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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
Minute : / 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00218 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGJB
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : S.C.I. LES ALBIZIAS / S.C.P. SCP, [W] es qualité de mandataire liquidateur de la société, BOURDONCLE & ASSOCIES, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, Société SWISS LIFE ASSURANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. BLANC, Président
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
S.C.I. LES ALBIZIAS,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny CULIE, avocat au barreau d’ALBI, Maître Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CIILIA-AGROFF avocats au barreau d’Aix en Provence
DEFENDERESSES
S.C.P. SCP, [W]
es qualité de mandataire liquidateur de la société, BOURDONCLE & ASSOCIES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Angéline BINEL de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES
Société SWISS LIFE ASSURANCES,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 24 Octobre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 20 juillet 2018, la SCI Les Albizias a donné à bail à la société Intérieur Design un local commercial situé, [Adresse 5] à Puygouzon (81).
La société Les Albizias a confié à M., [E], [A] exerçant sous l’enseigne MS Renovation la réalisation de travaux de réfection de la toiture.
Les travaux ont fait l’objet d’une facture du 25 février 2022.
La société Les Albizias s’est plainte d’infiltrations en toiture et a fait assigner M., [A] devant le juge des référés afin de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M., [C], [R] pour y procéder.
Par suite, suivant factures des 6 septembre 2023 et11 mars 2024, la SCOP, [U], [D] et associés a réaliser les travaux de reprise de la toiture.
La société, [U], [D] et associés a fait l’objet d’une liquidation amiable le 11 mars 2024.
La SCI Les Albizias s’est plainte de la persistance de désordres.
Par actes de commissaire de justice des 30 septembre 2025,1er et 3 octobre 2025, la société Les Albizias a fait assigner en référé la SCP, Vitani-Bru es qualités de mandataire liquidateur de la société, [U], [D] et associés, la société MAAF Assurances et la société Swisslife Assurances devant le président du tribunal judiciaire aux fins de :
vu l’article 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil,
vu la jurisprudence,
vu les pièces,
— ordonner une expertise judiciaire, qu’il conviendra de confier à M., [R], architecte DPLG, expert judiciaire près la cour d’appel de Toulouse, avec pour mission de :
* constater les désordres affectant la toiture objet du présent litige et leurs conséquences,
* déterminer leur origine et leur imputabilité,
* préciser si ces désordres relèvent de la garantie décennale,
* chiffrer le coût des travaux nécessaires à la réparation définitive,
* évaluer les préjudices subis par la société Les Albizias et/ou son locataire,
* fournir tout élément utile à la mise en cause des responsabilités et à la mobilisation des garanties d’assurance,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société MAAF Assurances demande au juge des référés de :
— ordonner l’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves et protestations d’usage concernant sa garantie, aux frais avancés du demandeur,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Swisslife France demande au juge des référés de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
vu les articles 145 et 491 du code de procédure civile,
tous droits et moyens réservés au fond,
— ordonner la mesure d’expertise judiciaire à M., [R], au contradictoire de l’ensemble des parties, dont la compagnie Swisslife assurances, ès qualité d’assureur de la société, [D] et associés, sous les plus expresses protestations d’usage et réserves de garanties,
— laisser les dépens à la charge de la société Les Albizias.
Citée par remise de l’acte par personne habilitée à le recevoir, la SCP, Vitani-Bru ès qualités de mandataire liquidateur de la société, [U], [D] et associés n’a pas comparu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 octobre 2025 et mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile existe tant qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondements soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.
En l’espèce, la société Les Albizias se prévaut de la persistance de désordres graves, avec des infiltrations, après la réalisation de travaux par la société, [U], [D] et associés. Elle soutient que ces désordres sont susceptibles d’engager la responsabilité décennale de cette dernière et de manière subséquente la garantie de ses assureurs.
Les sociétés MAAF Assurances et Swisslife assurances ne sont pas opposées à la mesure d’expertise judiciaire.
La réalisation de travaux par la société, [U], [D] et associés est établie par les trois factures versées au débat. La première concerne la « reprise d’une toiture en sous-tuile « everite » : fixation des plaques existante, reprise du faitage, pose et fabrication d’un entourage en zinc pour exutoire de fumée ». Les deux autres concernent la « dépose plaque sous tuile et remplacement de celle-ci ».
La société Les Albizias verse également un procès-verbal de constat du 2 juin 2025 établi par commissaire de justice et aux termes duquel ce dernier constate que plusieurs plaques du faux plafond sont marquées par des auréoles d’humidité dans une partie des locaux donnés à bail à la SARL MK Design.
Ces éléments établissent que l’immeuble présente des désordres de nature à l’affecter dans ses éléments constitutifs et à le rendre impropre à sa destination.
La responsabilité décennale de la société, [U], [D] et associés est susceptible d’être engagée dans le cadre d’une instance au fond, avec le cas échéant la mobilisation de la garantie de ses assureurs.
La demande d’expertise apparait donc légitime et il convient d’y faire droit.
La mission de l’expert sera précisée au dispositif de la précédente décision.
Sur les demandes accessoires
La demande étant présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la société Les Albizias qui devra également consigner l’avance sur les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gérémie BLANC, juge des référés, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder':
— M., [C], [R], inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de, [Localité 1]
et à défaut :
— M., [N], [O], inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de, [Localité 1]
avec pour mission de :
— de visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 2] (31),
— de se faire communiquer préalablement et contradictoirement tous documents et pièces que l’expert judiciaire jugera opportun dans l’accomplissement de sa mission ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile,
— de prendre connaissance du dossier, dresser un bordereau des documents produits et analyser ceux intéressants le litige,
— d’indiquer la nature et l’étendue des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions invoqués dans l’assignation en précisant s’ils compromettent la solidité ou la stabilité de l’immeuble ou le rende impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— d’indiquer la nature et l’étendue des désordres, d’apprécier les désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions autres que ceux compromettant la solidité, la stabilité ou l’impropriété à la destination de l’ouvrage,
— se prononcer sur la date d’apparition des désordres et identifier pour chacun d’eux s’ils ont fait l’objet de réserves et la date de leur dénonciation,
— de dire quelles sont les causes de tous ces désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre ou à toute autres cause qui sera indiquée,
— de rechercher et donner tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités de chacun des intervenants,
— de donner tous éléments pour apprécier les préjudices subis par la SCI Les Albizias,
— d’indiquer à partir des devis remis par les parties les travaux nécessaires pour reprendre les désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, en apprécier le coût et la durée d’exécution,
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, de rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
* indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les éventuels travaux urgents,
* énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, malfaçons, non-conformités et inexécutions, ainsi qu’une première approximation du coût des frais de remise en conformité,
* établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
— plus généralement, de donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne.
Disons que la SCI Les Albizias devra verser une consignation de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision par virement bancaire au profit du régisseur des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Albi avec mention des références du dossier ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les huit jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert devra répondre à l’ensemble des dires des parties conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué son pré-rapport, sauf dispense unanime des parties.
Disons que l’expert devra déposer au service des expertises du tribunal judiciaire d’Albi son rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile.
Précisons que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
Désignons le juge en charge du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
Condamnons la SCI Les Albizias aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée par M. BLANC, Président, assisté de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le président
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