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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 nov. 2024, n° 24/03795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 24/03795 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMJT
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 08 Novembre 2024
S.A. CITE JARDINS
C/
[U] [I]
[S] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Novembre 2024
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 08 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CITE JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [U] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
M. [S] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
LA SA CITE JARDINS est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5].
LA SA CITE JARDINS a été informée de l’occupation illicite dudit bien le 10 août 2024 et en a fait dresser le constat par commissaire de justice le 19 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la SA CITE JARDINS assignait en référé devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 10], Madame [U] [I] et Monsieur [S] [E] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement et de solliciter sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier,la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 18 octobre 2024, la SA CITE JARDINS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Convoqués par acte de commissaire de justice remis à personne selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Madame [U] [I] et Monsieur [S] [E] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, est sollicitée l’expulsion des défendeurs fondée sur le fait qu’ils sont occupants sans droit ni titre du bien appartenant à la SA CITE JARDINS, ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété protégé par la constitution.
Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas et le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale ou de placer les occupantes dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite.
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.
En l’espèce, la SA CITE JARDINS produit l’attestation notariée justifiant de la propriété de l’appartement situé [Adresse 5] et établit donc être propriétaire du logement.
Madame [U] [I] et Monsieur [S] [E], non comparants, ne contestent pas être occupants sans droit ni titre du bien et l’ont d’ailleurs reconnu devant le commissaire de justice le 19 août 2024.
Le juge des référés apparaît donc parfaitement compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite dont la preuve est suffisamment rapportée.
L’expulsion de Madame [U] [I] et Monsieur [S] [E] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la force publique
En tout état de cause, il y a lieu d’accueillir la demande de recours à la force publique et à un serrurier en tant que de besoin, dès lors que le bailleur n’y aura recours qu’en l’absence d’un départ volontaire de Madame [U] [I] et Monsieur [S] [E].
Sur le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
L’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux, de sorte qu’elle suppose la démonstration d’actes matériels positifs imputables à l’occupant, tels que des actes de violences ou d’effraction.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 19 août 2024, que ce dernier a relevé des traces caractéristiques d’effraction relevé l’identité des occupants et mentionne le nom des occupants comme étant [U] [I] et [S] [E] et que ces derniers lui ont déclaré occuper les lieux sans titre avec leurs deux enfants et qu’ils ont forcé la porte d’accès de l’appartement et changé la serrure.
Il apparaît donc que Madame [U] [I] et Monsieur [S] [E] ont pris possession du local sans y être autorisés par le propriétaire en forçant la porte d’entrée et ont changé la serrure, ce qui constitue une voie de fait.
Enfin, Madame [U] [I] et Monsieur [S] [E] ne comparaissant pas, ils n’apportent par définition aucun moyen propre à contester ces éléments de faits.
Par conséquent, les voies de fait étant caractérisées en l’espèce, les conditions légales sont réunies pour que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne soit pas applicable au présent litige.
Sur le délai de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, “il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante […].
Par dérogation […], ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Cependant, l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux, de sorte qu’elle suppose la démonstration d’actes matériels positifs imputables à l’occupant, tels que des actes de violences ou d’effraction.
Dans la mesure où des voies de fait ont été caractérisées comme il a été vu précédemment, il y a lieu d’exclure le bénéfice de la trêve hivernale.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [I] et Monsieur [S] [E] partie perdante au procès, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CITE JARDINS, Madame [U] [I] et Monsieur [S] [E] seront condamnés à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [U] [I] et Monsieur [S] [E] occupent sans droit ni titre les locaux situés situé [Adresse 5], [Adresse 8], propriété de la SA CITE JARDINS ;
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Madame [U] [I] et Monsieur [S] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance d’un serrurier et de la [Localité 7] Publique ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [U] [I] et Monsieur [S] [E] à verser à La SA CITE JARDINS une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [I] et Monsieur [S] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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