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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 20 janv. 2026, n° 25/06763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] c/ Société, surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 11]
[Adresse 24]
[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT SUR CONTESTATION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION IMPOSANT UN RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 30]
N° RG 25/06763 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYQB
JUGEMENT DU :
20 Janvier 2026
Rendu par mise à disposition le 20 Janvier 2026 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente du Tribunal judiciaire, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors des débats, et de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors des délibérés,
Après débats en audience publique du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, dans la procédure suivante :
Statuant sur la contestation formée par :
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par madame [G], munie d’un pouvoir
à l’encontre de la décision de la [21] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de :
Mme [S] [I]
[Adresse 9]
[Adresse 27]
[Localité 8]
comparante en personne, assistée de sa fille
Les autres créanciers sont les suivants :
Société [18]
Service surendettement
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [29] [Localité 26]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [17]
Agence surendettement
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [19]
GIENOR – service surendettement
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [18]
Service surendettement
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [29] [Localité 26]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [17]
Agence surendettement
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [19]
GIENOR – service surendettement
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 24 février 2025, Mme [S] [I] a saisi la [22] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 27 mars 2025 et, considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 5 juin 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 12 juin 2025, la Commission a informé la Société [13] de sa décision d’effacement des créances, ce dernier a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 10 juillet 2025. Dans son courrier, la Société [13] a exposé que la situation de Mme [S] [I] ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise s’agissant d’un premier dossier et de la possibilité d’une évolution de la situation de Mme [S] [I] (relogement plus petit notamment).
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [S] [I] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 18 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, la Société [13] a confirmé son recours, sollicitant un moratoire de 24 mois, afin de permettre à Mme [S] [I] d’augmenter ses ressources en faisant valoir ses droits et diminuer ses charges en changeant de logement.
Présente à l’audience, Mme [S] [I] a sollicité la confirmation de la mesure de rétablissement personnel, exposant que sa situation personnelle et financière demeurait précaire.
Par courrier en date des 29 aout et 4 septembre 2025, la [25] et la [18] ont informé le Tribunal de leur absence et n’ont pas formulé d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours de la Société [13] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures:
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
A l’occasion de ce recours, l’article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Et, en vertu de l’article L. 741-6, « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Ainsi, lorsqu’un recours est formé, le juge peut vérifier la bonne foi de l’intéressé, l’existence de la situation irrémédiablement compromise et l’absence de valeur des biens.
Sur la bonne foi:
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et leur caractère irrémédiablement compromis de celle-ci:
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de Mme [S] [I] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière actuelle et son éventuelle capacité de remboursement.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Mme [S] [I] à hauteur de 1 735€, des charges mensuelles d’un montant de 2 029€ et une capacité de remboursement de 0,00€.
Mme [S] [I] est âgée de 45 ans. Elle est sans activité professionnelle, en situation d’invalidité. Ses ressources sont composées d’une pension d’invalidité (335,29€), d’une allocation supplémentaire d’invalidité (579,56€) et de prestations sociales et familiales (AAH:427,63€, Allocations Familiales:151,05€, Allocation de soutien familial: 199,18€). Il ressort de la dernière attestation de paiement datée du 17 novembre 2025 que Mme [S] [I] ne perçoit plus les APL. Ses ressources peuvent donc être fixées à la somme de 1 692,71€. Il convient, cependant, de relever que du fait de la perception de l’allocation supplémentaire d’invalidité, un recalcul de ses droits AAH va probablement être effectué, venant diminuer la somme retenue dans le présent jugement.
Elle est célibataire et assume la charge de deux enfants, âgés de 8 et 16 ans.
Les charges courantes de Mme [S] [I] peuvent être forfaitairement fixées à la somme de
1 490€, conformément au barème établi par la Commission de Surendettement pour un adulte avec deux enfants à charge. Il convient, en outre, de tenir compte du loyer de Mme [S] [I] d’un montant mensuel de 539€. Les charges mensuelles de Mme [S] [I] s’élèvent donc à la somme totale de 2 029€.
La différence entre les ressources et les charges de Mme [S] [I] demeure négative.
Les perspectives d’évolutions positives de sa situation financière demeurent hypothètiques, dans la mesure où Mme [S] [I] bénéficie déjà d’aides importantes et qu’un retour à l’emploi ne paraît pas envisageable à court ou moyen terme du fait de sa situation d’invalidité. Par ailleurs, si elle perçevait jusqu’au mois de septembre 2025 des allocations logement, il convient de relever que l’augmentation de ses ressources depuis le mois de septembre 2025 (+ 579,56€) est susceptible de limiter durablement ses droits sur cette aide. Concernant une diminution éventuelle du montant de son loyer, il y a lieu de noter que Mme [S] [I] assume la charge de deux enfants et que par conséquent un logement plus petit mais adapté à sa situation familiale et un loyer moins élevé ne lui permettraient vraissemblablement pas de dégager une capacité de remboursement suffisante pour établir un plan de rééchelonnement des créances. Au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’absence réelle de perspectives d’amélioration de la situation financière de Mme [S] [I], il convient de considérer que sa situation demeure irrémédiablement compromise.
Sur le montant du passif:
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 17 116,06€, somme non contestée dans le cadre du présent recours.
Sur l’existence d’un actif réalisable:
La commission a constaté que le patrimoine de Mme [S] [I] n’était composé que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aucun élément ne permet de remettre en cause cette appréciation. La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est donc justifiée.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de la Société [13] et le REJETTE au fond,
CONSTATE que Mme [S] [I] est dans une situation irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel de Mme [S] [I],
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles (conformément au nouvel article L741-2 du Code de la Consommation d’application immédiate aux procédures en cours) et non professionnelles de Mme [S] [I] au jour de la présente décision, y compris celles non mentionnées dans le tableau joints en annexe pour mémoire, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la Sécurité Sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des [20] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées en lieu et place de Mme [S] [I] par la caution ou le coobligé, personne physique,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l’effacement de la dette résultant de l’engagement que Mme [S] [I] a donné de cautionner et d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société,
PRÉCISE que le montant des créances effacées peut être différent du montant inscrit dans le tableau annexé à la présente décision dès lors que les dettes effacées sont arrêtées à la date de la présente décision,
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription de Mme [S] [I] au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [14] pour une période de 5 ans,
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC),
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité du BODACC, leurs créances seront éteintes,
DIT que les frais de publicité resteront à la charge du Trésor Public,
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [22] par lettre simple,
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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