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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 10 juil. 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00921 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMWV
AFFAIRE : [P], [P], [P], [P] C/ [W]
Le : 10 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Monsieur [I] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P]
né le 11 Juillet 1944 à [Localité 11] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [P]
née le 26 Décembre 1972 à [Localité 10] (ISERE), demeurant [Adresse 9]
Madame [T] [P]
née le 25 Novembre 1987 à [Localité 8] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [P]
née le 20 Février 1975 à [Localité 10] (ISERE), demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [W] Exerçant sous l’enseigne PIZZELICE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° A 919 972 752, demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Mai 2025 pour l’audience des référés du 12 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTION DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 27 mars 2014 Monsieur [N] [P] et Mesdames [D], [L] et [T] [P] (ci-après les consorts [P]) ont donné à bail à Monsieur [I] [W] un local à usage commercial, sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Par acte du 4 avril 2023, le contrat de bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 28 mars 2023.
Par courrier recommandé en date du 10 mars 2025 Monsieur [I] [W] a été mise en demeure de payer la somme de 3.918 € au titre de l’arrièré exigible.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de 3.918€ visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifié au preneur le 14 mars 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, les consorts [P] ont fait assigner Monsieur [W] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— CONSTATER la résiliation du bail commercial à effet du 13 avril 2024 par le jeu de la clause résolutoire.
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [W] ainsi que celle de tout autre occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la [Localité 6] Publique.
— CONDAMNER Monsieur [W] au paiement d’une somme provisionnelle de 8 069.75 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 5/04/2025, sauf à parfaire au jour où le Tribunal statuera.
— DIRE que Monsieur [W] sera redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer en application des dispositions du bail du 04 avril 2023 et des charges, et subissant les augmentations légales et les condamner à ce titre.
— DIRE que cette indemnité restera due jusqu’à la libération effective des lieux et au besoin y CONDAMNER la Monsieur [W].
— CONDAMNER Monsieur [W] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ceux compris, le coût du commandement et du présent acte.
Assignée par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Monsieur [I] [W] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur verse aux débats l’avenant au contrat de bail prenant effet au 28 mars 2023, le décompte des sommes dues et le commandement de payer en date du 14 mars 2025, et l’état néant des inscription, justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 15 avril 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 7.913,32€ à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 5 avril 2025. L’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges.
Monsieur [I] [W], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [P] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [I] [W] lui verser la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 15 avril 2025,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [I] [W] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Condamnons Monsieur [I] [W] à verser à titre provisionnel à Monsieur [P] [N] et Mesdames [D], [L] et [T] [P] la somme de 7.913.32€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 5 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
Condamnons Monsieur [I] [W] à verser à Monsieur [P] [N] et Mesdames [D], [L] et [T] [P] la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] [W] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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