Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 19 janv. 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5W3
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
19 Janvier 2026
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venat aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMEMENT
c/
[O] [U]
Expédition exécutoire délivrée le
à
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de GRASSET Sophie, magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, greffière;
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venat aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR:
Mme [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 17 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
RG 25/00354. Jugement du 19 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 18 mars 2025, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a fait assigner Mademoiselle [O] [U] aux fins de :
Constater la déchéance du terme prononcée le 5 septembre 2024 en raison des impayés non régularisés et subsidiairement, constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous 15 jours les mensualités impayées et à défaut de paiement, ordonner la résiliation du contrat,
La condamner au paiement de la somme de 32218,06 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,74 % l’an sur la somme de 29993,74 € et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— La condamner au paiement de la somme de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que par convention acceptée le 13 octobre 2021, elle a consenti à Mademoiselle [O] [U] un prêt personnel de 30000 €, au taux conventionnel annuel de 4,74 %remboursable en 144 échéances mensuelles de 297,43 € et qu’elle n’a cependant pas honoré ses engagements, le premier incident de paiement non régularisé remontant au 30 avril 2023 ;
Elle lui a donc adressé une mise en demeure en date du 7 août 2024 de régulariser les échéances de retard sous peine de déchéance du terme et a prononcé la déchéance du terme le 5 septembre 2024 suivie d’une mise en demeure le 30 septembre 2024 restée sans effet.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes, précisant que son action n’était pas forclose et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue, le contrat étant conforme.
La défenderesse, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la forclusion
Le contrat liant les parties, à savoir une offre de prêt personnel en date du 13 octobre 2021, est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 30 avril 2023 de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 18 mars 2025, soit dans les deux ans, la forclusion n’est pas encourue.
Sur les sommes restant dues
Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résiliation du contrat, le prêteur est en droit de réclamer le solde du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi qu’une indemnité de résiliation ;
En l’espèce, la demanderesse justifie de ce qu’elle vient aux droits de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT par la production du procès-verbal de fusion par absorption du 7 janvier 2021 ;
Elle justifie également, par la production de l’historique du compte et des mises en demeure des 7 août et 6 septembre, dont l’accusé de réception a été signé, de la défaillance de Mademoiselle [O] [U] ;
Elle justifie enfin, par la production du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte des sommes dues au 6 septembre 2024, du capital restant dû, soit 25083,38 €, des échéances impayées, soit 4758,38 €, des intérêts de retard, soit 151,48 €, ainsi que du taux d’intérêt débiteur applicable, soit 4,74 % ;
Elle justifie également de l’indemnité légale de résiliation, soit 2224,32 €, que le tribunal ne peut revoir à la baisse en l’absence d’éléments justifiant la carence de Mademoiselle [O] [U];
Il convient en conséquence de constater la déchéance du terme du contrat et de condamner Mademoiselle [O] [U] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 32218,06 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,74 % l’an sur la somme de 29993,74 € et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il parait équitable de condamner Mademoiselle [O] [U] au paiement de la somme de 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’a effectué aucune démarche amiable auprès de sa créancière.
Les dépens seront à la charge de Mademoiselle [O] [U], partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme prononcée le 5 septembre 2024 en raison des impayés non régularisés,
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5W3 . Jugement du 19 Janvier 2026.
CONDAMNE Madame [O] [U] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 32218,06 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,74 % l’an sur la somme de 29993,74 € et au taux légal pour le surplus à compter du 30 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Mademoiselle [O] [U] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mademoiselle [O] [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Capital ·
- Forclusion
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sms ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Dédommagement ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte utilisateur ·
- Tarifs ·
- Gestion ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Saisie immobilière ·
- Caisse d'épargne ·
- Vente amiable ·
- Prévoyance ·
- Prix minimum ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Commandement
- Consolidation ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Algérie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Lot ·
- Retard ·
- Virement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Prorogation ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.