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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.S. ENTORIA c/ S.A. BPCE ASSURANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/190
DU : 04 décembre 2025
DECISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00275 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWIF
AFFAIRE : [G] C/ S.A. BPCE ASSURANCE IARD et autres
DÉBATS : 16 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 16 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [G]
né le 02 octobre 1989 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 01 Rue des Estivants – 30720 RIBAUTE-LES-TAVERNES
représenté par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
S.A. BPCE ASSURANCE IARD
siège social : 07 Rue Promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître François-Xavier GOMBERT de la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
siège social : 08-10 Rue de Lamennais – 75008 PARIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NÎMES,
S.A.S. ENTORIA
siège social : 166 Rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS-PERRET
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 804 125 391, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 01 rue des Estivants à RIBAUTES LES TAVERNES (30720), assuré en garantie d’assurance habitation auprès de la SA BPCE IARD.
Monsieur [G] a confié, au cours de l’année 2015, la réalisation de travaux de construction à la SARL GIRO BATIMENT, assurée en garantie décennale auprès de LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La SARL GIRO BATIMENT a cessé son activité en 2017.
Toutefois en août 2022, Monsieur [G] a constaté des désordres. Ces désordres ont été confirmés par de nombreux rapports d’expertise qui ne parviennent pas à établir si l’origine des fissures provient d’une catastrophe naturelle en raison de l’arrêté en date du 03 avril 2023 relatif aux sécheresses connue par la commune de RIBAUTES LES TAVERNES ou si elles résultent d’un défaut de construction.
Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, Monsieur [F] [G] a attrait la SAS ENTORIA, assureur de la SARL GIRO BATIMENT ; la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA BPCE ASSURANCES IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
Voir ordonner une expertise judiciaire ; Débouter BPCE, ENTORIA et LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes demandes plus amples ou contraires ; Les condamner au paiement de la somme de 1200 euros à M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, la SA BPCE ASSURANCES IARD demande au juge des référés de :
Juger qu’elle entend formuler plus expresses protestations et réserves, quant à la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [G] ;Réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 octobre 2025, la SAS ENTORIA et LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au juge des référés de :
In limine litis, Mettre hors de cause la société ENTORIA, intermédiaire en assurance ; Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ENTORIA ; A titre principal, Donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et le bien-fondé de celle-ci ; Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [G] ; Débouter Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens.
A l’audience du 16 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, Monsieur [G] a assigné la SAS ENTORIA en sa qualité d’assureur de la SARL GIRO BATIMENT.
Toutefois, la SAS ENTORIA fait savoir qu’elle n’est que courtier en assurance et intervient dans la souscription de polices d’assurances pour le compte de plusieurs assureurs, dont la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, auprès de laquelle la police d’assurances DECEM SECOND & GROS ŒUVRE CRCD 01-015460 a été souscrite par la SARL GIRO BATIMENT, telle que mentionnée dans les conditions particulières versées au débat.
C’est la raison pour laquelle la SAS ENTORIA demande sa mise hors de cause.
En l’état des éléments fournis, il apparaît d’une part que la SAS ENTORIA n’est aucunement mentionnée dans les conditions particulières du contrat d’assurance DECEM SECOND & GROS ŒUVRE souscrit par la SARL GIRO BATIMENT et d’autre part, qu’il ressort desdites conditions particulières que l’assureur en garantie décennale est la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Par conséquent, en l’état de ces éléments, il convient de mettre hors de cause la SAS ENTORIA.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, Monsieur [F] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 01 rue des Estivants à RIBAUTES LES TAVERNES (30720).
Souhaitant faire des travaux, Monsieur [G] a fait établir en date du 15 juillet 2014, un devis auprès de la SARL GIRO BATIMENT, assurée en garantie décennale auprès de LLOYD’S INSURANCE COMPANY, pour la réalisation du gros œuvre, de la charpente toiture, du lot VRD, des travaux de menuiserie ainsi que du second œuvre pour un montant TTC de 82 261.36 euros. Les travaux ont été réalisés en 2015 selon les factures en dates des 28 avril, 01er mai et 08 juillet 2015. Etant précisé que la SARL GIRO BATIMENT a cessé son activité en 2017.
Toutefois, en août 2022, Monsieur [G] a constaté l’apparition de nombreuses fissures. Il a, dès lors, fait une déclaration du sinistre en catastrophes naturelles, auprès de son assureur, la SA BPCE IARD, qui a diligenté une première expertise à distanciel.
Dans un même temps, un arrêté de catastrophes naturelles a été publié au journal officiel le 03 avril 2023 indiquant que le village de RIBAUTE LES TAVERNES a connu une période de sécheresse du 01er juillet 2022 au 30 septembre 2022.
Dans son rapport remis le 25 mai 2023, Madame [J] [I], experte désignée auprès du cabinet ELEX a constaté que les « fissures sur la façade Sud dont l’origine découle d’une dilatation thermique du plancher bas rez-de-chaussée. Fissure à l’angle de la baie vitrée du séjour. L’origine provient de la dilatation différentielle des matériaux » et a conclu que « les désordres constatés ne sont pas en lien avec les phénomènes de dessiccation /réhydratation des argiles visés par les arrêtés. La construction ayant moins de dix ans, nous invitons l’assuré à pratiquer une déclaration dommage-ouvrage. ».
Suite à la remise du rapport susvisé, Monsieur [G] a fait une déclaration de sinistre auprès de la SAS ENTORIA et un expert a été désigné. La demanderesse déclare qu’elle n’a jamais eu copie de ce rapport, mais que l’assureur lui a proposé une indemnisation à hauteur de 6.880,50 euros tel que proposé dans un courriel en date du 29 août 2024.
Afin de comprendre la réalité des désordres, Monsieur [G] a fait appel à Monsieur [T] [Y] [R], expert auprès de société FIC SAS, qui a remis son rapport le 14 octobre 2024 dans lequel il a conclu que « L’immeuble au jour de notre visite, ne présente pas de signes de fragilité imminente Une surveillance pendant le temps de la réalisation de découvertes géotechniques peut être effectuée. Des travaux seront à diligenter après réalisation de l’étude de sol. Celle-ci est à réaliser par l’assureur (…) Si le côté sècheresse est abandonné, alors il conviendra de poursuivre la démarche en décennale. ».
C’est dans ce contexte que Monsieur [G] a sollicité une nouvelle expertise auprès de son assureur habitation, la SA BPCE IARD qui a de nouveau diligenté le cabinet d’expertise ELEX. Dans son rapport remis le 08 janvier 2025, Monsieur [Z] [S] a constaté que :
« Façade Sud et intérieur Les désordres affectant la façade Sud et l’intérieur peuvent traduire un défaut structurel (insuffisance d’armature ou défaut de liaisonnement) pouvant se conjuguer à une problématique de retrait du sol argileux. En effet, nous avons pu noter que le sol du vide sanitaire présente des lézardes significatives.
Nous notons également une évolution notable des dommages mettant en évidence que le phénomène de fissuration ne semble pas stabilisé.
L’origine exacte du sinistre n’est pas connue en l’état mais il ne peut être exclu que la sensibilité du sol d’assise aux variations hydrique ait pu contribuer à la survenance de ces dommages.
Façade Nord et pignon Ouest
Les désordres affectant la façade Nord et le pignon Nord ne présentent pas les caractéristiques d’un phénomène de tassement différentiel des fondations mais découlent des contraintes internes intrinsèques à l’ouvrage (dilatation thermique des matériaux).
Nous ne les corrélons pas à la sècheresse de 2022 ».
Et a conclu que « A l’issue de notre expertise sur site, nous vous confirmons que les dommages peuvent s’apparenter à du tassement d’assise pouvant être en lien avec la dessiccation des sols, sans que ceci puisse être toutefois être formellement confirmé, une insuffisance structurelle pouvant également être à l’origine des dommages. Nous notons par contre une dévolution des dommages nous conduisant à remettre en cause la solution de matage/harpage proposée à l’assuré par le cabinet diligenté par l’assureur décennal. Enfin, nous vous confirmons maintenir le classement sans suite du dossier dans la mesure où le dossier relève d’une prise en charge par l’assureur décennal. ».
C’est donc en l’état de l’ensemble des désordres existants que Monsieur [G] a saisi la présente juridiction aux fins de la désignation d’un expert judiciaire.
En réponse, la SA BPCE IARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY émettent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Monsieur [G] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SA BPCE IARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G], sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. Monsieur [G] sera donc débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS hors de cause la SAS ENTORIA, en sa qualité de courtier en assurance, de la présente procédure ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [P]
Route de Saussine – 30250 SOMMIERES
Port. : 06.31.24.58.89 Mèl : expert.porret@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [F] [G] sis 1 rue des Estivants à RIBAUTE LES TAVERNES (30720);Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans les rapports d’expertise en date des 25 mai 2023 ; 14 octobre 2024 et 08 janvier 2025 ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Dire si les travaux effectués ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ; Rechercher les causes ainsi que l’origine de ces désordres et dire notamment si : Si les désordres invoqués proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre et si possible en dater les apparitions ; Si ces désordres ont pour cause déterminante des mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant la période du 01er juillet 2022 au 30 septembre 2022 sur le territoire de RIBAUTE LES TAVERNES tels que visés par l’arrêté interministériel de catastrophe naturelle du 03 avril 2023 ;Décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;Dire si les désordres pouvaient être apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet d’une réserve ; en cas de réserve, préciser sa date et dire si elle a été levée ; dans ce cas, préciser à quelle date ;Dire si après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce sens son avis et son importance ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [F] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 05 janvier 2026 délai de rigueur;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [F] [G] ;
DÉBOUTONS Monsieur [F] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVONS les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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