Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 26/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE DU 23 AVRIL 2026
N° RG 26/00288 – N° Portalis DB22-W-B7K-TZXD
DEMANDERESSE POUR LA RECTIFICATION
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] SITUÉ [Adresse 2] ET [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA LVM, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 304 970 726 dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Maître Céline BORREL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Maître Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDERESSES POUR LA RECTIFICATION
SCCV CASANOVA, société civile de construction vente, inscrite au R.C.S d'[Localité 3] sous le n° 917 432 312, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
ALMAF CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 949 937 809, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], situé [Adresse 8] et [Adresse 9], à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la société SCCV Casanova et la société Almaf Construction en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Par une ordonnance en date du 19 février 2026 (RG n° 25/01638), le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [P] [E], avec pour mission notamment de :
« 2° – relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, et notamment de dire s’ils sont causés par le chantier du [Adresse 10], à [Localité 5] (Yvelines) ; ».
Le 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], situé [Adresse 2] et [Adresse 9], à Conflans-Sainte- Honorine (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, a saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, d’une requête en omission de statuer, faisant valoir qu’a été omis de l’ordonnance un chef de mission sollicité dans l’assignation, qui visait à demander à l’expert de donner son avis sur les dégradations ou dommages « actuels et futurs » causés au syndicat des copropriétaires demandeur par le chantier voisin.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026, au cours de laquelle la partie demanderesse a soutenu oralement sa requête et les défendeurs n’ont pas été représentés.
A l’issue, l’affaire est mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Par ailleurs, aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
En l’espèce, alors que la juridiction des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties et que l’expertise ordonnée vise à couvrir « les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux », l’ordonnance critiquée n’est affectée d’aucune omission.
Il convient toutefois de relever que, dès lors que l’assignation introductive d’instance vise expressément les dégradations ou dommages « actuels et futurs » causés au syndicat des copropriétaires demandeur par le chantier voisin, la mention « les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux », telle que figurant dans le dispositif de l’ordonnance, ne peut s’interpréter que comme portant non seulement sur les désordres actuels mais également sur les désordres futurs qui surviendraient pendant la durée des travaux en cours au [Adresse 10], à [Localité 5] (Yvelines).
Il convient en conséquence de rejeter la requête et d’interpréter la décision en ce sens.
En application de l’article R. 93 II 3° du code de procédure pénale, il convient de laisser à la charge de l’Etat les dépens de la requête en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la requête en omission de statuer ;
DISONS que la mention « les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux » figurant en page 4 de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, en date du 19 février 2026, sous le numéro RG 25/01638 doit s’interpréter comme portant non seulement sur les désordres actuels mais également sur les désordres futurs qui surviendraient pendant la durée des travaux en cours au [Adresse 10], à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) ;
LAISSONS à la charge de l’Etat les dépens de la requête en omission de statuer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté d’Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Civil ·
- Délivrance
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Effacement ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Débiteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Avocat ·
- Certificat médical ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Certificat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Dommage ·
- Taux légal
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Juge ·
- Intérêt à agir ·
- Action ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Preneur
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Avance ·
- Divorce ·
- Albanie ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Date
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
- Présomption d'innocence ·
- Vidéos ·
- Atteinte ·
- Assignation ·
- Prescription ·
- Action ·
- Publication ·
- Irlande ·
- Sociétés ·
- Demande
- Loyer ·
- Sommation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Dette ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.