Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 21 avr. 2026, n° 26/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 26/02129
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02129
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 avril 2024 par le préfet de Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. [N] [Y] [C] alias [T] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 avril 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [N] [Y] [C] alias [T] [X], notifiée à l’intéressé le 17 avril 2026 à 10h18 ;
Vu le recours de M. [N] [Y] [C] alias [T] [X] daté du 17 avril 2026, reçu et enregistré le 20 avril 2026 à 14h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 20 avril 2026, reçue et enregistrée le 20 avril 2026 à 08h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [Y] [C] alias [T] [X], né le 22 Juillet 1992 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Seydou BAKAYOKO, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; – Me Catherine SCOTTO (ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [N] [Y] [C] alias [T] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/02121 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENHF et celle introduite par le recours de M. [N] [Y] [C] alias [T] [X] enregistré sous le N° RG 26/02129 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
L’intéressé fait valoir que : ‘' Ressortissant algérien, je suis entré en France en 2021.
J’ai de la famille en France : je suis en couple depuis 3 ans avec une ressortissante franco-algérienne ;
mon frère et mes cousins résident également sur le territoire, ils sont régulièrement admis au séjour.
J’ai une adresse stable au [Adresse 2], [Localité 3]. Je suis hébergé par mon
frère. J’ai déposé une demande d’asile en Allemagne en 2023. Il s’agit de ma première mesure d’éloignement. J’ai été libéré de prison ; à ma levée d’écrou, on m’a conduit au centre de rétention. J’ai été condamné à 13 de prison à [Localité 4] ; j’ai obtenu une réduction de peine de 7 mois'‘.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [N] [Y] [C] alias [T] [X] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 9 avril 2026, notifiée le même jour, prononcée par le PREFET DE SEINE [Localité 5], qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— il s’est soustrait à la mesure précitée,
— il ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français,
— il ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son voyage.
S’il apparait déloyal de faire grief à l’intéressé de s’être soustrait à la mesure d’éloignement précitée eu égard à son maintien en détention depuis lors, la circonstance de l’absence de domicile stable et effectif suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération l’existence d’une menace pour l’ordrepublic au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, ycompris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvois n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
Il résulte de cette jurisprudence très récente que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur trois condamnations. La procédure révèle à la lecture de la fiche pénale les condamnations suivante :
— le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de 6 mois assortie d sursis probatoire pendant 18 mois pour des faits de vol (récidive) ;
— le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de 5mois d’emprisonnement pour des faits de vol (récidive) ;
— le 26 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 7 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits d’agression sexuelle et vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs (récidive) ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [N] [Y] [C] alias [T] [X] , le PREFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-DE-MARNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
Le reste des prétentions soutenues par le retenu s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation, d’une disproportion et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation seront rejetés. La motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL-DE-MARNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 17 avril 2026 à 9h25.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N°N° RG 26/02121 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENHF et celle introduite par le recours de M. [N] [Y] [C] alias [T] [X] enregistrée sous le N° RG 26/02129 ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [Y] [C] alias [T] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. [N] [Y] [C] alias [T] [X] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [Y] [C] alias [T] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 6] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Avril 2026 à 10 h 34 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 8] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 avril 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 avril 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Vote
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Réserve
- Expertise ·
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Bâtiment ·
- Partie ·
- Origine ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bilan ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Communication ·
- Procédure civile ·
- Indivision ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Séparation de corps ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Conjoint ·
- Retraite ·
- Juge ·
- Partie
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Assurances ·
- Consommateur ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Directive
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Vigne ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Sommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Pénalité de retard
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Durée ·
- République ·
- Établissement
- Règlement ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Billet ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Voyage ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.