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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 9 janv. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00044 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVBO Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 26/00044 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVBO
Ordonnance du 9 janvier 2026
N° minute : 26/11
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 10 décembre 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [X] [O] le 10 décembre 2025;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 10 décembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour à 18h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Versailles du 16 décembre 2025 ;
Vu la décision rendue le 23 décembre 2025 par le tribunal administratif de Versailles, rejetant la requête en annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025, portant obligation de quitter le territoire français ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 08 Janvier 2026 à 10h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
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Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PRÉFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Jean-Alexandre CANO
PERSONNE RETENUE
M. [X] [O]
né le 08 Août 1990 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Laurence DELARUE, avocate au Barreau de Versailles, commise d’office,
en présence de Mme [F], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Jean-Alexandre CANO, représentant le préfet a transmis ses conclusions au greffe le 9 janvier 2026 à 08h13;
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Maître Laurence DELARUE, avocate de M. [X] [O], a été entendue en sa plaidoirie ;
M. [X] [O] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application de l’article L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée le fait que [X] [O] figure dans le fichier des empreintes digitales pour des faits de non justification de son adresse par une personne enregistrée au fichier des infractions sexuelles, vol en réunion sans violence, agression sexuelle, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, apologie directe et publique d’un acte de terrorisme, ainsi que d’autres infractions de sorte qu’il est établi que le comportement de [X] [O] est constitutif d’une menace à l’ordre public français.
Attendu, en application de l’article L.742-4 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’absence de documents de voyage de [X] [O] et de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé, ce dernier ayant martelé à notre audience qu’il restait en France parce que sa mère lui a dit : “ Tu restes en France, mon fils”. Par ailleurs, [X] [O] n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence notifiée le 21 mai 2025.
Attendu, en application de l’article du L.742-4, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, le Consulat du Maroc ayant toutefois été saisi dès le placement en rétention d'[X] [O] le 11 décembre 2025.
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 08 Janvier 2026 de la PREFECTURE DES YVELINES et de prolonger la rétention de M. [X] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 9 janvier 2026 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES à l’égard de M. [X] [O] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [X] [O] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 9 janvier 2026
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ;
leur INDIQUONS que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 09 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
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Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Janvier 2026
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Janvier 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au représentant de la préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 09 Janvier 2026
Le greffier,
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