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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 21 oct. 2025, n° 25/04434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/04434
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFUH
Affaire : Madame [L] [V]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
Après demande d’observations en date du 03 septembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [V]
née le 22/12/1961
[Adresse 2]
[Localité 5]
PARTIE DEFENDERESSE
[9]
réf : 01318/00050566088
ITIM/PLT/COU
[Adresse 10]
[Localité 6]
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [L] [V] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 11 juillet 2025 à Mme [L] [V]. Celle-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier en date du 16 juillet 2025.
Le président de la [8] a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 2 septembre 2025.
La débitrice et la SA [9] ont été priés par le greffe du tribunal judiciaire de Melun d’adresser leurs observations écrites et leurs pièces justificatives.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 septembre 2025, Mme [L] [V] a adressé ses observations au tribunal. Elle demande l’intégration de son découvert bancaire au sein du passif et l’intégration de deux dettes manquantes dues à [7].
La SA [9] n’a adressé aucune observation et aucune pièce justificative au juge des contentieux de la protection.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la SA [9]
En l’espèce, Mme [V] produit un relevé bancaire arrêté au 26 juin 2025, laissant apparaître un solde débiteur d’un montant de 420,57 euros, ainsi qu’une mise en demeure de la SA [9] en date du 28 août 2025 demandant le paiement de la somme de 394,79 euros au titre du solde débiteur du compte n°0131800050566088, arrêtée au 19 août 2025.
Compte tenu des éléments produits, il convient de faire droit à la demande de la débitrice et d’ajouter à son passif cette créance, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les créances d’ALMA
En l’espèce, l’ensemble des dettes évoquées par la débitrice auprès d'[7] figure à l’état des créances établi par la commission de surendettement le 8 août 2025.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’ajout de Mme [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
FIXE la créance de la SA [9] référencée « solde débiteur n°0131800050566088 » à la somme de 394,79 €, à la date du 19 août 2025, pour les besoins de la présente procédure ;
DÉBOUTE Mme [L] [V] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s’ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la [8] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La greffière La vice- présidente
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