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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 14 janv. 2026, n° 21/03474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
4ème Chambre
N° RG 21/03474 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LDMH
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 JANVIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 6]
Et
Madame [H] [S] épouse [F], demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025 prorogé au 14 Janvier 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Ouahab BOUREKHOUM – 0107
Me Stéphane MAMOU – 0297
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 30 avril 2021 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’Ordonnance de clôture du 4 juillet 2023 ;
Vu la révocation de l’Ordonnance de clôture du 5 décembre 2023 ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 1er décembre 2023, les consorts [Z], par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, les consorts [Z] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— JUGER Madame [I] irrecevable en toutes ses demandes formulées au fond devant le Tribunal Judiciaire de Toulon, pour défaut de droit d’agir, défaut de qualité et d’intérêt à agir, ainsi qu’en raison de la prescription, et tendant à :
Ordonner la destruction de leur véranda sous astreinte ;
Ordonner la suppression de tuyaux qui seraient situés sur la façade en limite séparative sous astreinte ;
Ordonner la dépose d’une rangée de tuiles qui empiéteraient sur son fonds ;
Ordonner l’installation d’un chéneau limitant le déversement d’eaux ;
Condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au titre d’un préjudice qui résulterait d’un déversement régulier d’eau ;
Condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC Condamner les consorts [F] aux dépens outre les frais d’un constat ;
Prononcer l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER Madame [I] à produire au débats son acte de vente de son bien immobilier situé [Adresse 2] cadastré [Cadastre 4], sous astreinte de 200 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [I] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens du procès, distraits au profit de Maître Stéphane MAMOU, Avocat, aux offres de droit.
Dans ses conclusions récapitulatives d’incident notifiées par RPVA le 18 novembre 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [I] [O] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— DEBOUTER les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes
— CONDAMNER les époux [F] à payer à Madame [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC LES CONDAMNER aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En application de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.”
En l’espèce, Madame [I] a intenté une action le 30 avril 2021 en vue de destruction de construction, d’injonction de travaux et d’indemnisation.
Madame [I] verse au débat son titre de propriété en date du 18 décembre 2015 ainsi qu’une attestation établie par Maître [W], notaire à [Localité 5], justifiant de la vente de son bien le 7 septembre 2023. Dès lors, au jour de l’assignation Madame [I] [O] était propriétaire. Or, il est de principe constant que l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action en justice.
En l’occurrence, à la date de l’introduction de sa demande en justice, à savoir le 30 avril 2021, Madame [I] [O] était encore propriétaire, la vente n’étant intervenue qu’en cours d’instance. La demanderesse a bien un intérêt à agir en justice.
Dès lors, il y aura lieu de débouter les consorts [Z] de leur demande.
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Aux termes de l’article 2224 du code civil “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non-recevoir.”
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance fonde l’action en démolition sur l’article 1240 du code civil, tandis que le demandeur à l’incident oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription en se prévalant de l’article 2224 du code civil.
En l’occurrence, si l’article 2224 du code civil fixe le délai de prescription applicable aux actions personnelles, la détermination de son point de départ suppose d’identifier la nature du dommage invoqué, la date à laquelle celui-ci s’est révélé ou s’est aggravé, ainsi que le fait générateur retenu, éléments qui sont discutés entre les parties.
Qu’il en résulte une incertitude sérieuse quant au point de départ du délai de prescription invoqué, de sorte que la fin de non-recevoir n’est pas en état d’être jugée par le juge de la mise en état.
En conséquence il y a lieu de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription au juge du fond.
Sur la demande de production de pièces
Aux termes des articles 11 du code de procédure civile, chaque partie est tenu de collaborer à l’administration de la preuve, le juge pouvant ordonner, à la demande d’une partie, la production de tout document nécessaire à la solution du litige, dès lors qu’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 789, 5° du code de procédure civile, confère au juge de la mise en état compétence pour statuer sur les demandes de mesures d’instruction, dont les demandes de production forcée de pièces, jusqu’à son dessaisissement.
En l’espèce, la pièce a été produite comme le bordereau de pièces des conclusions récapitulatives de madame [I] l’indique.
Dès lors, la mesure sollicitée n’est plus nécessaire, la preuve a été administrée, aucune difficulté ne subsiste quant à la communication, et la demande initiale n’a plus d’utilité procédurale.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond et à ce stade il n’y a pas lieu à octroi de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir liée au défaut de droit d’agir, au défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
DISONS que la fin de non-recevoir relative à la prescription soulevée par les consorts [Z] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
INVITONS les consorts [Z] à reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement ;
DÉBOUTONS les consorts [Z] de leur demande de production forcée ;
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des ceux du fond ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 mars 2026 pour les conclusions de Me MAMOU.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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