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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 23 sept. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00545 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERIW
Prononcé le 23 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, présent lors des débats et de Madame Amel EL AMACHE, greffier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 23 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société OPH 65, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[G] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté lors de l’audience de renvoi
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 mai 2017, l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, bailleur, a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [U], un logement, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 288,91€, et une provision mensuelle de charges de 58,47€.
Par acte du 28 janvier 2020, l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, bailleur, a donné à bail un garage N°103 à Monsieur [U], situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 31,79€.
Par acte en date du 3 décembre 2024, le bailleur a fait signifier à Monsieur [U], un commandement de payer les loyers et les charges visant les clauses résolutoires des deux contrats pour la somme de 1 537,65€ suivant décompte de loyers et charges impayés arrêtés 12 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, le bailleur l’ a fait assigner pour l’audience du 13 mai 2025, afin de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et en conséquence, prononcer la résiliation des contrats de location.
— Ordonner, en conséquence, votre expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par vous dans les lieux.
— Ordonner que faute par vous de ce faire, il sera procédé à votre expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— Condamner Monsieur [U], au paiement :
°De la somme de 2 424,38€ représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 27 janvier 2025, avec intérêts de droits à compter du commandement de payer, outre 150,13€ au titre des actes de procédure, 106,75€ au titre du présent acte et 40,30€ au titre du montant du complément du droit proportionnel
°D’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, au jour de la résiliation des baux jusqu’à son départ effectif des lieux,
°De la somme de 300€ sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil
°De la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
°De tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises sur vos biens et valeurs mobilières, l’ensemble avec exécution provisoire
L’affaire a été appelée le 13 mai 2025, l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, a été représenté par son Conseil, lequel a maintenu les termes de l’assignation, précisant que la dette avait augmenté.
Monsieur [U], a comparu, indiquant qu’il avait repris depuis février 2025 le paiement courant.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 24 juin 2025 afin de vérifier l’effectivité de la reprise des paiements.
L’affaire a été retenue le 24 juin 2025 et la décision mise à disposition au greffe à compter du 23 septembre 2025.
L’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, a été représenté par son Conseil, lequel a maintenu les termes de l’assignation, précisant qu’aucun réglement n’a été opéré par Monsieur [U] depuis le 12 février 2025 et que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3 769,50€.
Monsieur [U], régulièrement convoqué n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le jugement sera contradictoire à son endroit, Monsieur [U] ayant comparu le 13 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale :
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la Préfecture du département, et le commandement de payer a été de même régulièrement dénoncé à la CCAPEX et ce dans les délais requis par la loi du 6 juillet 1989.
La procédure suivie en résiliation et expulsion sera donc déclarée régulière.
Le diagnostic social et financier concernant ce dossier transmis à la juridiction mentionne que Monsieur [U] est auto-entrepreneur ce qui entraîne de nombreuses difficultés quand les paiements de ses chantiers sont réalisés avec retard. Selon le diagnostic, Monsieur [U] souhaite solder sa dette et pouvoir reprendre le paiement courant de son loyer.
Par acte en date du 3 décembre 2024, le bailleur a fait signifier à Monsieur [U], un commandement de payer les loyers et les charges visant les clauses résolutoires des deux contrats pour la somme de 1 537,65€ suivant décompte de loyers et charges impayés arrêtés 12 novembre 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois suivant sa délivrance et la dette a augmenté de façon conséquente.
L’examen des comptes révèle que les paiements faits par Monsieur [U] depuis le mois de février 2025 ont tous fait l’objet d’un rejet des prélèvements.
Il est donc acquis qu’à la date de l’audience, le locataire n’a pas repris les paiements du loyer courant.
La clause résolutoire est, dès lors, acquise à compter du 4 février 2025, ce qui emporte résiliation des baux dont s’agit.
A compter du 4 février 2025, Monsieur [U] est occupant sans droit, ni titre du logement et du garage N°103, accessoire du principal situés [Adresse 2].
En conséquence, la demande d’expulsion est fondée et se fera conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par cette occupation illicite, Monsieur [U] cause un préjudice au bailleur propriétaire, l’empêchant d’avoir la libre disposition de ses biens.
En ce chef, Monsieur [U] est condamné à payer à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges locatives pour le logement et pour le garage, avec intérêt de droit, du 1er juin 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux.
L’arriéré locatif demandé à hauteur de 3 769,50€ (loyers, charges et indemnités d’occupation depuis la résiliation des baux, échéance de mai 2025 comprise) n’est pas contestable au vu des deux contrats de location, du commandement de payer et du dernier décompte produit lors des débats du 24 juin 2025.
En conséquence, Monsieur [U] est condamné à payer à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, la somme de 3 769,50€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 537,65€ et à compter de la présente décision, pour le surplus.
— Sur les dommages-intérêts :
L’article 1231-6 in fine du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’absence de preuve rapportée d’un préjudice distinct du simple retard apporté au règlement de la créance, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation respective des parties commandent de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 300€.
Monsieur [U], partie perdante, est condamné à payer à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Sur les dépens:
Monsieur [U], partie perdante, est condamné au titre des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation.
— Sur les demandes annexes :
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de TARBES statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation des deux baux ( habitation et garage N°103) par effet de l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 4 février 2025,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U], d’avoir volontairement libéré le logement et le garage loués dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des deux loyers et des charges qui auraient été dûs en l’absence de résiliation des deux baux, soit à compter du 4 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, une somme égale au montant actuel des deux loyers et des charges locatives, avec intérêts de droit, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, la somme de 3 769,50€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 537,65€ et à compter de la présente décision, pour le surplus,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [U] à payer la somme de 300€ à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] au titre des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi du relogement de Monsieur [U].
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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