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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 23/00592 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GR6A
Minute N° :
Président : Madame Eva FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Monsieur Vincent MINIERE, Assesseur Employeur
Assesseur : Monsieur Yvon GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur Jean-Mathias BOUILLY, Greffier
DEMANDEUR :
M. [G] [K]
domicilié : chez M. [J] [L]
25 rue des hautes maisons
45000 ORLÉANS
représenté par Maître Antoie VOLLET, avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDERESSE :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
5 rue Chanzy
28037 CHARTRES CEDEX
représentée par Mme [U] [T] suivant pouvoir régulier du 20 septembre 2024
A l’audience du 27 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [K] était salarié de l’EARL FOULON en qualité d’ouvrier maraîcher.
Le 12 mai 2021, il a été victime d’un accident de trajet en chutant de moto, ce qui a provoqué une fracture du quart distal de sa jambe gauche.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la MSA Beauce Cœur de Loire le 25 juin 2021.
Le 22 juin 2023, la Mutualité sociale agricole (ci-après MSA) Beauce Cœur de Loire a notifié à Monsieur [G] [K] que la date de consolidation de son état de santé avec séquelles avait été fixée par le médecin conseil au 31 août 2023.
Monsieur [G] [K] a saisi la Commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle n’a pas rendu de décision.
Par requête déposée le 20 décembre 2023, Monsieur [G] [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la Commission médicale de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mai 2024, à laquelle elles ont comparu représentées. L’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 septembre 2024 à la demande des parties.
A l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [G] [K] comparaît représenté par son conseil. La MSA Beauce Cœur de Loire comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [K] développe oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles il sollicite du Tribunal :
— de dire que son état de santé n’était pas consolidé au 31 août 2023 ;
— de dire que la MSA Beauce Cœur de Loire devra maintenir le versement des indemnités journalières à son profit jusqu’au 31 décembre 2023 ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise et de désigner tel médecin qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de donner son avis sur la date de consolidation de l’état de son état de santé ;
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
En défense, la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire conclut au rejet du recours et de la demande d’expertise, à la confirmation de la décision du 22 juin 2023 fixant la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] [K] au 31 août 2023, à la confirmation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable et à la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] au titre de son accident de trajet du 12 mai 2021 au 31 août 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 6 juillet 2023, Monsieur [G] [K] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la MSA Beauce Cœur de Loire en contestation de la décision du 22 juin 2023 lui ayant notifié que la date de consolidation de son état de santé avait été fixée au 31 août 2023 par le médecin conseil, suite à son accident du travail du 12 mai 2021.
Monsieur [G] [K] verse aux débats l’accusé de réception de ce recours par la Commission médicale de recours amiable le 16 août 2023.
Le point de départ du délai de 4 mois imparti à la Commission médicale de recours amiable pour statuer sur le recours dont elle était saisie doit être fixé au jour du courrier la saisissant, soit le 16 août 2023.
En application des textes précités, Monsieur [G] [K] était donc bien fondé à considérer son recours comme étant implicitement rejeté le 16 décembre 2023 et disposait d’un délai courant jusqu’au 16 février 2023 pour saisir le Tribunal d’un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Monsieur [G] [K] a saisi le Pôle Social le 20 décembre 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la MSA Beauce Cœur de Loire.
Le recours formé par Monsieur [G] [K] doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Il sera rappelé à titre liminaire qu’à la date d’introduction du recours ayant saisi la présente juridiction, les dispositions de l’article L141-1, L141-2 et L141-2-2 du code de la sécurité sociale étaient abrogées, et ce conformément au VII de l’article 9 du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, de sorte que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 442-1 du code de la sécurité sociale ne trouvent plus vocation à s’appliquer au présent litige.
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale définit la consolidation comme suit : « La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
L’article L751-31 du code rural et de la pêche maritime dispose : « La caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas, établit des propositions relatives au taux d’incapacité permanente de travail. »
L’article D751-123 du même code énonce : « La caisse de mutualité sociale agricole, sur l’avis du service du contrôle médical, connaissance prise du certificat du médecin traitant, prévu au cinquième alinéa de l’article D. 751-86 et dès réception de celui-ci, fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si le certificat médical n’a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical. ».
La guérison doit être entendue comme la disparition des lésions traumatiques causées par l’accident. Elle ne laisse subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré.
La consolidation correspond au moment où la lésion consécutive à l’accident du travail se fixe, et prend un caractère permanent voire définitif, de telle sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. Il est à ce titre jugé de manière constante que la consolidation existe dès qu’il y a stabilisation de l’état de santé, même s’il subsiste encore des séquelles (rappr. Cass, Soc, 14 février 1974, n°73-11.167). Il est alors possible d’apprécier un degré d’incapacité permanente découlant de l’accident.
En l’espèce, la MSA Beauce Cœur de Loire a notifié à Monsieur [G] [K], par courrier du 22 juin 2023, la décision du médecin conseil de la Caisse de fixer la date de consolidation de son état de santé au 31 août 2023, avec séquelles.
Il s’en déduit que le médecin conseil, seul compétent pour ce faire, a estimé que l’état de santé de Monsieur [K] était non pas guéri mais consolidé, c’est-à-dire stabilisé mais avec séquelles.
A ce titre, il y a lieu de retenir que la prescription d’arrêts de travail postérieurement à la date de consolidation n’a pas d’incidence sur celle-ci, le médecin prescripteur pouvant estimer que l’état de santé de Monsieur [K] ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle du fait des séquelles constatées lors de la consolidation sans que ne soit remis en cause le caractère définitif des lésions subies des suites de l’accident du travail.
Si Monsieur [K] a fait état, lors de son recours d’une absence de consolidation en raison de douleurs majorées depuis l’ablation du matériel d’ostéosynthèse qu’il a subi, ainsi que de gênes à la marche et de limitations fonctionnelles de la cheville et souligne que ce recours a été contresigné par son médecin traitant, ces doléances ne peuvent en réalité être considérées comme médicalement constatées faute de tout certificat médical en ce sens, le contreseing du médecin traitant n’apparaissant pas valoir tel certificat.
Au contraire, il ressort de divers comptes-rendus et certificats médicaux que l’état de santé de Monsieur [K] a été médicalement considéré comme consolidé à plusieurs reprises.
Le 18 janvier 2023, le Docteur [F], chirurgien orthopédiste, ayant opéré Monsieur [B] pour la pose puis l’ablation de broches, indiquait que ce dernier devait bénéficier de suites chirurgicales immédiates sans particularité avec des soins locaux tous les deux mois jusqu’à cicatrisation et ablation des agrafes cutanées et précisait que Monsieur [K] marchait avec un appui complet, prenait des antalgiques à la demande ainsi qu’un traitement anticoagulant préventif pour 10 jours. Ce médecin indiquait alors “je ne prévois pas de le revoir de manière systématique sauf élément nouveau”.
Le 4 décembre 2023, le Docteur [H], médecin traitant de Monsieur [K] mentionnait lui-même dans le certificat médical final qu’il a établi et adressé à la Caisse que l’état de santé de Monsieur [K] pouvait, à son avis, être considéré comme consolidé avec séquelles le 31 janvier 2023.
Monsieur [K], qui invoque une erreur de plume de son médecin, ne produit toutefois aucun élément permettant d’accréditer cette hypothèse.
Là encore, le simple fait que le Docteur [H] prescrive une reprise du travail à compter du 1er janvier 2024 ne remet pas en cause une consolidation antérieure de l’état de santé du requérant.
Cela est d’ailleurs confirmé par un second certificat médical manuscrit établi par le Docteur [H] à la même date, aux termes duquel ce médecin précise “Monsieur [K] [G] 58 ans a de grosses douleurs de la cheville G gênant tout déplacement ou toute activité professionnelle suite à 2 fractures de la cheville G opérées à 2 reprises”.
Ce faisant, le médecin traitant de Monsieur [K] fait état de douleurs et gênes séquellaires à l’accident du travail, empêchant pour l’heure une reprise d’activité professionnelle, mais nullement d’un état de santé évolutif qui justifierai de considérer que la consolidation n’était pas acquise.
Force est donc de constater que Monsieur [G] [K] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la décision de la MSA Beauce Cœur de Loire, et notamment aucun élément médical qui justifierait d’infirmer cette décision, ou même d’ordonner une expertise, laquelle n’est plus de droit du fait de l’abrogation des dispositions articles L141-1, L141-2 et L141-2-2 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [G] [K] sera donc débouté de ses demandes principale et subsidiaire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [K] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [G] [K] à l’encontre de la décision implicite de la Commission médicale de recours amiable de la MSA Beauce Cœur de Loire, saisie d’un recours à l’encontre de la décision du 22 juin 2023 l’informant de la consolidation de son état de santé au 31 août 2023,
REJETTE le recours formé par Monsieur [G] [K],
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé en audience publique le 27 Septembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI
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