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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 25 juin 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00848
DOSSIER : N° RG 25/00309 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PO2K
expédition à :
L’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE [Localité 6]
M. [G], expert
le 25 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 25 Juin 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
L’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 27 Mai 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure
Madame [I] [Z] a pris à bail à usage d’habitation un logement appartenant à l’Office public d’aménagement et de construction de [Localité 6], ci-après dénommé ACM HABITAT, situé [Adresse 8], à [Localité 7].
Par courrier en date du 12 novembre 2024, adressé à l’attention du directeur d’ACM HABITAT, Madame [I] [Z] a fait état de l’insalubrité du logement loué en raison de la présence d’humidité et de moisissures, des travaux réalisés à plusieurs reprises pour remédier à ces désordres, sans succès, et des conséquences de ceux-ci sur la santé de son fils. Elle y évoque également l’envoi d’un courrier précédent faisant état des mêmes désordres et n’ayant fait l’objet d’aucune réponse de la part d’ACM HABITAT. Elle sollicite par ailleurs l’attribution d’un autre logement.
Le 17 décembre 2024, un huissier de justice mandaté par Madame [I] [Z] a procédé à un constat de l’état du logement.
Par acte d’huissier de justice délivré à personne habilitée le 30 janvier 2025, Madame [I] [Z] a fait assigner ACM HABITAT pour l’audience du 27 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, afin de voir :
Nommer un expert avec pour mission :
Examiner le logement ;
Se faire communiquer tout document utile, recueillir l’avis des parties et le cas échéant entendre tout sachant ;
Décrire l’état du logement ;
Dire si ce logement est atteint de désordres ;
En rechercher les causes ;
Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
Evaluer les préjudices de tout ordre subis par Madame [I] [Z] et ses enfants ;
Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe du tribunal dans le délai indiqué par le juge et dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
Constater que la demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
Réserver les dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 27 mai 2025, Madame [I] [Z] était représentée par son conseil, qui a déposé son dossier. ACM HABITAT n’a pas comparu.
Madame [I] [Z] a maintenu ses demandes telles que présentées dans l’assignation.
À l’appui de ses prétentions, sur le fondement des articles 1719 du code civil et 145 du code de procédure civile, Madame [I] [Z] a expliqué que depuis plusieurs années, elle alertait ACM HABITAT de la présence d’humidité et de moisissures dans le logement loué et des conséquences négatives de ce désordre sur la santé de son fils, [L] [Z]. Elle a indiqué que le bailleur n’avait pas réalisé les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, se contentant de peindre par-dessus les moisissures.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
Motivation
En ne comparaissant pas, ACM HABITAT s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par la locataire.
En effet, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au regard des pièces produites par la demanderesse, il existe un différend entre les parties qui nécessiterait des mesures conservatoires ou de remise en état.
Aussi, l’action en référé engagée par Madame [I] [Z] aux fins de désignation d’un expert est recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il résulte des documents produits par Madame [I] [Z] que l’appartement qu’elle loue présente de nombreuses traces d’humidité et de la moisissure à plusieurs endroits (plafonds et murs). Ses désordres et leurs conséquences sur la vie quotidienne de la locataire et de son fils, [L] [Z], sont évoqués par cette dernière dans son courrier en date du 12 novembre 2024 qu’elle a adressé au directeur d’ACM HABITAT, sans toutefois démontrer que ce courrier a été bien réceptionné.
Ils sont également mentionnés dans une lettre dactylographiée et destinée au directeur d’ACM HABITAT dont l’objet est « demande urgente de rendez-vous en physique pour logement insalubre ». Il apparaît dans cette lettre que les désordres liés à la présence d’humidité dans le logement loué par Madame [I] [Z] existent depuis son entrée dans les lieux, qu’ils s’intensifient avec le temps, que cette dernière a essayé d’y remédier en faisant des travaux et qu’elle a sollicité le directeur d’ACM HABITAT à ce sujet, en vain. Si cette lettre n’est pas datée, elle semble être antérieure au courrier en date du 12 novembre 2024, puisque Madame [I] [Z] semble y faire référence dans celui-ci en indiquant qu’ACM HABITANT n’y a pas répondu. Il n’est toutefois pas non plus démontré que ce courrier a bien été réceptionné.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal dressé par un huissier de justice le 17 novembre 2024 que dans la plupart des pièces du logement loué, il n’y a pas de plinthes, de sorte qu’il est possible de voir à certains endroits le mur brut, parfois même défraichi, qu’il y a de la moisissure au niveau du plafond du couloir de l’entrée, sur la première moitié supérieure d’une porte permettant d’accéder aux toilettes, sur le côté intérieur de la porte des toilettes, sur la partie haute des portes de la salle-de-bain, des deux chambres et de la cuisine, qu’il y a une trace d’un dégât des eaux au niveau de la chaudière située dans la cuisine et au niveau du plafond de l’une des deux chambres, qu’il y a des cloques au niveau du plafond de la salle-de-bain, ainsi que des traces marrons de dégât des eaux.
Ces constatations corroborent le contenu des courriers versés aux débats par Madame [I] [Z] dans lesquels elle alerte le directeur d’ACM HABITAT de l’état du logement loué.
En outre, des certificats médicaux produits par Madame [I] [Z] en date des 3 octobre 2024 et 16 novembre 2024, il apparaît que son fils, [L] [Z], souffre d’asthme, qu’il a fait plusieurs crises, dont l’une ayant conduit à son hospitalisation, et que ces épisodes respiratoires sont susceptibles d’être favorisés par la présence d’humidité et de moisissures dans le logement dans lequel il vit. Le docteur [V] [E], dans son certificat médical en date du 31 décembre 2024, fait état des cinq consultations au cours desquelles elle a pu constater, chez Madame [I] [Z], des symptômes pouvant être en lien avec une exposition chronique à des moisissures et à un environnement humide.
Il convient, de plus, de relever l’inertie du bailleur qui ne semble pas s’être manifesté entre le courrier en date du 12 novembre 2024 et l’audience du 27 mai 2025 à laquelle il n’a pas comparu.
En conséquence, au regard de ce qui précède, la mesure d’instruction sollicitée par Madame [I] [Z], qui justifie donc d’un motif légitime, s’avère nécessaire pour identifier l’origine des désordres constatés, déterminer un éventuel manquement de la part du bailleur à ses obligations, préconiser et chiffrer les travaux de réparation qui s’imposent. Seul un technicien qualifié est en mesure de se prononcer sur ces questions.
Il convient aussi de relever que l’absence d’expertise amiable ne fait pas obstacle à l’expertise judiciaire, dans la mesure où les désordres dont fait état Madame [I] [Z] semblent anciens, récurrents et d’une importance certaine, de sorte qu’ils appellent une prompte réponse.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée, dans les conditions et selon la mission prévue au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens de la présente instance, puisque la demande de Madame [I] [Z] est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile permettant, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, à tout intéressé de demander à ce que soient ordonnées les mesures d’instruction légalement admissibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article 514 du même code, de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera donc constatée.
Par ces motifs
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [G] [C], [Adresse 4]), tel. [XXXXXXXX01] ; [Courriel 5], avec la mission suivante :
entendre les parties, se faire remettre tous documents utiles, en particulier le bail à usage d’habitation conclu entre ces dernières, et les lister,
examiner le logement loué par Madame [I] [Z] situé [Adresse 8], à [Localité 7],
décrire les désordres évoqués par la demanderesse et en rechercher l’origine,
préciser qui est responsable de ces désordres (locataire ou bailleur),
indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état,
évaluer les préjudices de tous ordres subis par la requérante,
fournir en définitive, dans la limite de sa mission, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’établir les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
EXONÉRONS Madame [I] [Z] du montant de la consignation au regard du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Montpellier – site Méditerranée, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les trois mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens à ce stade de la procédure,
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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