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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj elec politiques, 15 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE,
[Adresse 1], [Localité 1]
,
[Adresse 2],
[Localité 2]
,
[Courriel 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
Références à rappeler :
N° RG 26/00006 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2YU
Minute: 26/00194
DU
ELECTEUR
Monsieur, [I], [X]
Expédition certifiée conforme
délivrée le :
à :
CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
Audience publique du 20 Mars 2026
Sous la présidence de Marie WILLIG, assisté de Madame Nadia CHAKIRI, Greffier ;
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
M., [I], [X],
[Adresse 3],
[Localité 2]
comparant
à :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des Elections,
[Adresse 4],
[Localité 3] (YVELINES)
non comparante
Par requête enregistrée le 15 mars 2026,, [I], [X], né le 20 juin 1977 à, [Localité 4] (Yvelines), demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 4], a exposé qu’il a été radié de la liste électorale de la commune de, [Localité 4] en méconnaissance de la procédure prévue à l’article L. 18 du code électoral et sollicité sa réinscription.
À l’audience publique du 20 mars 2026,, [I], [X] a maintenu sa demande.
Le jugement a été prononcé sur-le-champ.
MOTIFS
L’article L. 20 du code électoral dispose en son II que toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire.
L’article L. 18 du même code prévoit en son I que tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre de cet article est précédé, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux, d’un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de radiation et examiné par la commission de contrôle mentionnée à l’article L. 19.
L’article L. 20 du même code enferme la contestation d’une inscription ou d’une radiation dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Selon les pièces produites, notamment la lettre de la commune de, [Localité 4] du 15 mars 2026 et les copies de lettres annexées,, [I], [X] a été radié par ses soins en raison des retours de cartes d’électeur et de documents de propagande, un courrier demandant les observations de l’intéressé lui ayant été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 27 décembre 2024 et la décision du maire lui ayant été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception déposé le 31 janvier 2025.
Il ressort de ces éléments qu,'[I], [X] a déménagé au sein de la même commune sans en aviser le service chargé des élections et sans demander la modification de son inscription en raison de son nouveau domicile. Il s’ensuit que le maire a régulièrement adressé un avis de radiation à l’électeur à la seule adresse connue de ce service, que les prescriptions de l’article L. 18 du code électoral n’ont pas été méconnues et que le requérant n’a pas plus été omis par erreur des listes électorales. Les conditions du II de l’article L. 20 du code électoral ne sont donc pas remplies et ne permettent pas d’ordonner son inscription.
Par ailleurs,, [I], [X] n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par le I de l’article L. 18 du code électoral dans le délai de cinq jours requis à la suite de la notification de la décision de radiation et se trouve dès lors irrecevable à contester la décision de radiation sur le fondement de ce texte, comme il est irrecevable, le jour du scrutin, à engager un recours sur le fondement du I de l’article 20 du même code, lequel aurait dû être formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement prononcé à l’audience,
REJETTE la demande d’inscription de, [I], [X] en tant qu’elle est fondée sur le II de l’article L. 20 du code électoral ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’inscription de, [I], [X] en tant qu’elle est fondée sur l’article L. 18 ou le I de l’article L. 20 du code électoral ;
DIT que le présent jugement sera notifié au requérant, au préfet des Yvelines, au maire de la commune de, [Localité 4], ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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