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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 sept. 2025, n° 25/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02080 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6Y3 – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [P]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [T] [P]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né le 8 novembre 1982 en Côte d’Ivoire. Au Tribunal Administratif, ils m’ont donné un papier disant que l’OQTF avait été annulée. Tout est annulé parce que la Préfecture n’a pas répondu dans le délai. Ca fait 11 ans que je suis en France. Je suis aidé par des association et je travaille. Je réside souvent à L’ABEJ. Je n’ai pas de famille, j’ai eu une fille qui est décédée, et un petit garçon qui est ici en France avec sa mère, une tchadienne. Je n’ai plus de nouvelles de lui.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence de signature de son client sur la notification des droits de placement en garde-à-vue
— notification des droits suite au placement en garde-à-vue trop précoce par rapport au certificat médical qui demandait d’attendre 6 heures
— absence de tentative de contact avec l’avocat choisi par son client dans le cadre de la garde-à-vue
— notification de prolongation de garde-à-vue non signée par son client
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai pas pu signer parce que je ne vois pas bien.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02080 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6Y3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 septembre 2025 reçue et enregistrée le 17 septembre 2025 à 14h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [T] [P]
né le 08 Novembre 1982 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 septembre 2025 notifiée le même jour à 15h10 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [T] né le 8 novembre 1982 à [Localité 1] ( Côte d’Ivoire) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté préfectoral portant OQTF prononcé le 10 novembre 2023.
Par requête en date du 17 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 14h11, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [P] [T] soulève plusieurs moyen de procédure :
— un moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de notification des droits en garde à vue ;
— un diffèrement des droits a été sollicitée par le médecin or la notification a été trop précoce ;
— a demandé l’intervention de son avocat choisi sans que soit établi en procédure une prise de contact avec maître [H], ce qui lui fait grief ;
— la notification de prolongation de garde à vue n’est signée ;
En réplique, il est soutenu que l’intéressé a refusé de signer le procès-verbal de notification des droits et de prolongation de garde à vue.
Sur l’anticipation de la notification des droits, elle est intervenue 5h14 après le certificat médical mais pour autant il résulte de cette notification qu’il était en capacité de comprendre ses droits puisqu’il a sollicité l’intervention de son avocat choisi.
Sur la violation du droit à l’avocat, l’avis à maître [H] a bien été effectué
Le représentant de l’admnistration indique que les dilligences ont été effectuées (demande de laisser-passer et demande de routing).
Monsieur [P] [T] expose avoir constesté cet OQTF devant le tribunal administratif et que ce acte aurait été annulé. Il explique être en France depuis 10 ans. Il dit être soutenu par des associations et travailler. Il dit dormir à l’ABEJ. Il aurait eu un enfant en France. Il expliquait n’avoir pas signer les pièces qu’il ne pouvait lire en l’absence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens soulevés
S’agissant des moyens relatifs à l’absence de signature du procès-verbal de notification des droits lors du placement en garde à vue (p14/45 JUD) et du procès-verbal de notification de prolongation de garde à vue (p32/45), si ces pièces ne comportent pas la signature de [P] [T] ou de mention manuscrite faisant état d’un refus de signer, tous deux comportent la mention suivante “lecture faite par lui-même, le nommé [P] [T] persiste et refuse de signer avec nous”.
Il en résulte que les droits et la prolongation de garde à vue ont bien été notifiés à l’intéressé qui a fait le choix de ne pas signer ces procès-verbaux.
Pour autant, ces pièces sont régulières et aucun grief n’en résulte, l’intéressé ayant valablement exercé ses droits au cours de la garde à vue.
S’agissant de la violation du droit à l’avocat, maître [H] Zouheir, conseil désigné par [P] [T] a bien été contacté par les policiers le 15 septembre 2025 à 15h35. En l’absence de réponse de sa part, un avocat commis d’office a été mobilisé et a pu assisté l’intéressé lors de ses auditions.
Dès lors, il ne saurait être fait grief aux forces de l’ordre de ne pas avoir respecté le droit à l’avocat de [P] [T], ceux-ci n’étant pas soumis à une obligation de résultat s’agissant de la présence effective de l’avocat choisi. Au surplus, aucun grief ne peut être caractérisé, l’intéressé ayant valablement assisté par un avocat commis d’office.
Enfin s’agissant du caractère prématuré de la notification de ses droits, un différement de 6h00 ayant été préconisé par le certificat médical de garde à vue (p9/45), il sera relevé que la notification est intervenue 5h10 après ce certificat médical, que le procès-verbal mentionne notamment la désignation souhaitée de maître [H], avocat choisi; que cet élément permet d’établir que l’intéressé avait pleinement retrouvé ses facultés, le délai figurant dans le certificat médical n’étant pas impératif.
Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés.
2) Sur la requête aux fins de prolongation
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing a été effectuée à destination du la Côte d’Ivoire dont les autorités consulaires ont été saisies aux fins d’obtention d’un laisser-passer.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire français, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 18 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02080 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6Y3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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