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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. de la famille, 9 sept. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00448
JUGEMENT
du 09 Septembre 2025
ROLE n° N° RG 25/00002 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CZQN
Grosses et copies
délivrées le
Me Eric ARDITTI
Maître Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 15] (31)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume PIALOUX, membre de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDEUR
ET :
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (13)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Audrey TASSY, Juge aux affaires familiales, Juge rapporteur
JUGES : Mathilde BERGIER, Juge aux affaires familiales
Laure BROUQUERE, Magistrate à titre temporaire
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du dix Juin deux mil vingt cinq, Audrey TASSY, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 869 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les conseil des parties ayant été préalablement avisés que le jugement serait prononcé le neuf Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 5] 1979 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7] (05), Madame [K] et Monsieur [E] ont contracté mariage, sans contrat préalable.
Le 11 Juillet 2018, Madame [K] a présenté une requête en divorce en vertu de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation du 11 octobre 2018, Madame [K] a été autorisée à faire assigner son conjoint au fond.
Par requête conjointe du 19 mai 2020, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales aux fins de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par jugement du 21 juillet 2020, les débat ont été ré-ouvert aux fins de production d’une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage et l’ordonnance de clôture du 9 juin 2020 a été révoquée.
La déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signée le 18 août 2020.
Par jugement du 10 novembre 2020 le juge aux affaires familiales de [Localité 11] a prononcé le divorce et a homologué la convention annexée.
Par assignation délivrée le 26 décembre 2024, Monsieur [R] [E] a fait citer Madame [P] [K] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
Aux termes de son assignation, valant conclusion, dans lesquelles il expose ses prétentions et moyens et auxquels la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] demande en substance au juge aux affaires familiales de :
— Vu l’article 815 et 1543 du code civil
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial puis de l’indivision post communautaire existant entre les parties
— désigner Maitre [F] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage sous la surveillance de l’un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficulté
— dire qu’en cas d’empêchement du juge il sera procédé à son remplacement par simple requête
— condamner Madame [K] à verser à Monsieur [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 avril 2025, dans lesquelles il expose ses prétentions et moyens et auxquels la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] demande au juge aux affaires familiales, de
— Vu l’article 1359 et l’article 1469 du code civil
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires de madame [K] et mr [E]
— Désigner pour y procéder le président de la chambre des notaires avec facultés de délégations
— Dire que le notaire établira le compte d’administration entre les parties, les masses et passives
et les droits des parties suivantes
— Condamner monsieur [E] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du
CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort.
Il convient de rappeler que les constats ne constituent pas des prétentions au sens que l’article 4 du code de procédure civile donne à ce terme.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
Si les parties s’entendent sur le principe du partage, elles ne s’accordent pas sur la façon d’y procéder ou de le terminer. Le partage sera donc fait en justice ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil.
Compte tenu de la complexité des opérations tenant à la nécessité de valoriser le bien et d’établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision.
Monsieur [E] demande la désignation de Me [F], notaire à [Localité 14] (05).
Madame [K] sollicite que soit désigné le représentant de la chambre des notaires avec faculté de délégation.
Il y’a lieu de rappeler que la désignation du représentant de la chambre des notaires avec faculté de délégation n’est plus admise. De sorte qu’en cas de désaccord, le notaire est choisi par le tribunal.
Ainsi, conformément à la liste des notaires des Hautes Alpes volontaires pour être désigner dans tout acte de partage, il conviendra de désigner Maître [L], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de partage.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il convient de rappeler que dans le cas ou l’une des parties ferait obstacle de manière injustifié à la finalisation du partage, et le cas échéant après intervention du juge commis, l’autre partie aura la faculté de faire homologuer, par le tribunal compétent, l’état liquidatif rédigé par le notaire désigné.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est précisé à toutes fins utiles que le liste des frais intégrant les dépens sont limitativement énoncés à l’article 695 du code de procédure civile, et que le magistrat de céans ne saurait y inclure d’autres frais que ceux-ci, et notamment un procès-verbal d’huissier effectué à la seule initiative des parties, ce type de frais relevant des frais irrépétibles.
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, les dépens seront répartis par moitié entre les parties
Sur les frais irrépétibles
S’agissant des demandes respectives des parties relatives au versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de relever que Madame [K] ne soutient pas cette demande, en droit et en fait dans ses écritures.
En l’espèce, ni Monsieur [E] ni Madame [K] ne démontrent que le partage a été rendu impossible du fait de l’inertie de l’une des parties.
Par conséquent, il serait inéquitable de faire droit à cette demande.
Monsieur [E] et Madame [K] seront déboutés l’un et l’autre de leurs demandes respectives en ce sens.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [E] et Madame [K]
DESIGNE Maître [L] notaire à [Localité 11], pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le notaire désigné aura pour mission de convoquer régulièrement les parties, après avoir avisé leurs conseils, et aura la faculté de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission
RAPPELLE que les règles relatives aux opérations de partage judiciaire sont celles des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la [8] par l’intermédiaire du [9] ([10]) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance ([6])
DIT que le notaire devra commencer sa mission dès qu’il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision,
DIT que Monsieur [E] et Madame [K] devront consigner la somme de mille euros (1 000 euros ) chacun à la régie du tribunal judiciaire de GAP à titre de provision à valoir sur la rémunération de Maître [L], dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ;
COMMET le juge coordonnateur du pôle famille pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords subsistants des parties;
CONDAMNE monsieur [R] [E] et Madame [P] [K] pour moitié aux entiers dépens,
DEBOUTE monsieur [R] [E] et Madame [P] [K] de leurs demandes respectives tendant au versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de GAP, les, jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président, Juge aux affaires familiales,
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