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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01667 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CLQ
AFFAIRE : [E] [H], S.C.I. NOEVEN C/ S.C.I. [B], [C] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H]
né le 30 Août 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
S.C.I. NOEVEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.C.I. [B]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON
Maître [C] [A]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 27 septembre 2024, la SCI [B] a réalisé une promesse unilatérale de vente, portant sur un ensemble immobilier situé à DECINES CHARPIEU (69), cadastré section AS n°[Cadastre 1], au profit de Monsieur [H], expirant à la date du 30 décembre 2024.
Une condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire a été insérée à la promesse, stipulant que le bénéficiaire devait solliciter « un ou plusieurs prêts » aux caractéristiques suivantes : « Montant maximum du prêt : SIX CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE HUIT CENT VINGT-CINQ EUROS (676.825€)
Taux d’intérêt maximum : 3,70% hors assurances
Durée maximale du prêt : 25 ans. »
Cette condition devait être réalisée au plus tard le 30 novembre 2024, sous peine de caducité de la promesse.
A également été stipulé à l’acte le versement par le bénéficiaire de la promesse d’une indemnité d’immobilisation d’un montant forfaitaire de 70 000 €, indépendamment de la durée de la promesse de vente, 15 000 € devant être versés dans les quinze jours suivant l’établissement de la promesse de vente entre les mains de Maître [C] [A], notaire de la promettante, désigné comme séquestre, le surplus devant être versé au promettant directement au plus tard dans le délai de 15 jours de l’expiration du délai offert au bénéficiaire pour lever l’option, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait.
Monsieur [H] a versé la somme de 15 000 € stipulée, somme séquestrée dans les comptes de Maître [C] [A].
Par acte authentique du 10 janvier 2025, les parties ont régularisé un avenant emportant prorogation du délai de réalisation de la condition suspensive au 31 janvier 2025, et du délai d’expiration de la promesse au 20 février 2025.
Monsieur [H] n’a pas obtenu le financement prévu.
Par courriel officiel du 19 mai 2025, le conseil de Monsieur [H] a sollicité la restitution de la somme de 15 000 € placée sous séquestre.
Par courriel officiel du 22 mai 2025, le conseil de la SCI [B] a indiqué à Monsieur [H] que la condition suspensive avait défailli en raison d’une faute de celui-ci, et informé le bénéficiaire que le promettant refusait par conséquent toute restitution des fonds.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, Monsieur [E] [H] et la SCI NOEVEN ont fait assigner la SCI [B] et Maître [C] [A], notaire, devant le juge des référés de Lyon aux fins de restitution de la somme de 15 000 € versée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
Monsieur [E] [H] et la SCI NOEVEN, ont, par l’intermédiaire de leur conseil, soutenu oralement leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, demandant au juge des référés de :
Écarter l’ensemble des moyens de défense et les demandes reconventionnelles ;
Condamner la SCI [B] à restituer à Monsieur [H] la somme de 15.000 euros, versée au titre de l’indemnité d’immobilisation, outre intérêts au taux légal majoré de moitié depuis la mise en demeure du 19 mai 2025 ;
Déclarer commune et opposable au notaire l’ordonnance à venir ;
Condamner la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC les mêmes outre les entiers dépens.
La SCI [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 23 janvier 2026, demandant au juge des référés de :
A titre liminaire et principal,
Sur l’absence d’urgence, de dommage imminent, et de toute justification de la saisine du juge des référés :
Se déclarer incompétent rationae materiae ;
Rejeter purement et simplement la demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation de 15000 € versée sur le compte séquestre de Me [A], Notaire, par la SCI NOEVEN et monsieur [H] :En raison de l’existence de contestations sérieuses, du fait du non accomplissement, par Monsieur [H], des démarches et diligences nécessaires en vue de l’obtention des prêts bancaires dans les termes et les délais fixés par la promesse de vente unilatérale du 27 septembre 2024 ; Faute de produire une demande de prêt qui vise expressément les conditions de ce prêt mentionnées dans la promesse unilatérale de vente (ses nom et prénom, montant, taux et durée) ;Faute d’établir l’existence d’une demande de prêt à l’initiative de Monsieur [H], seul bénéficiaire de la promesse, dans les termes et délais fixés par la promesse de vente ;Faute de justifier de la qualité de la SCI NOEVEN de solliciter une demande de prêt le 6 novembre 2024, en lieu et place de Monsieur [H] ;En raison de l’existence de contestations sérieuses du fait de l’inobservation par la SCI NOEVEN et son dirigeant Monsieur [H], de leurs engagements contractuels et plus spécifiquement ceux portant sur la condition suspensive de prêts ;En raison de l’allégation d’irrégularité juridique de l’avenant à la promesse de vente unilatérale du 10 janvier 2025, dont l’examen relève du juge du fond ;
Donner acte à la SCI [B] d’avoir respecté les termes de la promesse unilatérale de vente, et d’en avoir informé, le bénéficiaire Monsieur [H], et le notaire ;
A titre reconventionnel,
Si par impossible et extraordinaire, le juge saisi se déclarait compétent, alors la SCI [B] est fondée à lui soumettre, une demande reconventionnelle, invitant à :
Condamner la SCI NOEVEN et Monsieur [H], in solidum à lui verser le solde de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 55 000 €, à raison de la défaillance de la condition suspensive insérée à l’acte préparatoire, de leur fait, par leur seule faute et leur impéritie ;
Condamner la même au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du lendemain du jour de la signification de la présente ordonnance, à modifier le siège social de la SCI NOEVEN, et d’en justifier ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Si par impossible, le juge saisi écartait cette demande reconventionnelle en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SCI NOEVEN et de son dirigeant, alors, la SCI [B] est fondée à voir exposer la responsabilité extracontractuelle de Maître [A] pour avoir :
Au mépris des termes de la promesse de vente unilatérale du 27 septembre 2024, omis de solliciter des bénéficiaires les justificatifs des démarches accomplies, dans les formes et les délais contractuellement fixés ;
Au mépris des termes de la promesse de vente unilatérale du 27 novembre 2024, dont l’existence prenait fin, le 30 décembre 2024, d’avoir fait signer un avenant le 10 janvier 2025, pour le seul profit des bénéficiaires, la SCI NOEVEN et Monsieur [H] ;
Accédé à la demande de Monsieur [H] de domicilier dès le 23 octobre 2024 la SCI NOEVEN au lieu de l’immeuble objet de l’acte préparatoire, dans l’ignorance que celui-ci avait ou non accompli les démarches utiles et nécessaires à la mise en place d’un crédit immobilier ;
Condamner Maître [A] à verser à la SCI [B], outre les 15 000 € demeurés en compte séquestre, mais également le solde de l’indemnité d’immobilisation de 55 000 € en réparation du préjudice financier subi, par sa négligence fautive ;
En tout état de cause,
Condamner la SCI NOEVEN in solidum avec Monsieur [H] à verser à la SCI [B] la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 70 du CPC ;Maître [C] [A] demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 21 janvier 2026, de :
Juger que Maître [C] [A] procédera au versement des fonds séquestrés à hauteur de 15.000 € selon la décision de justice à intervenir ;
Débouter la SCI [B] de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Maître [A] ;
Juger n’y avoir lieu à référé eu égard à de telles prétentions et renvoyer la SCI [B] à mieux se pourvoir ;
Condamner Monsieur [H] ou la SCI [B], toute partie succombante, à payer à Maître [C] [A] la somme de 3.000 € au titre des dispositions à l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens de l’instance.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’une demande de « donner acte » ne constitue pas une prétention et est dépourvue de toute portée juridique, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties (Civ. 3, 16 juin 2016, 15-16.469 ; Civ. 3, 16 septembre 2021, 19-20.153 20-11.053).
Sur le versement de la somme séquestrée :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la promesse de vente en date du 27 septembre 2024 contient une condition suspensive tenant à l’obtention par le bénéficiaire d’un financement, stipulée comme suit :
« Montant maximum du prêt : SIX CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE HUIT CENT VINGT-CINQ EUROS (676.825€)
Taux d’intérêt maximum : 3,70% hors assurances
Durée maximale du prêt : 25 ans. »
Elle comporte également la stipulation suivante :
« INDEMNITÉ D’IMMOBILISATION – SÉQUESTRE
En considération de la promesse formelle conférée au BENEFICIAIRE par le PROMETTANT, dans les conditions ci- dessus prévues, les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70.000,00 €) et indépendamment de la durée de la promesse de vente. […]
Sur laquelle somme, le BENEFICIAIRE s’engage à verser à titre de dépôt de garantie la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €), par virement bancaire, à un compte séquestre en la comptabilité de Maître [C] [A], notaire soussigné, dans les QUINZE (15) jours des présentes, à défaut ladite promesse sera caduque sans indemnité de part et d’autre, si bon semble au PROMETTANT. […]La mission du séquestre sera la suivante :
1°- Il remettra cette somme au PROMETTANT pour imputation sur le prix convenu, en cas de réalisation de la vente, objet de la promesse de vente
2°- Il remettra cette somme au BENEFICIAIRE dans le cas où celui-ci mettrait en jeu son droit de rétractation. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation, le SEQUESTRE les restituera dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de rétractation, sur présentation de la copie de la notification de rétractation et de l’avis de réception (première présentation) ou du récépissé du PROMETTANT.
3°- Il remettra également cette somme au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives ci-dessous stipulées et auxquelles le BENEFICIAIRE n’aurait pas renoncé.
4°- Il remettra cette somme au PROMETTANT au cas où, la présente promesse n’étant frappée ni de caducité ni de résolution pour l’un des motifs indiqués ci-dessus, le BENEFICIAIRE n’aurait pas levé l’option dans les délais et conditions prévus. Toutefois cette mission ne pourra s’exécuter que d’un commun accord entre les parties ou en vertu d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée. »
En l’espèce, Monsieur [H] a versé la somme de 15 000 € entre les mains de Maître [C] [A]. La vente n’a pas été réalisée compte tenu de l’absence d’obtention par le bénéficiaire de la promesse d’un financement dans les conditions et délais contractuellement prévus.
Pour s’opposer à la demande de restitution de la somme sous séquestre formée par Monsieur [H], la société [B] invoque l’insuffisance des recherches de financement et l’absence de justification de celles-ci, considérant la non-réalisation de la vente comme une conséquence de la faute de Monsieur [H].
Les demandeurs ne justifient d’aucune urgence.
Par ailleurs, compte tenu de la production d’une unique attestation de refus de prêt dont la date est incluse dans le délai contractuellement prévu, du fait que ledit refus est opposé non à Monsieur [H] mais à la société NOEVEN, de l’imprécision d’autres pièces bancaires produites et de leur datation postérieure à l’échéance du délai imparti, il y a lieu de considérer que la demande de paiement formée par Monsieur [H] fait l’objet de contestations sérieuses, seul le juge du fond étant en mesure de trancher le caractère fautif ou non de la non-réalisation de la condition suspensive.
Les prétentions formées par Monsieur [H] et la SCI NOEVEN ne relèvent donc pas de l’office du juge des référés et devront par conséquent être rejetées.
Les demandes reconventionnelles de la SCI [B] tenant au paiement du solde de l’indemnité d’immobilisation et à la modification du siège social de la société NOEVEN n’ayant été formées que dans l’hypothèse où le juge des référés se considérerait compétent pour statuer au vu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer. En conséquence, les prétentions formées à l’encontre de Maître [C] [A], formulée dans le cas où le juge des référés écarterait les précédentes demandes, ne seront pas davantage envisagées.
Monsieur [H] et la SCI NOEVEN, qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 3 000 € au profit de la société [B] et d’une somme de 2 000 € au profit de Maître [C] [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [H] et la SCI NOEVEN seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de restitution de la somme séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation en l’absence d’urgence et en présence de contestations sérieuses ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [H] et la SCI NOEVEN au paiement d’une somme de 3 000 € au profit de la société [B] et d’une somme de 2 000 € au profit de Maître Laurent FAURE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [H] et la SCI NOEVEN aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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