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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 févr. 2026, n° 25/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
[C]
N° RG 25/02250 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22FA
Minute : 26/
du : 17/02/2026
JUGEMENT
[X] [V]
[M] [V]
[T] [V]
C/
Société [G] [K]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V],
Madame [M] [V],
Madame [T] [V], mineure, représentée par [X] [V] et [M] [V],
Chez Maître Joyce PITCHER, avocate – 201 rue du Faubourg Saint-Denis – 75010 PARIS
représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et
Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société [G] [K],
No. 6, Lechner Ödön Fasor – HU-1095 BUDAPEST – HONGRIE -
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/02250/[V]/[G] [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [V] et Madame [M] [V] agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, [T] [V] ont réservé et réglé auprès de la société [G] [K] les titres de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : W6 3325
Aéroport de départ : aéroport de Cluj (CLJ)
Aéroport d’arrivée : aéroport de Lyon (LYS)
Date : 09 septembre 2024
Le vol a été annulé.
Par requête reçue au greffe le 22 mai 2025, Monsieur [X] [V] et Madame [M] [V] agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, [T] [V] ont fait convoquer la société [G] [K] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
750 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager),1001,2 euros au titre du remboursement des billets sur le fondement de l’article 8 du règlement (CE) n°261/2004, 1200 euros au titre du manquement à l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 400 euros par passager),1200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 400 euros par passager),864 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [X] [V] et Madame [M] [V] agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, [T] [V] maintiennent l’intégralité de leurs demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société [G] [K] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
Monsieur [X] [V] et Madame [M] [V] agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, [T] [V] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ ou à l’arrivée d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne, comme c’est le cas en l’espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
Monsieur [X] [V] et Madame [M] [V] agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, [T] [V] produisent leur réservation confirmée justifiant d’un contrat de transport avec la compagnie aérienne sur le vol litigieux n°W6 3325.
RG 25/02250/[V]/[G] [K]
Il n’est pas contesté que le vol a été annulé. La société [G] [K] n’établit pas de circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [M] [V] agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, [T] [V] la somme de 750 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande de remboursement des billets
Selon l’article 8 du règlement intitulé « Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement » :
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a)
— le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
En l’espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir réacheminé Monsieur [X] [V] et Madame [M] [V] agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, [T] [V] ou remboursé les billets annulés selon les conditions de l’article 8 précité. Toutefois, les demandeurs ne produisent pas la facture des billets annulés. Par conséquent, il y a lieu de rejeter leur demande de remboursement fondée sur l’article 8 précité.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 14
Aux termes de l’article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l’obligation d’informer les passagers de leurs droits au moyen d’une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d’au moins deux heures.
En l’espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Monsieur [X] [V] et Madame [M] [V] agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, [T] [V] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
En conséquence, Monsieur [X] [V] et Madame [M] [V] agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, [T] [V] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société [G] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société [G] [K] à verser à Monsieur [X] [V] et Madame [M] [V] agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, [T] [V] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [G] [K] à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [M] [V] agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, [T] [V] les sommes suivantes :
750 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande fondée sur l’article 8 du règlement (CE) n°261/2004 de Monsieur [X] [V] et Madame [M] [V] agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, [T] [V],
REJETTE la demande fondée sur l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Monsieur [X] [V] et Madame [M] [V] agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, [T] [V],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [X] [V] et Madame [M] [V] agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, [T] [V],
CONDAMNE la société [G] [K] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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