Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 août 2025, n° 24/04541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. GIRARDIN-SAJOUS c/ S.A.S. CONCIERGE PERSONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître OLYMPIO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MINDEGUIA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04541 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XLA
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 26 août 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. GIRARDIN-SAJOUS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître OLYMPIO, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
DÉFENDERESSE
S.A.S. CONCIERGE PERSONAL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître MINDEGUIA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0535
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04541 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XLA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2022, la société civile immobilière GIRARDIN-SAJOUS a confié à la société par actions simplifiée CONCIERGE PERSONAL, exerçant sous l’enseigne “WELKEYS”, la gestion d’un appartement appartenant à la SCI GIRARDIN- SAJOUS, situé [Adresse 2].
Le 2 mai 2022, la société civile immobilière GIRARDIN-SAJOUS a constaté que le bien situé au Havre était occupé, sans que les associés n’aient été préalablement avertis.
La société propriétaire a constaté, après analyse de la consommation énergétique dans le bien, la présence d’occupants à des périodes au cours desquelles aucune occupation n’avait été prévue ou rapportée.
Par courrier recommandé du 7 juin 2022, la société civile immobilière GIRARDIN-SAJOUS a mis en demeure la société par actions simplifiée CONCIERGE PERSONAL de lui régler la somme de 5.049 euros, étant précisé que la réception du courrier entraînerait de plein droit la résiliation du contrat.
Par courriel du 8 juillet 2022, la société par actions simplifiée CONCIERGE PERSONAL a indiqué avoir réglé la somme de 1.415 euros à la SCI, à titre de dédommagement.
Par courriel du 20 juillet 2022, la SCI a indiqué ne pas accepter ce dédommagement, jugé insuffisant.
A défaut d’accord entre les parties, la SCI a sollicité par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 septembre 2022 la somme de 5.022,60 euros, auprès de la société CONCIERGE PERSONAL, qui a refusé la demande par courrier du 23 décembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la société civile immobilière GIRARDIN- SAJOUS a fait assigner la société par actions simplifiée CONCIERGE PERSONAL devant le tribunal judiciaire, afin qu’il:
— déclare la société par actions simplifiée CONCIERGE PERSONAL responsable des préjudices financiers,
— condamne la société par actions simplifiée CONCIERGE PERSONAL à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice financier :
-300 euros au titre des frais de serrurier,
-125 euros au titre des frais de ménage,
-65 euros au titre des frais d’essence du déplacement des propriétaires,
-985,60 euros au titre du reversement des loyers que la SCI aurait dû percevoir pour l’occupation sans droit, ni titre pour la période du 30 mars 2022 au 10 avril 2022, soit 11 nuits,
-755,20 euros au titre du reversement des loyers que la SCI aurait dû percevoir pour l’occupation sans droit, ni titre pour la période du 27 avril 2022 au 5 mai 2022, soit 8 nuits,
-283,20 euros au titre du reversement des loyers que la SCI aurait dû percevoir pour le mois de mai 2022 en conséquence de la location enregistrée du 5 mai 2022 au 8 mai 2022, soit 3 nuits au tarif de 118 euros la nuit,
-377,60 euros au titre du reversement des loyers que la SCI aurait dû percevoir au titre des locations enregistrées pour le mois de mai 2022 en conséquence de la location enregistrée du 25 mai 2022 au 29 mai 2022 soit 4 nuits au tarif de 118 euros la nuit;
-1.770 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de chance de louer le bien litigieux suite au blocage de l’agenda par la société WELKEYS estimé à hauteur de 75% pour la période du 7 juin soit 25 nuits au tarif de 118 euros la nuit;
-1.476 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de chance de louer le bien litigieux suite au blocage de l’agenda par la société WELKEYS estimé à hauteur de 75% pour la période du 7 au 27 juin 2022 soit 20 nuits au tarif de 123 euros la nuit;
— 300 euros au titre du remboursement des frais de dossier,
soit un total de 6.437,60 euros, auquel doit être soustrait le dédommagement à hauteur de 1.415 euros d’ores et déjà effectué par la société par actions simplifiée CONCIERGE PERSONAL, soit la somme de 5.022,50 euros,
— déboute la société CONCIERGE PERSONAL de toute demande contraire,
— condamne la société CONCIERGE PERSONAL à lui payer la somme de 3.900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière GIRARDIN-SAJOUS, agissant sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du mandat de gestion locative du bien, indique que ce mandat n’a pas été correctement exécuté, de sorte qu’elle est fondée à demander réparation pour les dommages résultant des fautes du mandataire.
La société par actions simplifiée CONCIERGE PERSONAL a sollicité du tribunal qu’il :
— rejette les demandes de la société civile immobilière GIRARDIN-SAJOUS, à titre principal pour absence de caractère indemnisable du préjudice financier et à titre subsidiaire, pour absence de preuve de l’imputabilité de l’occupation irrégulière,
— condamne la société demanderesse à lui restituer la somme de 1.415 euros et à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de procédure abusive,
— en tout état de cause, la condamne aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société CONCIERGE PERSONAL expose que la preuve de fautes lui étant imputables n’est pas rapportée par le demandeur, que ce soient les occupations sans droit, ni titre, ou les annulations de réservations, de sorte qu’aucun préjudice indemnisable n’est établi, ce qui fonde la demande de restitution de la somme versée au titre du dédommagement en juillet 2022.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 mai 2025, a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de dommages intérêts
Aux termes des articles 1991 et suivants du code civil relatifs au mandat, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion, la responsabilité relative aux fautes étant plus rigoureuse à l’égard de celui qui reçoit un salaire à raison du mandat.
La société civile immobilière GIRARDIN-SAJOUS produit aux débats le contrat de gestion locative avec exclusivité d’appartements meublés avec services annexes du 14 janvier 2022 conclu avec la société par actions simplifiée CONCIERGE PERSONAL dont l’article 11 de l’annexe “conditions générales de réalisation des prestations de service Welkeys” stipule que chaque partie est responsable vis-à-vis de l’autre de tout dommage direct qu’elle lui causerait, par sa faute, dans le cadre de l’exécution du contrat.
Les conditions générales de ce contrat prévoient au titre des missions de la société CONCIERGE PERSONAL que celle-ci doit pendant toute la durée du mandat, rechercher par tous moyens qu’il jugera appropriés de nouveaux locataires pour les périodes de vacances du logement renseignées par le propriétaire, faire appel à tous concours qu’il jugera utile pour louer le logement et de manière générale, mettre en oeuvre tous moyens qu’il jugera utiles en vue de réaliser sa mission, tenir le propriétaire informé de tout évènement sortant de la gestion courante et habituelle, et ce dans les meilleurs délais à compter de la connaissance de sa survenance, remettre au propriétaire tous documents, pièces, justificatifs relatifs à ce type d’évènements, sur simple demande, faire tout ce qui sera nécessaire pour conserver et préserver les intérêts du propriétaire relativement au logement géré. L’article 5 des conditions générales prévoit que le propriétaire conserve la possibilité de se réserver des périodes durant lesquelles il ne souhaite pas que le logement soit mis à la location afin d’en disposer librement et s’engage à renseigner ces périodes sur son compte utilisateur.
En l’espèce, il est constant que la société civile immobilière GIRARDIN-SAJOUS est entrée dans les lieux litigieux dans la nuit du 2 au 3 mai 2022, sans s’en être réservée au préalable la libre disposition à cette date par une réservation sur son compte utilisateur.
Les échanges de messages écrits avec Monsieur [Y], présenté comme salarié de la société CONCIERGE PERSONAL, mentionnent certes une occupation des lieux dont le mandant n’était pas informé, mais le contrat de mandat prévoit la possibilité d’informer le mandant de tout évènement sortant de la gestion courante et habituelle, “dans les meilleurs délais à compter de sa survenance”.
En outre, les éléments produits par la société civile immobilière GIRARDIN-SAJOUS, en particulier l’analyse de la consommation d’électricité, sont insuffisants pour établir l’occupation illicite des lieux, en dehors de toute déclaration au propriétaire, la consommation anormale pouvant résulter d’autres évènements.
Il ressort de ces éléments qu’aucune faute imputable à la société mandataire CONCIERGE PERSONAL n’est établie.
En conséquence, il ne saurait être fait droit aux demandes indemnitaires de la société civile immobilière GIRARDIN-SAJOUS qui sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS CONCIERGE PERSONAL
L’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, il est constant que la société par actions simplifiée CONCIERGE PERSONAL a versé à la société civile immobilière GIRARDIN-SAJOUS la somme de 1.415 euros en dédommagement des frais de ménage, de dossier, de la facture du serrurier et des frais d’occupation du 31 mars au 9 avril 2022 et 27 avril au 2 mai 2022.
En l’absence d’identification d’une faute imputable à la société CONCIERGE PERSONAL, il y a lieu de considérer que ce paiement ne correspond pas à une dette et que cette somme doit être restituée au payeur.
En conséquence, la société civile immobilière GIRARDIN-SAJOUS sera condamnée à payer à la société par actions simplifiée CONCIERGE PERSONAL la somme de 1.415 euros.
Bien qu’infructueuse, la présente procédure intentée par la société civile immobilière GIRARDIN-SAJOUS n’apparaît pas abusive. La société par actions simplifiée CONCIERGE PERSONAL sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société civile immobilière GIRARDIN-SAJOUS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1.000 euros à la société par actions simplifiée CONCIERGE PERSONAL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société civile immobilière GIRARDIN-SAJOUS à verser à la société par actions simplifiée CONCIERGE PERSONAL la somme de 1.415 euros ;
Déboute la société civile immobilière GIRARDIN-SAJOUS de l’ensemble de ses demandes;
Déboute la société par actions simplifiée CONCIERGE PERSONAL du surplus de ses demandes, notamment de sa demande tendant à voir condamner la société civile immobilière GIRARDIN-SAJOUS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive;
Condamne la société civile immobilière GIRARDIN-SAJOUS aux dépens de l’instance;
Condamne la société civile immobilière GIRARDIN-SAJOUS à payer la société par actions simplifiée CONCIERGE PERSONAL la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Message ·
- Solde ·
- Échange ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Créance ·
- Disproportionné ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Courrier ·
- Valeur vénale ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Insuffisance d’actif ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Effacement ·
- Jugement ·
- Clôture
- Adresses ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Surendettement ·
- Mise en vente ·
- Vente forcée ·
- Agence ·
- Aléatoire ·
- Cadastre
- Distribution ·
- Pédagogie ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- International ·
- Formation ·
- Développement ·
- Originalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parasitisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Protection ·
- Siège social
- Associations ·
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Siège
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Église ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Action récursoire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Préjudice esthétique ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.