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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 avr. 2026, n° 26/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE DU 2 AVRIL 2026
N° RG 26/00431 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3QU
DEMANDERESSE POUR LA RECTIFICATION
AXA FRANCE IARD, société anonymé, immatriculée au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Floriane PERON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183, Maître Stéphanie BOYER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
DEFENDEURS POUR LA RECTIFICATION
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Marie HEMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 60
MIC INSURANCE COMPANY, Société Anonyme immatriculée au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Virginie JANSSEN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Maître Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
Monsieur [K] [L], [Adresse 4]
Représenté par Maître Sammy JEANBART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111, Me Alexandre DUVAL-STALLA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : J 128
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance à forme mutuelle, non inscrite au R.C.S, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Maître Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 146
K-ARCHITECTURE, société anonyme à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le n° 513 255 570 dont le siège social est situé au [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée,
[P], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 844 399 014 dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée,
***
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL,Greffière placée,
Suivant actes de commissaire de justice en date des 29 septembre 2025 et 1er et 16 octobre 2025, Monsieur [U] [D] a fait assigner la société K-Architecture, la société Axa France IARD, la société [P], la société MIC insurance company, Monsieur [K] [L] et la société MAF en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Par une ordonnance en date du 8 janvier 2026 (RG n° 25/01337), le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, a notamment pris acte des protestations et réserves formées par la à la société Axa France IARD, la société MIC insurance company, Monsieur [K] [L] et la société MAF et a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [B] [Z].
Le 17 mars 2026, la société Axa France IARD a saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, d’une requête en rectification d’erreur matérielle, faisant valoir qu’elle est mentionnée comme partie défaillante sur l’en-tête de l’ordonnance alors qu’elle avait constitué avocat et formé des protestations et réserves à l’audience.
MOTIFS
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il ressort tant des notes d’audience que du dossier que la société Axa France IARD a été régulièrement représentée, au cours de l’instance, s’étant constituées le 29 octobre 2025 en son nom Maître Floriane PERON, avocat au Barreau de VERSAILLES, en tant qu’avocat postulant, et Maître Stéphanie BOYER, avocat au Barreau de PARIS, en tant qu’avocat plaidant.
La mention « Partie défaillante » les concernant figurant en page 1 de l’ordonnance apparaît ainsi manifestement résulter d’une erreur matérielle, qui doit être réparée.
En application de l’article R. 93 II 3° du code de procédure pénale, il convient de laisser à la charge de l’Etat les dépens de la rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé par délégation du président du tribunal judiciaire,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, en date du 8 janvier 2026, sous le numéro RG 25/01337, selon les modalités suivantes :
en page 1, la mention « AXA FRANCE IARD, S.A inscrite au RCS de [Localité 1] sous e n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siègePartie défaillante »
est remplacée par la mention : « AXA FRANCE IARD, S.A inscrite au RCS de [Localité 1] sous e n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Maître Floriane PERON, avocat au Barreau de VERSAILLES, en tant qu’avocat postulant, et par Maître Stéphanie BOYER, avocat au Barreau de PARIS »
le reste demeurant inchangé ;
ORDONNONS qu’il soit fait mention par le greffe des rectifications en marge de la minute de l’ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSONS à la charge de l’Etat les dépens de la rectification d’erreur matérielle ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté d’Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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