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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 févr. 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BANQUE CIC NORD OUEST, S.A.R.L. USIMEUBLE c/ Société ENGIE, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société E.LECLERC-FECAMP DISTRIBUTION, Chez IQERA Services - service surendettement, Société E.LECLERC. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00169 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G72L
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société BANQUE CIC NORD OUEST
Chez CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[D] [K]
née le 15 Décembre 1994 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
69 rue ANATOLE FRANCE
76400 FÉCAMP
comparante
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE
TSA 34025
14095 CAEN CEDEX 9
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ [J] [M]
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
S.A.R.L. USIMEUBLE
ROUTE DE VALMONT
76400 COLLEVILLE
Société E.LECLERC-FECAMP DISTRIBUTION
Zac des Hautes Falaises
BP 192 LA CROIX BIGOT 2010 ROUTE DU HAVRE
76400 SAINT-LÉONARD
Société E.LECLERC.
ZAC DU MADRILLET
AVENUE DE LA MARE AUX DAIMS
76803 ST ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX
S.A. SEMINOR
16 Place du Général Leclerc
76405 FECAMP CEDEX
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
S.A. YOUNITED CREDIT
CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
Société E.LECLERC OCEANE
CENTRE REGIONAL OCEANE
RN 15
76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
Société OCTOPUS ENERGY FRANCE
87 RUE DE RICHELIEU
75002 PARIS
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante
CIC ASSURANCES
63 Chemin A.Pardon
69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Société ACM ASSURANCES
Surendettement
63 chemin Antoine Pardon
69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX
S.A.S. 3 F NORMANVIE
138 boulevard de Strasbourg
76600 LE HAVRE
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 16 Décembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2025, Madame [D] [K] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 30 septembre 2025.
La décision de la commission a été notifiée à la banque CIC NORD OUEST le 1er octobre 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 7 octobre 2025, la banque CIC NORD OUEST a contesté cette décision au motif d’un surendettement volontaire.
Le dossier a été transmis au tribunal qui l’a reçu le 17 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.
Par courrier reçu le 17 novembre 2025, Action Logement Service a écrit pour communiquer le montant de sa créance, soit 148,50€. Par courrier reçu le 15 décembre 2025, ONEY BANK a écrit pour communiquer le montant de ses créances, soit un total de 1 339,61€.
Par courrier parvenu au greffe du surendettement le 24 novembre 2025 et transmis en copie par lettre recommandée AR à la débitrice, la banque CIC NORD OUEST a maintenu son recours. Elle réitère les motifs de son recours, à savoir l’endettement volontaire de la débitrice et demande à ce qu’elle soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
Elle fait valoir que Madame [K] a des dettes de loyers pour deux logements différents ainsi que des dettes d’électricité de deux opérateurs différents. Elle répète donc les impayés lorsqu’elle change de logement. Le créancier relève également des dettes CAF depuis 2021. Ses erreurs semblent donc régulières. La capacité est de -128€ alors que l’ensemble des mensualités crédits est estimé à 1 283,96€. Un tel écart signifie que la débitrice ne pouvait ignorer qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser les nombreux crédits qu’elle a fait. Ce qui prouve surtout son endettement volontaire, c’est les très nombreux chèques impayés pour une somme totale de 4 739,32€.
Le créancier contestataire explique qu’en mai 2025, vu le fonctionnement du compte de Madame [K], la banque a souhaité clôturer la relation. Elle a été avertie par courrier le 15 mai 2025. La clôture devait intervenir le 20 juillet 2025. Le compte fin juillet était en léger découvert (-371,59€ le 30 juin 2025). Le découvert a été comblé avec l’arrivée des indemnités de France Travail. Or, à compter de cette date-là et sachant que son compte allait être clôturé le 20 juillet 2025, elle aurait utilisé sa carte bancaire de manière excessive (en paiements ou retraits) et aurait émis de très nombreux chèques malgré de nombreux prélèvements qu’elle devait honorer. Le 15 juillet 2025, son compte présenté un solde débiteur de 1 602,25€. Dès le 10 juillet 2025, la banque lui avait demandé de ne plus émettre de chèque. Pourtant, de nombreux chèques auraient été présentés. Enfin, elle aurait organisé son insolvabilité car au mois d’août 2025, le virement de France Travail n’est pas arrivé sur son compte. Elle a donc mis la domiciliation de ses rentrées sur un autre compte et émis de chèques sans l’intention de les honorer.
Madame [K] est comparante en personne. Elle explique avoir été licenciée en juillet 2024 et n’avoir reçu son solde de tout compte qu’en octobre 2024. Elle n’a pas eu de salaire pendant ce temps et le banquier aurait refusé le report des crédits. Il lui aurait demandé de refaire un crédit pour rembourser le tout. Elle conteste s’être volontairement surendettée. Concernant les chèques, elle explique qu’il s’agissait de chèques différés. Le CIC lui aurait demandé d’ouvrir un compte dans une autre banque car il refuserait les virements France Travail, le compte au CIC ayant vocation a être fermé. Elle a dû aller à la banque de France pour demander l’ouverture d’un compte car aucune banque n’acceptait de lui ouvrir un compte au vu de sa situation de surendettement. Elle justifie que malgré le dysfonctionnement de son compte au CIC au mois de juillet 2025, son banquier ne l’a pas faite interdite bancaire. Elle démontre aller aux restos du cœur et au secours populaire. Elle fait des démarches auprès de France Travail pour trouver un emploi à temps partiel parce qu’elle a ses deux enfants à l’école et qu’elle ne veut pas les mettre à la cantine et à la garderie pour ne pas avoir plus de dettes. Elle perçoit l’ARE et est en recherche d’emploi.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours formé par la banque CIC NORD OUEST est déclaré recevable comme l’ayant été dans le délai requis.
Sur la bonne foi de Madame [K]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [K] est en recherche d’emploi à temps partiel en tant qu’agent de propreté. Elle est pour l’instant au chômage. Elle est bénéficiaire de l’ARE pour 1 017€ par mois. Son état d’endettement, d’un montant de 42 028,58 euros, est composé outre des prêts, de nombreux petits montants ainsi que des chèques impayés. Elle a expliqué avoir fait des chèques différés qui se sont présentés à un moment où son banquier l’avait informée de la fermeture prochaine de son compte. Elle n’a donc pas volontairement dégradé la situation de son compte. Pas davantage, le CIC ne prouve que la débitrice aurait organisé son insolvabilité alors qu’elle a indiqué que c’est à la demande de sa banque qu’elle a dû ouvrir un compte dans une autre banque pour recevoir ses ressources. Elle a dû s’adresser à la banque de France car aucune banque ne voulait lui ouvrir un compte du fait de sa situation de surendettement. D’autre part, au vu de l’état des créances, force est de constater que certains chèques impayés ont été fait auprès de Carrefour ou Leclerc donc pour des courses alimentaires dans des enseignes qui acceptent précisément les chèques différés. Enfin, il est établi qu’elle n’a souscrit aucun crédit, notamment à la consommation, qui lui aurait permis d’engager des dépenses inconsidérées ou de s’enrichir à bon compte. Au contraire, elle justifie se nourrir auprès des restos du cœur et du secours populaire.
A cet égard, la banque CIC NORD OUEST ne démontre pas une situation de surendettement volontaire alors que la débitrice se trouve dans une situation financière particulièrement difficile suite à son licenciement.
La banque CIC NORD OUEST échoue par conséquent à renverser la présomption de bonne foi de la débitrice.
Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer Madame [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et le dossier sera retourné à la commission de surendettement des particuliers pour la poursuite de la procédure.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation,
Déclare recevable le recours formé par la banque CIC NORD OUEST mais au fond le rejette ;
Déclare Madame [D] [K] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
Renvoie le dossier de Madame [D] [K] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES [M] DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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