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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 4 avr. 2025, n° 24/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 04 Avril 2025
minute n°
N° RG 24/00694 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXN6
— ------------
[H] [T] épouse [F]
[D] [F]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Rodrigues-Devesas
CE+CCC : Me Audureau
CCC : dossier
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Avril 2025
A LA REQUÊTE DE :
[H] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES – 318
ET :
[D] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14]
domicilié chez M. et Mme. [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Virginie AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES – 240
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence de la juridiction et la loi applicable à défaut d’éléments d’extranéité,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[H] [T] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (44),
et de
[D] [F] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, la procédure en divorce ayant été introduite après le 1er janvier 2016,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
ATTRIBUE de manière préférentielle à Madame [H] [T] le droit au bail du logement situé [Adresse 9],
CONSTATE l’accord des époux sur :
— l’attribution de la pleine propriété du véhicule ALFA ROMEO immatriculé sous le numéro [Immatriculation 11] à l’enfant du couple [X] [F] sans compte ou créance entre les époux,
— La prise en charge de la dette existante auprès du [10] par moitié entre les époux étant précisé que le produit de la vente du véhicule RENAULT SCENIC et du véhicule CITROEN C4 seront affectés en priorité au paiement de ladite dette,
— Si le produit de la vente des deux véhicules ne permettait pas de désintéresser totalement le [10], les époux seront tenus ensemble au paiement du reliquat de la dette dont ils s’acquitteront ensemble par moitié,
— la prise en charge par moitié par les époux des échéances du prêt souscrit auprès du [12] pour un montant en principal de 28000 euros,
— la prise en charge par Monsieur [D] [F] seul du prêt bancaire afférent au véhicule RENAULT SCENIC, prêt souscrit auprès du [12] représentant des échéances mensuelles de 169,60 euros jusqu’au 05/05/2026 et parfait paiement, sans compte entre les époux.
CONSTATE que Madame [H] [T] et Monsieur [D] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [H] [T],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [F] accueille l’enfant mineur et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
— En l’attente de l’attribution d’un logement : les fins des semaines paires le samedi et le dimanche à suivre de 10 heures à 20 heures y compris durant les vacances scolaires sauf période de congé de la mère et à charge pour celle-ci d’en aviser le père au moins 15 jours à l’avance par SMS ou mail à la journée,
— Dès que Monsieur [F] se verra attribuer un logement :
Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures avec extension au jour férié et éventuel « pont » qui suit ou précède cette période,
Durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, l’accueil débutant alors du vendredi sortie des classes ou 19 heures au vendredi de la semaine suivante 19 heures et s’il y a un jour excédentaire il revient au père les années paires et à la mère les années impaires,
Durant les vacances d’été :
Il est prévu entre les parents que l’organisation des vacances d’été sera planifiée par eux chaque année au moins 4 mois à l’avance et qu’à défaut d’accord intervenu entre eux au plus tard le 01 mars de l’année en cours, les vacances seront fractionnées par périodes de deux semaines consécutives avec alternance sans discontinuer jusqu’au vendredi précédent le jour de la rentrée des classes,
Il est précisé que le père bénéficiera des deux premières semaines les années paires, puis la mère les deux semaines à suivre et ainsi de suite jusqu’au vendredi précédant le jour de la rentrée des classes et inversement les années impaires, l’accueil débutant et se décomptant le premier vendredi qui suit la date officielle des vacances scolaires à 19 heures,
Chaque période débute le vendredi à 19 heures pour se terminer deux semaines plus tard le vendredi à 19 heures et ainsi de suite jusqu’au vendredi qui précède la rentrée des classes,
Il est précisé que lorsque les vacances scolaires dépassent huit semaines (4 semaines chez le père et 4 semaines chez la mère) les enfants seront chez le père les jours en surplus les années paires et chez la mère en surplus les années impaires,
A charge dans tous les cas pour le père qui accueille l’enfant à son domicile de venir le chercher à la sortie de l’école ou devant le domicile de la mère,
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [F] à régler à Madame [T] la somme de 130 euros (cent trente euros) par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONSTATE l’accord des parties sur l’absence d’intermédiation financière de cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens sont partagés entre les époux,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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