé les travaux affectés de défauts, sa responsabilité de plein droit de constructeur sur le fondement de la garantie décennale peut être recherchée.
Dès lors, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, il y a lieu de condamner la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham.
Sur la responsabilité de la société [ZS] CPMB et la garantie de son assureur
En ce que le désordre procède d’un défaut d’exécution, la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution, dont il n’est pas démontré que cela soit en-dehors de son champ d’intervention, est engagée de plein droit.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB doit sa garantie.
Il résulte de ce qui précède que la SMABTP ès qualités d’assureur DO et ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham seront condamnés in solidum à indemniser le SDC du [Adresse 38] de ses préjudices consécutifs aux désordres de fissures sur la chape extérieure.
C. Sur les préjudices
En l’espèce, le SDC du [Adresse 38] verse aux débats un devis de la société Spirale du 20 juin 2018 pour des travaux de démolition des dallages en gravillons lavés des seuils, pour un montant de 1.972,52 euros ht.
L’expert judiciaire ayant validé ce devis dans les conclusions de son rapport (p. 188), il y a lieu de le retenir.
Si le SDC du [Adresse 38] sollicite que cette somme soit augmentée de 27% au titre des frais annexes, il convient de retenir ces derniers à hauteur de 20% du montant total ht, au même titre que pour les autres travaux de reprise.
Dès lors, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 74], M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham seront condamnés in solidum à verser au SDC du [Adresse 38] la somme de 2.367,02 euros ht augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux au titre des travaux de reprise du désordre affectant la chape extérieure, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision.
D. Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR
En l’espèce, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR appelle en garantie les personnes suivantes, envers lesquelles les demandes n’ont pas été déclarées irrecevables:
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy ;
— M. [KO] [OL] ;
— La Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
— La SASU Isol 2000 ;
— La SASU Val d’Oise Paysage ;
— La SASU Qualiconsult ;
— La SAS VDSTP ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères ;
— La SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult, VDSTP, Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade ;
— La société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra ;
— Les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d’assureur de la société Menuiseries Elva.
L’expert retient la responsabilité entière de la société TBI Sham, en charge des travaux affectés des présents désordres, ce qu’il convient d’entériner.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à garantir intégralement la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du présent désordre.
Sa garantie étant due en raison de la faute de son assurée, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham pourra opposer au tiers lésé au stade de la contribution à la dette les franchises et plafonds de sa garantie facultative.
Les autres appels en garantie seront rejetés.
Sur les appels en garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB
La SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB forme les appels en garantie suivants, excepté ceux déclarés irrecevables :
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la SAS Istra ;
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF ;
— M. [KO] [OL] et son assureur la MAF ;
— La SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa ;
— La SASU Qualiconsult et son assureur Axa ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La SAS VDSTP et son assureur Axa ;
— La SASU Isol 2000 et son assureur Axa ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères ;
— Les MMA ;
— La MAAF.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB de la condamnation prononcée à son encontre au titre du présent désordre.
Les autres appels en garantie seront rejetés.
Sur les appels en garantie de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham
Si la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham appelle en garantie M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, elle ne justifie pas de la faute commise par le maître d’œuvre d’exécution.
En conséquence, il convient de la débouter de ce chef.
IX. Sur les préjudices consécutifs aux désordres affectant le soubassement côté [Adresse 55]
Il est rappelé qu’il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve de l’existence de dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’expert judiciaire décrit ainsi ce désordre relatif à un défaut de finition du soubassement du pignon et à l’absence de prolongement du béton désactivé sur toute la longueur du trottoir côté [Adresse 92], correspondant au grief n°82, en page 44 de son rapport : « Constat : béton brut avec pièces bois de coffrage au-delà du promenoir/terrasse ».
L’expert retient de façon contradictoire tant l’existence que l’absence d’impropriété à destination qu’entraîne le défaut de finition du soubassement (p. 196), de sorte que le seul rapport d’expertise ne permet pas de se prononcer sur le caractère décennal du présent désordre.
Or, il convient de relever que le SDC du [Adresse 38] ne justifie pas, d’une part du caractère non apparent de ce désordre au jour de la réception, d’autre part de l’impropriété à destination dont il serait la cause.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter le SDC du [Adresse 38] de sa demande à ce titre.
X. Sur les préjudices consécutifs au désordre affectant l’étanchéité de la terrasse
A. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert décrit ainsi ce désordre, correspondant au grief n°85, en page 44 de son rapport:
— Grief n°85 : " Local au -1 du 1er ter est trempé : les murs sont moisis, le calorifuge est mouillé et le plafonnier disjoncte. La porte de ce local est mouillée et moisie et le sas ascenseur est aussi moisi, le calorifuge tombe.
Constat d’humidité dans le local eau non ventilé dessous la terrasse accessible avec traces de moisissures, mais rien de tel constaté dans le local électricité ".
Si l’expert judiciaire ne retient pas l’impropriété à destination, il précise en page 196 de son rapport que les griefs relatifs aux défauts d’étanchéité compromettent la solidité de l’ouvrage.
Il apparaît en effet que le défaut d’étanchéité de la terrasse, en ce qu’il est la cause d’infiltrations et de moisissures, compromet la solidité de l’ouvrage et revêt de ce fait un caractère décennal.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
Conformément à l’article L.242-1 du code des assurances, la SMABTP ès qualités d’assureur DO doit sa garantie du fait du caractère décennal du présent désordre.
2. Sur la responsabilité du vendeur de l’immeuble à construire et la garantie de son assureur
En vertu de l’article 1646-1 du code civil, la SNC France Terre [Localité 73] [Y] engage, du fait du caractère décennal du présent désordre, sa responsabilité de plein droit en tant que vendeur de l’immeuble à construire.
Dès lors, il convient de retenir, conformément à l’article L.124-3 du code des assurances, la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 73] [Y].
3. Sur les autres constructeurs et leurs assureurs
Le SDC du [Adresse 38] sollicite par ailleurs la condamnation des personnes suivantes, sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
— M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB ;
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB ;
— la SASU Isol 2000 ;
— la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Isol 2000.
Sur la responsabilité de la société [ZS] et la garantie de son assureur
Le désordre affectant l’étanchéité de la terrasse relevant d’un défaut d’exécution, la responsabilité de la société [ZS] CPMB, maître d’œuvre d’exécution au moment de leur réalisation, est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Partant, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB doit sa garantie.
Sur la responsabilité de la SASU Isol 2000 et la garantie de son assureur
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SASU Isol 2000, en charge du lot « Etanchéité », était responsable de l’étanchéité de la terrasse, de sorte que sa responsabilité de plein droit est engagée.
Partant, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Isol 2000 doit sa garantie.
Il résulte de ce qui précède que la SMABTP ès qualités d’assureur DO et ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 74], M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, la SASU Isol 2000 et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Isol 2000 seront condamnés in solidum à indemniser le SDC du [Adresse 38] de ses préjudices consécutifs au désordre affectant l’étanchéité de la terrasse.
C. Sur les préjudices
Le SDC du [Adresse 38] verse aux débats un devis de l’entreprise Balas du 4 avril 2018 s’élevant, au titre des travaux d’étanchéité, à un montant total de 17. 012,52 euros ht.
Ce devis a été validé par l’expert, qui retient cependant, sans en justifier, la somme de 10.399,70 euros ht.
Cela étant, il apparaît à la lecture du devis de l’entreprise Balas que doivent en réalité être déduites de la somme de 17.012,52 euros ht les sommes suivantes :
— La somme de 2.016,90 euros ht, qui correspond aux travaux de reprise de l’enduit des margelles des terrasses (grief n°47) ;
— La somme de 6.612,82 euros ht, qui correspond à la révision des terrasses 3 et 4, pour lesquelles il n’a pas été constaté de désordres, ce qui est confirmé par l’expert (p. 168).
En conséquence, il convient de retenir la somme de 8.382,80 euros ht.
Si le SDC du [Adresse 38] sollicite que cette somme soit augmentée de 27% au titre des frais annexes, il convient de retenir ces derniers à hauteur de 20% du montant total ht, au même titre que pour les autres travaux de reprise.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, la SASU Isol 2000 et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Isol 2000 à verser au SDC du [Adresse 38] la somme de 10.059,36 euros ht augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision.
D. Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR
En l’espèce, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR appelle en garantie les personnes suivantes, envers lesquelles les demandes n’ont pas été déclarées irrecevables:
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy ;
— M. [KO] [OL] ;
— La Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
— La SASU Isol 2000 ;
— La SASU Val d’Oise Paysage ;
— La SASU Qualiconsult ;
— La SAS VDSTP ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères ;
— La SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult, VDSTP, Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade ;
— La société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra ;
— Les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d’assureur de la société Menuiseries Elva.
Si l’expert judiciaire retient la responsabilité tant de la SASU Isol 2000 que de la société TBI Sham, il n’explique pas en quoi cette dernière société aurait commis une faute à l’origine du défaut affectant l’étanchéité de la terrasse.
La SMABTP n’apportant pas non plus cette preuve, il y a lieu de retenir la responsabilité entière de la SASU Isol 2000 et de la condamner, in solidum avec son assureur Axa France Iard, à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse.
Sa garantie étant due en raison de la faute de son assurée, la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Isol 2000 pourra opposer les franchises et plafonds de sa garantie facultative.
Sur les appels en garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB
La SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB forme les appels en garantie suivants, excepté ceux déclarés irrecevables :
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la SAS Istra ;
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF ;
— M. [KO] [OL] et son assureur la MAF ;
— La SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa ;
— La SASU Qualiconsult et son assureur Axa ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La SAS VDSTP et son assureur Axa ;
— La SASU Isol 2000 et son assureur Axa ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères ;
— Les MMA ;
— La MAAF.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner in solidum la SASU Isol 2000 et son assureur Axa France Iard à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse.
Sur les appels en garantie de la SASU Isol 2000 et de son assureur Axa France Iard
La SASU Isol 2000 et son assureur Axa France Iard appellent en garantie les personnes suivantes, à l’exception de celles envers lesquelles une telle demande a été déclarée irrecevable :
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB ;
— la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham.
Cela étant, faute pour elles de démontrer l’existence d’une faute commise par le maître d’œuvre d’exécution ou l’entreprise de gros-œuvre, il y a lieu de les débouter de leurs demandes.
XI. Sur les préjudices consécutifs à la non-conformité de la pose de la couverture du bâtiment A
A. Sur le défaut de conformité allégué
Si le SDC du [Adresse 38] retient à ce titre les griefs n°41, 42 et 44, il convient d’exclure des développements qui suivent le grief n°44 relatif à la mauvaise isolation des combles, qui a d’ores et déjà donné lieu à indemnisation.
L’expert judiciaire décrit ainsi les désordres relatifs à la pose de la couverture du bâtiment A, correspondant donc aux griefs n°41 et 42, en page 40 de son rapport :
— Grief n°41 : « la couverture devait être en cuivre à joints debout (cf. permis de construire) mais a été réalisée en bacs aciers laqués »
— Grief n°42 : " Entrée de feuilles et végétaux dans les combles, en raison d’un jour important entre le rampant de la toiture et les murs ([YY] ce jour nécessaire à la ventilation du plenum comble, mais habituellement ce jour est partiellement obstrué par une grille longitudinale qui assure la ventilation sans le risque d’apporter des feuilles ".
Or, le permis de construire versé aux débats précise, s’agissant de la couverture du bâtiment Nord : « les toitures seront réalisées en cuivre à joints debout ».
Dès lors, la réalisation de la couverture du bâtiment Nord en bacs acier laqué constitue effectivement une non-conformité.
La preuve du défaut de conformité est donc rapportée s’agissant du grief n°41.
B. Sur les responsabilités recherchées par le SDC du [Adresse 38]
Le SDC du [Adresse 38] recherche la responsabilité des personnes suivantes, qu’il convient d’étudier ci-après :
— la SMABTP ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], vendeur de l’immeuble à construire ;
— M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, maître d’œuvre d’exécution ;
— la SAS Entreprise Leroux et la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS Entreprise Leroux, titulaire du lot « couverture ».
1. Sur la responsabilité de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] et la garantie de son assureur
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, dans sa version applicable à compter du 25 mars 2009, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, dans le cas prévu à l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices.
Il résulte de ces textes que l’action en garantie prévue par l’article 1642-1 en cas de vices de construction apparents doit être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux évènements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
L’assignation en référé-expertise du vendeur en état futur d’achèvement visant les désordres invoqués, dans le délai d’un an du procès-verbal de réception, interrompt la prescription jusqu’au prononcé de l’ordonnance, et fait courir un nouveau délai de forclusion de même durée.
En l’espèce, la livraison des parties communes est intervenue le 10 mai 2010 ; les effets légaux d’un contrat étant régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent, il en résulte que la version précitée de l’article 1642-1 du code civil est applicable.
Il résulte du procès-verbal de livraison des parties communes que le défaut de conformité de la couverture avait alors fait l’objet de la réserve n°79 : « Le toit a été fait en bac acier au lieu de bac cuivre comme demandé par les bâtiments de France ».
Le présent défaut de conformité est donc apparent.
Enfin, il convient de relever que le SDC du [Adresse 38] a fait assigner en référé la SNC France Terre [Localité 73] [Y] par exploit du 27 avril 2011, soit moins d’un an après la livraison des parties communes, de sorte que la prescription a été interrompue jusqu’au 28 juin 2011, date de l’ordonnance de référé désignant un expert.
Le SDC du [Adresse 38] ayant fait assigner la SNC France Terre [Localité 74] au fond par exploit du 21 mai 2012, soit moins d’un an après l’ordonnance précitée, le délai de forclusion a été valablement interrompu.
Ainsi, la responsabilité du vendeur de l’immeuble à construire étant engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, il y a lieu de retenir, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur CNR sera retenue.
Sa garantie étant due au titre de la garantie facultative, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SNC France Terre [Localité 74] pourra opposer les franchises et plafonds de sa garantie.
2. Sur la responsabilité de la société [ZS] CPMB et la garantie de son assureur
Le SDC du [Adresse 38] fait valoir que la société CPMB [ZS] engage sa responsabilité contractuelle en ce qu’elle a laissé faire des travaux non conformes au permis de construire sans émettre la moindre réserve, alors même qu’il était de sa mission de vérifier le respect par les entrepreneurs du permis de construire.
En application de l’article 1147 ancien du code civil, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs s’applique aux dommages intermédiaires.
En vertu de cet article, l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux est tenu envers le maître de l’ouvrage, auquel il est lié par un lien contractuel, d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
Dès lors, étant tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, qui emporte présomption de faute et de causalité, l’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’à charge de rapporter la preuve d’une cause étrangère l’ayant empêché de parvenir au résultat convenu.
L’action en responsabilité contractuelle de droit commun se transmet aux acquéreurs successifs.
En l’espèce, il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution conclu le 14 janvier 2009 entre la SNC France Terre [Localité 74] et la société [ZS] CPMB que cette dernière avait notamment la charge de s’assurer, au titre de la bonne exécution des travaux, de la conformité de ceux-ci au permis de construire.
Or, il n’est pas démontré que le maître d’œuvre d’exécution ait alerté le maître de l’ouvrage sur la non-conformité au permis de construire de la couverture réalisée par la SAS Entreprise Leroux.
En conséquence, sa responsabilité est engagée.
Partant, en application de l’article L.124-3 du code des assurances, la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB sera due.
Sa garantie étant due au titre de la garantie facultative, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB pourra opposer les franchises et plafonds de sa garantie.
3. Sur la responsabilité de la SAS Entreprise Leroux et la garantie de son assureur
En droit, il convient de rappeler que la réception purge l’ouvrage de ses vices ou défauts apparents ; les défauts apparents non réservés ne sont donc pas, en principe, source de responsabilité.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de réception des travaux de couverture de la SAS Entreprise Leroux en date du 28 avril 2010 qu’ils n’ont donné lieu à aucune réserve de la part du maître de l’ouvrage.
Dès lors, cette réception sans réserve a purgé les défauts de conformité contractuels et vices de construction apparents, lesquels ne peuvent engager la responsabilité contractuelle ou légale des participants à l’acte de construire, le SDC du [Adresse 38], subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, vendeur en l’état futur d’achèvement, ne pouvant avoir à leur égard plus de droits que celui-ci.
Compte tenu de l’effet de purge de la réception des travaux de la SAS Entreprise Leroux intervenue le 28 avril 2010, le SDC du [Adresse 38] sera débouté de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS Entreprise Leroux et de son assureur la SMABTP.
C. Sur le préjudice subi par le SDC du [Adresse 38]
Le SDC du [Adresse 38] verse aux débats un devis établi par la société Créa Bois 77 le 12 juin 2018, chiffrant les travaux de dépose de la couverture existante et de pose d’une couverture en cuivre à joints debout à la somme totale de 115.874,42 euros ht.
L’expert ayant validé ce devis (p.189), il convient de retenir ce montant.
Si le SDC du [Adresse 38] sollicite que cette somme soit augmentée de 27% au titre des frais annexes, il convient de retenir ces derniers à hauteur de 20% du montant total ht, au même titre que pour les autres travaux de reprise.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 74], M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] la somme de 139.049,30 euros ht augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux au titre des travaux de reprise de la couverture du bâtiment A, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision.
D. Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur CNR
En l’espèce, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR appelle en garantie les personnes suivantes, envers lesquelles les demandes n’ont pas été déclarées irrecevables:
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy ;
— M. [KO] [OL] ;
— La Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
— La SASU Isol 2000 ;
— La SASU Val d’Oise Paysage ;
— La SASU Qualiconsult ;
— La SAS VDSTP ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères ;
— La SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult, VDSTP, Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade ;
— La société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra ;
— Les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d’assureur de la société Menuiseries Elva.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de débouter la SMABTP ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] de ses appels en garantie.
Sur les appels en garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB
La SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB forme les appels en garantie suivants, excepté ceux déclarés irrecevables :
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la SAS Istra ;
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF ;
— M. [KO] [OL] et son assureur la MAF ;
— La SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa ;
— La SASU Qualiconsult et son assureur Axa ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La SAS VDSTP et son assureur Axa ;
— La SASU Isol 2000 et son assureur Axa ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères ;
— Les MMA ;
— La MAAF.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de débouter la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB de ses appels en garantie.
XII. Sur les préjudices consécutifs à la non-conformité du pavement de la cour
A. Sur le défaut de conformité allégué
L’expert décrit ainsi le défaut de conformité du pavement de la cour, correspondant aux griefs n°60 et 62, en page 41 de son rapport :
— Grief n°60 : " Les pavés anciens de la cour ont été enlevés et remplacés par des pavés neufs – petit format – alors que sur la notice descriptive, les pavés anciens devaient être réutilisés.
Constat de ce remplacement pour lequel le Maître d’Ouvrage ne peut fournir de justification, et de l’exigence du Syndicat des Copropriétaires qui réclame la dépose du pavage mis en œuvre, non inesthétique, et de reposer des pavés similaires à ceux qui ont été déposés "
— Grief n°62 : " La cour de l’immeuble n’est pas conforme à la notice descriptive éditée le 07.03.2008 (page 13-6-8-2) les pavés anciens devaient être réutilisés sur lit de sable sur la totalité de la cour (France TERRE).
Voir réponse à l’observation 60 sur la non réutilisation des pavés anciens. La pose sur lit de sable est moins pérenne de la tenue et de la régularité surfacique du pavement dans le temps que la pose réalisée sur bain de mortier et joint mortier ".
De fait, il ressort de l’article 6.2.2. de la notice descriptive produite qu’était prévue la « réutilisation des pavés actuels de la cour sur lit de sable sur la totalité de la cour ».
Dès lors, la non-conformité du pavement de la cour est établie, étant par ailleurs précisé qu’il s’agit d’un défaut de conformité apparent.
B. Sur les responsabilités recherchées par le SDC du [Adresse 38]
Le SDC du [Adresse 38] recherche la responsabilité des personnes suivantes, qu’il convient d’étudier ci-après :
— la SMABTP ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 74], vendeur de l’immeuble à construire ;
— M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, maître d’œuvre d’exécution ;
— la SASU Val d’Oise Paysage ;
— la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Val d’Oise Paysage.
1. Sur la responsabilité de la SNC France Terre [Localité 74] et la garantie de son assureur
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, dans sa version applicable à compter du 25 mars 2009, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
En l’espèce, la prescription ayant valablement été interrompue par l’assignation en référé du 27 avril 2011 puis l’assignation au fond du 21 mai 2012, étant précisé qu’il est renvoyé à ce titre aux précisions développées supra, il y a lieu de retenir la responsabilité de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] au titre du défaut de conformité apparent tenant au pavement de la cour.
Dès lors, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] peut être recherchée.
Sa garantie étant due au titre de la garantie facultative, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SNC France Terre [Localité 74] pourra opposer les franchises et plafonds de sa garantie.
2. Sur la responsabilité de la société [ZS] CPMB et la garantie de son assureur
Le SDC du [Adresse 38] fait valoir que le maître d’exécution a laissé faire des travaux non conformes à la notice descriptive sans émettre la moindre réserve, alors même qu’il était de sa mission de vérifier la concordance entre les marchés confiés aux entreprises et le dossier « marché ».
De fait, il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution conclu le 14 janvier 2009 entre la SNC France Terre [Localité 74] et la société [ZS] CPMB que cette dernière avait notamment la charge de s’assurer, au titre de la bonne exécution des travaux, de la conformité de ceux-ci aux pièces contractuelles, comprenant la notice descriptive.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que si l’expert relève la responsabilité prégnante de la SNC France Terre [Localité 74], précisant que « les décisions modificatives objet du litige ont été prises autoritairement et arbitrairement par le Maître d’ouvrage FRANCE TERRE », il retient la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution à hauteur de 20%.
Dès lors, il apparaît que le maître d’exécution, en n’alertant pas le maître de l’ouvrage de la non-conformité des pavés, engage sa responsabilité.
Partant, en application de l’article L.124-3 du code des assurances, la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB sera due.
Sa garantie étant due au titre de la garantie facultative, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB pourra opposer les franchises et plafonds de sa garantie.
3. Sur la responsabilité de la SASU Val d’Oise Paysage et la garantie de son assureur
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de la lettre de commande de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] à la SASU Val d’Oise Paysage du 15 mars 2010 portant sur les « aménagements extérieurs de l’opération » [Adresse 70] " côté [Adresse 55] ainsi que dans la cour intérieure " et du devis établi par la SASU Val d’Oise Paysage le 11 janvier 2010, que cette dernière s’est engagée à fournir et poser des pavés type ancien sur lit de sable pour un montant de 20.172,00 euros ht.
En l’absence de document établissant la réception de ces travaux, il n’y a pas lieu de considérer que la non-conformité des travaux exécutés par la SASU Val d’Oise Paysage serait purgée.
Si le SDC du [Adresse 38] soutient que la SASU Val d’Oise Paysage a commis une faute en ne respectant pas les attendus du permis de construire, il ressort du rapport d’expertise que l’expert retient quant à lui la faute prépondérante de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], qui a décidé arbitrairement de changer la prestation.
Or, il convient de relever, d’une part que l’engagement de la SASU Val d’Oise Paysage est postérieur au changement opéré par la SNC France Terre [Localité 73] [Y], d’autre part que les prestations réalisées par le locateur d’ouvrage ne contreviennent pas aux prestations figurant au devis, dans la mesure où la SASU Val d’Oise Paysage devait la « fourniture » des pavés et non le réemploi de pavés anciens.
Dans ces conditions, l’expert judiciaire ne retenant par ailleurs aucune faute de la SASU Val d’Oise Paysage, il y a lieu de débouter le SDC du [Adresse 38] de sa demande à l’encontre de la SASU Val d’Oise Paysage et de son assureur Axa France Iard.
C. Sur le préjudice subi par le SDC du [Adresse 38]
Le SDC du [Adresse 38] verse aux débats un devis établi le 4 juin 2018 par la société Spirale, chiffrant les travaux de démolition des pavés non conformes et de terrassement avec pavés de [Localité 95] à la somme de 32.465,25 euros ht.
Ce devis ayant été validé par l’expert (p. 188), il convient de le retenir.
Si le SDC du [Adresse 38] sollicite que cette somme soit augmentée de 27% au titre des frais annexes, il convient de retenir ces derniers à hauteur de 20% du montant total ht, au même titre que pour les autres travaux de reprise.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 74], M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] la somme de 38.958,30 euros ht augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux au titre des travaux de reprise du pavement de la cour, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision.
D. Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur CNR
En l’espèce, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR appelle en garantie les personnes suivantes, envers lesquelles les demandes n’ont pas été déclarées irrecevables:
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy ;
— M. [KO] [OL] ;
— La Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
— La SASU Isol 2000 ;
— La SASU Val d’Oise Paysage ;
— La SASU Qualiconsult ;
— La SAS VDSTP ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères ;
— La SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult, VDSTP, Décoration De Sousa Frères et Val d’Oise Paysage ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade ;
— La société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra ;
— Les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d’assureur de la société Menuiseries Elva.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de débouter la SMABTP ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] de ses appels en garantie.
Sur les appels en garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB
La SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB forme les appels en garantie suivants, excepté ceux déclarés irrecevables :
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la SAS Istra ;
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF ;
— M. [KO] [OL] et son assureur la MAF ;
— La SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa ;
— La SASU Qualiconsult et son assureur Axa ;
— La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— La SAS VDSTP et son assureur Axa ;
— La SASU Isol 2000 et son assureur Axa ;
— La SAS Entreprise Leroux ;
— La SAS Décoration De Sousa Frères ;
— Les MMA ;
— La MAAF.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de débouter la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB de ses appels en garantie.
TITRE VIII Sur l’indemnisation des frais exposés en cours d’expertise et les demandes de fin de jugement
I. Sur l’indemnisation des frais exposés en cours d’expertise par le SDC du [Adresse 38]
A. Sur les frais exposés par le SDC du [Adresse 38]
Le SDC du [Adresse 38] verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat conclu avec M. [HF], architecte, le 22 mars 2013, au titre du suivi des opérations d’expertise;
— les notes d’honoraires de M. [HF] en dates des 15 mai 2013, 20 mars, 7 octobre 2014, 23 janvier, 5 août 2015 et 10 mars 2016 ;
— la proposition commerciale de la société Structure et Patrimoine en date du 25 octobre 2014 pour l’étude structure de la faisabilité pour la modification des rampes d’accès du parking, et la facture afférente du 18 août 2015 ;
— la proposition commerciale de la société Structure et Patrimoine en date du 25 janvier 2016 pour l’étude structure complémentaire et la facture afférente du 13 mai 2016.
Il justifie avoir versé les sommes de 28.975,00 euros ht et 9.300,00 euros ht à la société Structure et Patrimoine, soit la somme totale de 38.275,00 euros ht soit 45.930,00 euros ttc après application du taux de TVA de 20%.
Compte tenu de la durée de l’expertise, de la complexité des opérations menées et de l’ampleur des préjudices, il ne saurait être reproché au SDC du [Adresse 38] de s’être adjoint les services tant du cabinet d’architecte que de la société Structure et Patrimoine, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 45.930,00 euros ttc.
En revanche, il n’est pas justifié par le SDC du [Adresse 38] de la pertinence, d’une part d’ajouter à cette somme la TVA, dans la mesure où elle est déjà comprise, d’autre part d’actualiser cette somme selon l’indice des coûts de construction.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le SDC du [Adresse 38] a d’ores et déjà perçu la somme due au titre des frais exposés en cours d’expertise, la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR ayant adressé à son conseil le 8 février 2017 un chèque d’un montant de 924.013,20 euros, en règlement notamment de la somme de 73.000,00 euros au titre des frais d’étude et frais d’expertise, en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2016.
Dès lors, s’il convient de fixer sa créance à la somme de 45.930,00 euros ttc au titre des frais exposés en cours d’expertise et d’examiner les responsabilités, aucune condamnation ne sera prononcée à son bénéfice.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Le SDC du [Adresse 38] sollicite la condamnation in solidum des personnes suivantes, à l’exception de celles à l’égard desquelles une telle demande a été déclarée irrecevable:
— la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR ;
— M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB ;
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS Entreprise Leroux ;
— la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et son assureur la SMABTP ;
— M. [KO] [OL] et son assureur la MAF ;
— la SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF ;
— la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard ;
— la SASU Isol 2000 et son assureur Axa France Iard ;
— la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa France Iard ;
— la SAS Décoration De Sousa Frères et son assureur Axa France Iard ;
— la SAS Istra et son assureur la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ;
— la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham ;
— la SAS VDSTP ;
— la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade.
Sur la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur DO
Il est versé aux débats la police souscrite par la SNC France Terre [Localité 73] [Y] le 2 janvier 2008 auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP.
En l’absence, dans la convention dommages-ouvrage produite ou dans un quelconque autre document, de la preuve de la souscription d’une garantie complémentaire par la SNC France Terre [Localité 73] [Y], la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur DO ne saurait cependant être due pour les dommages immatériels, ce que sont les présents frais d’étude.
Le SDC du [Adresse 38] sera donc débouté de sa demande à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur DO.
Sur la responsabilité des constructeurs
Compte tenu des condamnations prononcées par la présente décision au titre de la contribution à la dette et dans la limite des prétentions du SDC du [Adresse 38] dirigées à l’encontre de ces personnes et/ou de leur assureur, il y a lieu de retenir la responsabilité des personnes suivantes :
— la SNC France Terre [Localité 73] [Y] ;
— M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB ;
— la SARL Atelier Mauger Dujourdy ;
— la SASU Val d’Oise Paysage ;
— la SASU Isol 2000 ;
— la SAS Istra ;
— M. [KO] [OL] ;
— la SASU Qualiconsult ;
— la SAS VDSTP ;
— la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— la société TBI Sham ;
— la société Déco Façade.
Sur la garantie de leurs assureurs
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte de l’article A243-1 du code des assurances et de son annexe I que les franchises et plafonds de garantie ne sont inopposables aux tiers lésés que pour les garanties relevant du champ d’application de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale des constructeurs.
La garantie des assureurs étant ici due en raison de la responsabilité pour faute de leurs assurés et donc des garanties facultatives, il y a lieu de retenir la garantie des sociétés suivantes au titre des présents dommages immatériels, à l’exception de celles à l’égard desquelles une telle demande a été déclarée irrecevable :
— la SMABTP ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 74] et d’assureur de la société [ZS] CPMB et de la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— la MAF ès qualités d’assureur des sociétés SARL Atelier Mauger Dujourdy et M. [KO] [OL] ;
— la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult, de la SASU Isol 2000, de la SASU Val d’Oise Paysage ;
— la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra ;
— la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la responsabilité in solidum de M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SARL Atelier Mauger Dujourdy, la SASU Val d’Oise Paysage, la SASU Isol 2000, la SAS Istra, M. [KO] [OL], la SASU Qualiconsult, la SAS VDSTP, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), la SMABTP ès qualités d’assureur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés [ZS] CPMB et SCM, la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult et Val d’Oise Paysage, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra et la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade à hauteur de 45.930,00 euros ttc au titre des frais exposés en cours d’expertise.
C. Sur les recours et appels en garantie
Sur le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur CNR
Par ordonnance du 15 décembre 2016, le juge de la mise en état a condamné la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR à verser au SDC du [Adresse 38] la somme de 73.000,00 euros au titre des frais d’expertise et frais d’étude exposés dans le cadre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, prenant en compte au titre des frais d’étude les sommes suivantes :
— 34.766,10 euros ttc versés à M. [HF] ;
— 11.160,00 euros ttc versés à la société Structure et Patrimoine.
En application de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’exercice de l’action subrogatoire suppose que l’assureur ait effectué le paiement de l’indemnité d’assurance avant que le juge du fond n’ait statué.
En application de ce texte, l’indemnité payée en exécution d’une condamnation prononcée à titre provisionnel sur le fondement du contrat bénéficie de la subrogation légale spéciale.
En l’espèce, la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage exerce son recours subrogatoire à l’encontre des parties suivantes, exception faites de celles envers lesquelles une telle demande a été déclarée irrecevable :
— la SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF ;
— M. [KO] [OL] et son assureur la MAF ;
— la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard ;
— la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa France Iard ;
— la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra ;
— la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade ;
— les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d’assureur de la société Menuiseries Elva.
Compte tenu des développements qui précèdent, de l’absence de responsabilité des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d’assureur de la société Menuiseries Elva, il y a lieu de condamner in solidum la SARL Atelier Mauger Dujourdy, la SASU Val d’Oise Paysage, M. [KO] [OL], la SASU Qualiconsult, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Qualiconsult et Val d’Oise Paysage, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra et la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade à verser à la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR la somme de 45.930,00 euros ttc en remboursement de la provision versée au SDC du [Adresse 38] au titre des frais exposés en cours d’expertise.
Leur garantie étant due en raison du comportement fautif de leur assuré, c’est-à-dire au titre de leur garantie facultative, il y a lieu de dire, compte tenu des demandes formulées, que peuvent opposer au tiers lésé les franchises et plafonds de leur garantie les sociétés d’assurance suivantes :
— la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
— la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Qualiconsult et Val d’Oise Paysage ;
— la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra.
Sur les autres appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, de sorte qu’un co-débiteur in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux.
Compte tenu des condamnations prononcées pour faute dans le présent jugement au bénéfice du seul SDC du [Adresse 38], il y a lieu de retenir, après ventilation, le partage de responsabilités suivant au titre des frais exposés par le SDC dans le cours de l’expertise :
— la SNC France Terre [Localité 73] [Y], assurée par la SMABTP : 22% ;
— la SARL Atelier Mauger Dujourdy, assurée par la MAF : 6% ;
— la SASU Val d’Oise Paysage, assurée par Axa : 4% ;
— la SASU Isol 2000, assurée par Axa : 1% ;
— la SAS Istra, assurée par Abeille : 4% ;
— M. [KO] [OL], assuré par la MAF : 5% ;
— la SASU Qualiconsult, assurée par Axa : 4% ;
— la SAS VDSTP, assurée par Axa : 1% ;
— la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), assurée par la SMABTP : 25% ;
— la société TBI Sham, assurée par Abeille : 12% ;
— la société Déco Façade, assurée par la MAAF : 1% ;
— la société [ZS] CPMB, assurée par la SMABTP : 15%.
Sur les appels en garantie de la SASU Val d’Oise Paysage et Axa ès qualités d’assureur de la SASU Val d’Oise Paysage
La SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa appellent en garantie les personnes suivantes :
— la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR ;
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la société CPMB [ZS].
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB à garantir la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa France Iard à hauteur de 15% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais exposés en cours d’expertise et la SMABTP ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] à les garantir à hauteur de 22%.
Sur les appels en garantie de la M. [KO] [OL]
M. [KO] [OL] appelle en garantie les personnes suivantes, envers lesquelles une telle demande n’a pas été déclarée irrecevable :
— la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et son assureur la SMABTP ;
— la SAS Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP ;
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB ;
— la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa ;
— la SASU Isol 2000 et son assureur Axa ;
— la SASU Qualiconsult et son assureur Axa ;
— la SAS Décoration De Sousa Frères et son assureur Axa ;
— la SAS VDSTP et son assureur Axa ;
— la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner les personnes suivantes à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais exposés en cours d’expertise, aux taux suivants :
— la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et son assureur la SMABTP : 25%.
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB : 15% ;
— la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa France Iard : 4% ;
— la SASU Isol 2000 et son assureur Axa France Iard : 1% ;
— la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard : 4% ;
— la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard : 1% ;
— la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham : 12% ;
— la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société Istra : 4%.
Sur les appels en garantie de la SASU Qualiconsult
La SASU Qualiconsult appelle en garantie les personnes suivantes :
— la SMABTP ès qualités d’assureur DO;
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB ;
— la SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF ;
— M. [KO] [OL] et son assureur la MAF ;
— la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham ;
— la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et son assureur la SMABTP.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner les personnes suivantes à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais exposés en cours d’expertise, aux taux suivants :
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB : 15% ;
— la SARL Atelier Mauger Dujourdy in solidum avec son assureur la MAF : 6%;
— M. [KO] [OL] in solidum avec son assureur la MAF : 5% ;
— la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham : 12% ;
— la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et son assureur la SMABTP : 25%.
Sur les appels en garantie de la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM)
La SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) appelle en garantie les personnes suivantes, envers lesquelles une telle demande n’a pas été déclarée irrecevable : :
— la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner in solidum la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à garantir la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) à hauteur de 4% de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais exposés en cours d’expertise.
Sur les appels en garantie de la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy
La Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy appelle en garantie les personnes suivantes, envers lesquelles une telle demande n’a pas été déclarée irrecevable :
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB ;
— la SASU Qualiconsult et son assureur Axa ;
— la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham ;
— la SAS Entreprise Leroux et son assureur Axa ;
— la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et son assureur la SMABTP ;
— la SASU Isol 2000 et son assureur Axa ;
— la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa ;
— la SAS Décoration De Sousa Frères et son assureur Axa ;
— la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société Istra ;
— la SAS VDSTP et son assureur Axa ;
— la SMABTP ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 74].
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner les personnes suivantes à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais exposés en cours d’expertise, aux taux suivants :
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB : 15% ;
— la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard : 4% ;
— la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham : 12% ;
— la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et son assureur la SMABTP : 25%;
— la SASU Isol 2000 et son assureur Axa France Iard : 1% ;
— la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa France Iard : 4% ;
— la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société Istra : 4% ;
— la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard : 1% ;
— la SMABTP ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 74] : 22%.
Les autres coobligés ne forment pas d’appels en garantie à ce titre.
Il y a par ailleurs lieu de rejeter le surplus des appels en garantie.
II. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, compte tenu des condamnations prononcées par la présente décision, il convient de condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], la SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF, M. [KO] [OL] et son assureur la MAF, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et son assureur la SMABTP, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et son assureur la SMABTP et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham, parties perdantes pour l’essentiel, aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de relever que la SMABTP ès qualités d’assureur DO et CNR, condamnée par ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2016 à verser au SDC du [Adresse 38] la somme de 73.000,00 euros au titre des frais d’étude et d’expertise, agit en remboursement de cette somme à l’encontre des personnes suivantes (exception faite de celles envers lesquelles une telle demande a été déclarée irrecevable), étant toutefois précisé que la somme de 45.930,00 euros ttc lui a été remboursée au titre des frais exposés en cours d’expertise :
— la SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF ;
— M. [KO] [OL] et son assureur la MAF ;
— la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard ;
— la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa France Iard ;
— la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra ;
— la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade ;
— les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d’assureur de la société Menuiseries Elva.
En conséquence, sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances et compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner in solidum la SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à verser à la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] la somme de 27.070,00 euros ttc en remboursement des frais d’expertise sur le fondement de son recours subrogatoire.
III. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le SDC du [Adresse 38] verse aux débats de nombreuses factures d’honoraires émises par son conseil pour un montant total de 66.634,76 euros ttc.
Au regard de ces éléments, de l’ancienneté du dossier et de l’ampleur significative du travail qu’il a demandé aux conseils, la somme demandée par le SDC du [Adresse 38] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 65.000,00 euros, lui sera accordée.
La SMABTP ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 74], la SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la MAF, M. [KO] [OL] et son assureur la MAF, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et son assureur la SMABTP, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et son assureur la SMABTP et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham, parties tenues aux dépens, y seront condamnées in solidum.
Par ailleurs, compte tenu des notes d’honoraires produites, il convient de condamner ces mêmes parties à verser :
— 1.826,82 euros à Mme [UM] [R] ;
— 657,80 euros à Mme [LB] [TA] épouse [B].
Les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, en équité, rejetées.
IV. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, au regard de la grande ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Liminairement,
DÉCLARE recevables les interventions volontaires de M. [VT] [N], Mme [IF] [DW] épouse [N], M. [DT] [DV], Mme [WV] [LT] épouse [DV], M. [GU] [O], Mme [G] [YN], M. [IH] [S], M. [PA] [DV], Mme [HD] [K], M. [SE] [DG], Mme [IF] [DG], Mme [F] [VR] épouse [DX], M. [EY] [P], la SA d’HLM Immobilière 3 F, Val d’Oise Habitat, Mme [DH] [TI], M. [V] [H], Mme [E] [H], M. [XF] [Z], Mme [W] [Z], M. [D] [KZ], Mme [EJ] [KZ] et M. [NJ] [DX] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] par :
— la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur et d’assureur des sociétés [ZS] CPMB, Entreprise Leroux et SCM ;
— la SASU Isol 2000 et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000 et Qualiconsult ;
— M. [KO] [OL] ;
— et la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
RAPPELLE l’irrecevabilité des demandes en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI Sham formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76], Mme [UM] [R], Mme [LB] [TA] épouse [B], M. [VT] [N], Mme [IF] [DW] épouse [N], M. [DT] [DV], Mme [WV] [LT] épouse [DV], M. [GU] [O], Mme [G] [YN], M. [IH] [S], M. [PA] [DV], Mme [HD] [K], M. [SE] [DG], Mme [IF] [DG], Mme [F] [VR] épouse [DX], M. [EY] [P], la SA d’HLM Immobilière 3 F, Val d’Oise Habitat, Mme [DH] [TI], M. [V] [H], Mme [E] [H], M. [XF] [Z], Mme [W] [Z], M. [D] [KZ], Mme [EJ] [KZ] et M. [NJ] [DX];
MET hors de cause Me [XJ] [AD] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI Sham ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société TBI Sham par:
— la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur et d’assureur des sociétés [ZS] CPMB, Entreprise Leroux et SCM ;
— M. [KO] [OL] ;
— la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SAS Istra par :
— la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur et d’assureur des sociétés [ZS] CPMB, Entreprise Leroux et SCM ;
— M. [KO] [OL] ;
— la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB par :
— la SARL Atelier Mauger Dujourdy ;
— la SASU Isol 2000 et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult ;
— M. [KO] [OL] ;
— la SAS VDSTP et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SAS VDSTP ;
— la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) ;
— la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
— la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la M. [NH] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Déco Façade par :
— la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur et d’assureur des sociétés [ZS] CPMB, Entreprise Leroux et SCM ;
— M. [KO] [OL] ;
— la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [NH] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Déco Façade par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76], Mme [UM] [R], Mme [LB] [TA] épouse [B], M. [VT] [N], Mme [IF] [II] épouse [N], M. [DT] [DV], Mme [WV] [LT] épouse [DV], M. [GU] [O], Mme [G] [YN], M. [IH] [S], M. [PA] [DV], Mme [HD] [K], M. [SE] [DG], Mme [IF] [DG], Mme [F] [VR] épouse [DX], M. [EY] [P], la SA d’HLM Immobilière 3 F, Val d’Oise Habitat, Mme [DH] [TI], M. [V] [H], Mme [E] [H], M. [XF] [Z], Mme [W] [Z], M. [D] [KZ], Mme [EJ] [KZ] et M. [NJ] [DX] ;
DÉCLARE irrecevables du fait de la prescription les demandes formées à l’encontre de la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SAS VDSTP par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76], Mme [UM] [R], Mme [LB] [TA] épouse [B], M. [VT] [N], Mme [IF] [DW] épouse [N], M. [DT] [DV], Mme [WV] [LT] épouse [DV], M. [GU] [O], Mme [G] [YN], M. [IH] [S], M. [PA] [DV], Mme [HD] [K], M. [SE] [DG], Mme [IF] [DG], Mme [F] [VR] épouse [DX], M. [EY] [P], la SA d’HLM Immobilière 3 F, Val d’Oise Habitat, Mme [DH] [TI], M. [V] [H], Mme [E] [H], M. [XF] [Z], Mme [W] [Z], M. [D] [KZ], Mme [EJ] [KZ] et M. [NJ] [DX] ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par M. [KO] [OL] tendant à tendant à voir limiter la condamnation de la Mutuelle des architectes français (MAF) en vertu des termes et limites de sa police et à dire opposable sa franchise ;
RAPPELLE l’irrecevabilité de la demande de M. [PA] [DV] portant sur le préjudice matériel lié aux travaux destinés à remédier au défaut d’isolation phonique de l’appartement 202 ;
Sur le fond,
I/ Sur les préjudices consécutifs aux désordres affectant les rampes de parking
— Sur les préjudices matériels
CONDAMNE in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 74], M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 709.226,00 euros ht, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les rampes de parking, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision;
— Sur les préjudices immatériels
CONDAMNE in solidum M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à verser les sommes suivantes au titre des préjudices immatériels hors préjudice de jouissance :
— Au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76], exprimées ttc :
o 120.000,00 euros au titre du coût d’acquisition des places ;
o 20.000,00 euros au titre des frais de notaire ;
o 2.934,00 euros au titre de la modification du règlement de copropriété;
o 20.000,00 euros au titre du coût du référé préventif ;
— A la SA d’HLM Immobilière 3 F :
o 13.080,00 euros ht, augmentée de la TVA à 20% au titre des frais de déménagement ;
DIT que la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham pourra opposer aux tiers lésés son plafond de garantie au titre de la garantie facultative, soit 1.829.388,21 euros (12.000.000 Fcs) pour les dommages immatériels consécutifs;
CONDAMNE in solidum M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy à verser les sommes suivantes au titre des préjudices de jouissance :
o à Mme [UM] [R] :
7.520,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à Mme [LB] [TA] épouse [B] :
30.080,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 2ème sous-sol ; o à M. [VT] [N] et Mme [IF] [DW] épouse [N] :
30.080,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 2ème sous-sol ;o à M. [DT] [DV] et Mme [WV] [LT] épouse [DV] :
1.600,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 2ème sous-sol ;7.120,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à M. [GU] [O] et Mme [G] [YN] :
7.520,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à M. [IH] [S] :
3.760,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à M. [PA] [DV] :
3.760,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à Mme [HD] [K] :
30.080,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 2ème sous-sol ;o à M. [SE] [DG] et Mme [IF] [DG] :
3.760,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à M. [EY] [P] :
7.520,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à SA d’HLM Immobilière 3 F
225.600,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 2ème sous-sol ; 35.874,00 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ; o à Val d’Oise Habitat :
60.160,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 2ème sous-sol ;30.080,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à Mme [DH] [TI] :
30.080,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 2ème sous-sol ;o à M. [V] [H] et Mme [E] [H] :
3.760,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à M. [XF] [Z] et Mme [W] [Z] :
3.760,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à M. [D] [KZ] et Mme [EJ] [KZ] :
3.760,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol ;o à M. [NJ] [DX] :
3.760,00 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking du 1er sous-sol.DIT que la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy pourra opposer aux tiers lésés son plafond de garantie au titre de la garantie facultative, soit 1.750.000,00 euros pour les dommages immatériels consécutifs ;
REJETTE les autres demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] et des copropriétaires au titre des dommages immatériels ;
— Sur les recours et appels en garantie
CONDAMNE in solidum la SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à verser à la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] la somme de 650.000,00 euros au titre de son recours subrogatoire, en remboursement des sommes déjà versées au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76], avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, et ce jusqu’à parfait paiement ;
FIXE le partage de responsabilités entre coobligés comme suit :
— la SARL Atelier Mauger Dujourdy, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF): 30% ;
— M. [KO] [OL], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) : 25% ;
— la SARL [ZS] CPMB, assurée auprès de la SMABTP : 25% ;
— la société TBI Sham, assurée auprès de la société Aviva aux droits de laquelle vient Abeille Iard : 20% ;
CONDAMNE les sociétés suivantes à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] du reliquat des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les rampes du parking :
— La SARL Atelier Mauger Dujourdy in solidum avec son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF) à hauteur de 40 % ;
— M. [KO] [OL] in solidum avec son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF) à hauteur de 33,33 % ;
— La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à hauteur de 26,67 % ;
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à garantir la SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels et des préjudices immatériels susvisés hors préjudices de jouissance ;
CONDAMNE la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB à garantir la SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels susvisés ;
CONDAMNE in solidum la SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF) à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels et des préjudices immatériels susvisés hors préjudices de jouissance ;
CONDAMNE in solidum M. [KO] [OL] et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF) à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels et des préjudices immatériels susvisés hors préjudices de jouissance ;
REJETTE les autres appels en garantie ;
DIT que la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham pourront, au stade de la contribution à la dette, opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds contractuels de leur garantie facultative ;
II/ Sur les préjudices consécutifs aux désordres affectant le bardage
CONDAMNE in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SASU Qualiconsult, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et de la société [ZS] CPMB et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 277.959,54 euros ht, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le bardage, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la SASU Qualiconsult et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult à verser à la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] la somme de 200.000,00 euros au titre de son recours subrogatoire, en remboursement des sommes déjà versées au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76], avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, et ce jusqu’à parfait paiement ;
FIXE le partage de responsabilités entre coobligés comme suit :
— la SNC France Terre [Localité 74], assurée auprès de la SMABTP : 10% ;
— la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), assurée auprès de la SMABTP : 70% ;
— la société [ZS] CPMB, assurée auprès de la SMABTP : 10% ;
— la SASU Qualiconsult, assurée auprès d’Axa France Iard : 10%.
CONDAMNE les sociétés suivantes à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage du reliquat de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le bardage :
— la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) à hauteur de 87,5% ;
— la SASU Qualiconsult in solidum avec son assureur la société Axa France Iard, à hauteur de 12,5%;
CONDAMNE les sociétés suivantes à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur du reliquat de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le bardage :
— la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) à hauteur de 70% ;
— la SASU Qualiconsult in solidum avec son assureur la société Axa France Iard, à hauteur de 10%;
CONDAMNE in solidum la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à garantir la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS Société Charpente Menuiserie et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le bardage ;
CONDAMNE la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le bardage ;
CONDAMNE in solidum la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et son assureur la SMABTP à garantir la SASU Qualiconsult et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le bardage;
CONDAMNE la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB à garantir la SASU Qualiconsult et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le bardage ;
CONDAMNE la SMABTP ès qualités d’assureur CNR de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] à garantir la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Qualiconsult à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le bardage ;
DIT que la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés SNC France Terre [Localité 73] [Y], [ZS] CPMB et SCM, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Qualiconsult pourront, au stade de la contribution à la dette, opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds contractuels de leur garantie facultative ;
III/ Sur les préjudices consécutifs aux désordres d’infiltrations dans les halls d’entrée
CONDAMNE in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, la SASU Val d’Oise Paysage et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Val d’Oise Paysage à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] la somme de 30.524,38 euros ht, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux, au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltrations des halls d’entrée, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision ;
DIT qu’il ne pourra être opposé au tiers lésé les limites de garanties, s’agissant d’une assurance obligatoire;
FIXE le partage de responsabilités suivant :
— la SASU Val d’Oise Paysage, assurée auprès de la société Axa France Iard, à hauteur de 95,97% ;
— la SARL [ZS] CPMB, assurée auprès de la SMABTP, à hauteur de 4,03%;
CONDAMNE in solidum la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa France Iard à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB à hauteur de 95,97% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres d’infiltrations dans les halls d’entrée ;
DIT que la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Val d’Oise Paysage pourra, au stade de la contribution à la dette, opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds contractuels de sa garantie facultative ;
CONDAMNE la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB à garantir la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur la société Axa France Iard à hauteur de 4,03% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres d’infiltrations dans les halls d’entrée ;
DIT que la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB pourra, au stade de la contribution à la dette, opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds contractuels de sa garantie facultative ;
IV/ Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres d’infiltrations dans le parking côté cour
CONDAMNE in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et la SAS VDSTP à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] la somme de 29.930,02 euros ht augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux, au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltrations dans le parking côté cour, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision ;
FIXE le partage de responsabilités suivant :
— la SAS VDSTP, assurée par Axa France Iard, à hauteur de 36,74% ;
— la société TBI Sham, assurée par la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances, à hauteur de 63,26% ;
CONDAMNE in solidum la SAS VDSTP et son assureur la société Axa France Iard à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à hauteur de 36,74% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltrations dans le parking côté cour ;
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] et la SAS VDSTP à hauteur de 63,26% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltrations dans le parking côté cour ;
REJETTE les autres appels en garantie ;
DIT que la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SAS VDSTP pourront, au stade de la contribution à la dette, opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds contractuels de leur garantie facultative ;
V/ Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres relatifs aux fissures traversantes dans le parking
CONDAMNE in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et la SMABTP ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] la somme de 32.989,64 euros ht, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux, au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux fissures traversantes au sol du parking, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] de sa demande à l’encontre de la SAS VDSTP ;
DIT que la société TBI Sham est entièrement responsable des dommages consécutifs à ce désordre ;
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à garantir solidum la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et la SMABTP ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux fissures traversantes au sol du parking ;
REJETTE les autres appels en garantie ;
DIT que la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham pourra, au stade de la contribution à la dette, opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds contractuels de sa garantie facultative ;
VI/ Sur l’indemnisation des préjudices des copropriétaires consécutifs aux désordres d’isolation phonique
DÉBOUTE Mme [DH] [TI] de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut d’isolation phonique de l’appartement 201 ;
DÉBOUTE M. [EY] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut d’isolation phonique de l’appartement 222 ;
DÉBOUTE Mme [UM] [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut d’isolation phonique de l’appartement 223 ;
VII/ Sur l’indemnisation des préjudices du SDC du [Adresse 38] consécutifs aux autres désordres
Sur le désordre de fissure dans le sas de sortie de cour du hall d’entrée (grief n° 12) :
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] de sa demande de dommages-intérêts au titre du désordre de fissure dans le sas de sortie de cour du hall d’entrée ;
Sur les désordres affectant le soubassement extérieur du pignon nord du bâtiment A (grief n°26) :
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] de sa demande de dommages-intérêts au titre des désordres affectant le soubassement extérieur du pignon nord du bâtiment A ;
Sur les désordres affectant les margelles et le mur de la cour intérieure du bâtiment A (grief n°30) :
CONDAMNE in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 74], la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] la somme de 6.816,90 euros ht augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux au titre des travaux de reprise des désordres affectant les margelles et le mur de la cour intérieure du bâtiment A, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision;
DIT que la société Déco Façade est entièrement responsable des dommages consécutifs à ce désordre ;
CONDAMNE la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres affectant les margelles et le mur de la cour intérieure du bâtiment A ;
REJETTE les autres appels en garantie au titre des travaux de reprise des désordres affectant les margelles et le mur de la cour intérieure du bâtiment A ;
Sur le désordre d’isolation des combles du bâtiment A (grief n°44) :
CONDAMNE in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SAS Istra et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société Istra à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] la somme de 36.732,77 euros ht augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux au titre des travaux de reprise des désordres d’isolation des combles du bâtiment A, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision ;
FIXE le partage de responsabilités entre coobligés comme suit :
— la SAS Istra, assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances : 80% ;
— la SARL [ZS] CPMB, assurée auprès de la SMABTP : 20%.
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société Istra à garantir intégralement la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres d’isolation des combles du bâtiment A ;
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société Istra à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB à hauteur de 80% de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres d’isolation des combles du bâtiment A ;
CONDAMNE la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB à garantir la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société Istra à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres d’isolation des combles du bâtiment A ;
REJETTE les autres appels en garantie ;
DIT que la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la SAS Istra et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB pourront, au stade de la contribution à la dette, opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds contractuels de leur garantie facultative ;
Sur le désordre affectant l’enduit des margelles des terrasses (grief n°47) :
CONDAMNE in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] la somme de 2.420,28 euros ht augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux au titre des travaux de reprise du désordre affectant l’enduit des margelles des terrasses, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision ;
DIT que la société TBI Sham est entièrement responsable des dommages consécutifs à ce désordre ;
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] ainsi que la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre affectant l’enduit des margelles des terrasses;
REJETTE les autres appels en garantie ;
DIT que la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham pourra, au stade de la contribution à la dette, opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds contractuels de sa garantie facultative ;
Sur le désordre affectant le flocage du parking (grief n°69 et n°91) :
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] de sa demande de dommages-intérêts au titre du désordre affectant le flocage du parking;
Sur le désordre affectant les revêtements de sols des dégagements des parties communes en sous-sol (grief n°71) :
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] de sa demande de dommages-intérêts au titre du désordre affectant les revêtements de sols;
Sur les désordres de fissure sur la chape extérieure (grief n°81) :
CONDAMNE in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 74], M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] la somme de 2.367,02 euros ht augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux au titre des travaux de reprise du désordre affectant la chape extérieure, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision ;
DIT que la société TBI Sham est entièrement responsable des dommages consécutifs à ce désordre ;
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] ainsi que la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre affectant la chape extérieure.
REJETTE les autres appels en garantie ;
DIT que la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham pourra, au stade de la contribution à la dette, opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds contractuels de leur garantie facultative ;
Sur les désordres affectant le soubassement côté [Adresse 55] (grief n°82) :
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] de sa demande de dommages-intérêts au titre des désordres affectant le soubassement côté [Adresse 92] ;
Sur le désordre affectant l’étanchéité de la terrasse (grief n°85) :
CONDAMNE in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB, la SASU Isol 2000 et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Isol 2000 à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] la somme de 10.059,36 euros ht augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision ;
DIT que la SASU Isol 2000 est entièrement responsable des dommages consécutifs à ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la SASU Isol 2000 et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Isol 2000 à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse ;
REJETTE les autres appels en garantie ;
DIT que la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Isol 2000 pourra, au stade de la contribution à la dette, opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds contractuels de leur garantie facultative ;
Sur le défaut de conformité de la pose de la couverture du bâtiment A (grief n°41) :
CONDAMNE in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] la somme de 139.049,30 euros ht augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux au titre des travaux de reprise de la couverture du bâtiment A, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] de ses autres demandes au titre du défaut de conformité affectant la pose de la couverture du bâtiment A ;
DÉBOUTE la SMABTP ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 74] et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB de leurs appels en garantie ;
DIT que la SMABTP ès qualités d’assureur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] et de la société [ZS] CPMB pourra opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds contractuels de leur garantie facultative ;
Sur le défaut de conformité du pavement de la cour (griefs n°60 et 62) :
CONDAMNE in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] la somme de 38.958,30 euros ht augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des travaux au titre des travaux de reprise du pavement de la cour, cette somme devant être actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2019 et la date de la présente décision ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] de ses autres demandes au titre du défaut de conformité du pavement de la cour ;
DÉBOUTE la SMABTP ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB de leurs appels en garantie ;
DIT que la SMABTP ès qualités d’assureur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] et de la société [ZS] CPMB pourra opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds contractuels de leur garantie facultative ;
VIII/ Sur les frais exposés en cours d’expertise et les demandes de fin de jugement
Sur les frais exposés en cours d’expertise
RETIENT la responsabilité in solidum de la SARL Atelier Mauger Dujourdy, la SASU Val d’Oise Paysage, la SASU Isol 2000, la SAS Istra, M. [KO] [OL], la SASU Qualiconsult, la SAS VDSTP, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), la SMABTP ès qualités d’assureur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés [ZS] CPMB et SCM, la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Isol 2000, Qualiconsult et Val d’Oise Paysage, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra et la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade à hauteur de la somme de 45.930,00 euros ttc au titre des frais exposés en cours d’expertise ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] du surplus de ses demandes au titre des frais exposés en cours d’expertise ;
CONDAMNE in solidum M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB, la SARL Atelier Mauger Dujourdy, la SASU Val d’Oise Paysage, M. [KO] [OL], la SASU Qualiconsult, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Qualiconsult et Val d’Oise Paysage, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra et la MAAF Assurances SA ès qualités d’assureur de la société Déco Façade à verser à la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 74] la somme de 45.930,00 euros ttc en remboursement de la provision versée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] au titre des frais exposés en cours d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, et ce jusqu’à parfait paiement ;
FIXE le partage de responsabilités suivants :
— la SNC France Terre [Localité 74], assurée par la SMABTP : 22% ;
— la SARL Atelier Mauger Dujourdy, assurée par la MAF : 6% ;
— la SASU Val d’Oise Paysage, assurée par Axa : 4% ;
— la SASU Isol 2000, assurée par Axa : 1% ;
— la SAS Istra, assurée par Abeille : 4% ;
— M. [KO] [OL], assuré par la MAF : 5% ;
— la SASU Qualiconsult, assurée par Axa : 4% ;
— la SAS VDSTP, assurée par Axa : 1% ;
— la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), assurée par la SMABTP : 25% ;
— la société TBI Sham, assurée par Abeille : 12% ;
— la société Déco Façade, assurée par la MAAF : 1% ;
— la société [ZS] CPMB, assurée par la SMABTP : 15% ;
CONDAMNE la SMABTP ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] à garantir la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa France Iard, la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy à hauteur de 22% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais exposés en cours d’expertise;
CONDAMNE la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [ZS] CPMB à garantir la SASU Qualiconsult, la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa France Iard, M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais exposés en cours d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la SARL Atelier Mauger Dujourdy et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF) à garantir la SASU Qualiconsult à hauteur de 6% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais exposés en cours d’expertise;
CONDAMNE in solidum M. [KO] [OL] et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF) à garantir la SASU Qualiconsult à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais exposés en cours d’expertise;
CONDAMNE in solidum la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et son assureur la SMABTP à garantir la SASU Qualiconsult, M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais exposés en cours d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la SASU Val d’Oise Paysage et son assureur Axa France Iard à garantir M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy à hauteur de 4% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais exposés en cours d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la SASU Isol 2000 et assureur Axa France Iard à garantir M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy à hauteur de 1% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais exposés en cours d’expertise;
CONDAMNE in solidum la SASU Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à garantir M. [KO] [OL], la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM), la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy à hauteur de 4% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais exposés en cours d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la SAS VDSTP et son assureur Axa France Iard à garantir M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy à hauteur de 1% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais exposés en cours d’expertise;
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à garantir M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy, à hauteur de 12% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais exposés en cours d’expertise;
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société Istra à garantir M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy, à hauteur de 4% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais exposés en cours d’expertise;
REJETTE les autres appels en garantie ;
DIT que la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Qualiconsult et Val d’Oise Paysage et la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société TBI Sham et de la société Istra pourront opposer au tiers lésé les franchises et plafonds de leur garantie facultative ;
Sur les dépens
CONDAMNE in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], la SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et son assureur la SMABTP, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et son assureur la SMABTP et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham aux entiers dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à verser à la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y] la somme de 27.070,00 euros ttc en remboursement des frais d’expertise sur le fondement de son recours subrogatoire ;
Sur les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
CONDAMNE in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC France Terre [Localité 73] [Y], la SARL Atelier Mauger Dujourdy, M. [KO] [OL], la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [KO] [OL] et de la société Atelier Mauger Dujourdy, la SAS Société Charpente Menuiserie (SCM) et son assureur la SMABTP, M. [MX] [ZS] ès qualités de liquidateur amiable de la société [ZS] CPMB et son assureur la SMABTP et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur de la société TBI Sham à verser, au titre des frais irrépétibles :
— la somme de 65.000,00 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 76] ;
— la somme de 1.826,82 euros à Mme [UM] [R] ;
— la somme de 657,80 euros à Mme [LB] [TA] épouse [B] ;
REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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