Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 mars 2025, n° 24/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01486 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJFW
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Véronique JOLY
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[S] [B], [W] [M] épouse [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.A. FINANCO,
dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint-Exupéry – Zone de Prat Pip Nord – 29490 GUIPAVAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substituée par Me Véronique JOLY, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [B]
né le 05 Janvier 1979 à GOUDOMP (SENEGAL),
non comparant, ni représenté
Madame [W] [M] épouse [B],
comparante en personne
demeurant tous deux 5 RUE DE LISBONNE – 28110 LUCÉ
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 octobre 2020, Madame [W] [B] et Monsieur [S] [B] ont souscrit auprès de la Société Financo un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule CITROEN C3 Puretech 110 S&S, d’une valeur de 13 990,00 euros.
Le contrat prévoyait le paiement d’un loyer de 1 001,00 euros et de 60 loyers de 163,13 euros.
Des loyers étant restés impayés, la société Financo a fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 21 mai 2024, Madame [W] [B] et Monsieur [S] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
dire et juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées ;Y faisant droit,
condamner solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [S] [B] à lui payer au titre du contrat de location avec option d’achat la somme de 10 848,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure des 06 juin 2023 et du 19 juillet 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;A titre infiniment subsidiaire,
si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société Financo, constater les manquements graves et réitérés de Madame [W] [B] et Monsieur [S] [B] à leur obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;condamner solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [S] [B] à lui payer la somme de 10 848,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;En tout état de cause,
condamner solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [S] [B] à lui restituer le véhicule loué, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;rappeler que la société Financo est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;condamner solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [S] [B] lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [S] [B] en tous les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2024.
A l’audience du 11 juin 2024, la Société Financo, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations complémentaires.
Bien que régulièrement assignés, Madame [W] [B] et Monsieur [S] [B] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2024.
Par jugement avant-dire droit en date du 17 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité la société Financo :
à produire aux débats un historique financier couvrant l’intégralité de la période de location, soit à compter du 15 octobre 2020 ;à livrer toutes observations sur la date de livraison du véhicule au 10 octobre 2020, à préciser et justifier la date de déblocage des fonds et livrer toutes éventuelles observations sur les conséquences au regard des dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation.à justifier de la communication de ces éléments aux parties défenderesses afin de respecter les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 janvier 2025.
À l’audience du 14 janvier 2025, la société Financo est représentée par son avocat. Elle précise justifier de la date de déblocage des fonds au 13 octobre 2020 et verse un historique financier couvrant l’intégralité de la période de location.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant valoir aucune observation complémentaire sur ces points.
À l’audience, Monsieur [S] [B] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté. Madame [W] [B] comparaît personnellement. Elle ne fait aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 21 juin 2022.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de la déchéance du terme et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’août 2022, de sorte que la demande effectuée le 21 mai 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la signature électronique du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique dite « qualifiée », qui répond aux exigences de l’article 1367 du code civil et est obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) ; cette signature repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE), notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, les copies des cartes nationales d’identité sont présentées et le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu’au débit.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation des défendeurs qui ont par ailleurs utilisé les fonds de la banque, la régularité de la signature sera admise.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, la facture du concessionnaire automobile adressée à la société Financo relativement au véhicule Citroën C3 est datée du 10 octobre 2020.
En outre, la société demanderesse précise justifie que la date de déblocage des fonds et le 13 octobre 2020, soit avant l’expiration du délai de sept jours, de sorte que la nullité du contrat sera retenue.
Sur le montant de la créance
Compte-tenu de la nullité du contrat, pour calculer le montant de la créance de la société Financo, il y a lieu de retenir le montant initial prêté et d’en déduire les versements effectués ainsi que le montant résultant du prix de vente du véhicule.
Au regard de l’historique du prêt et du décompte des sommes perçues par la demanderesse,
Il y a lieu de retenir les versements pour un montant de 3 805,23 euros, desquels il conviendra d’ajouter le prix de vente du véhicule, et de retrancher du montant total de financement pour 13 990,00.
Il est donc dû à la banque la somme de 10 184,77 euros et le produit de la vente du véhicule s’imputera sur ce montant.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société demanderesse étant, compte-tenu de la nature du contrat de location avec option d’achat, propriétaire du véhicule, il sera en conséquence ordonné aux défendeurs de restituer le véhicule.
Sur la demande d’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Selon l’article L. 131-3 du même code, « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
En l’espèce, la société demanderesse sollicite que les défendeurs restituent, sous astreinte, le véhicule financé.
Il leur sera ainsi ordonné la restitution du véhicule sous astreinte et ce, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de quinze euros (15,00 euros) par jour de retard pendant une durée de deux mois.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Financo sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule souscrit par Madame [W] [B] et Monsieur [S] [B] auprès de la société Financo le 06 octobre 2020 ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [S] [B] à verser à la société Financo la somme de dix mille cent-quatre-vingt-quatre euros et soixante-dix-sept cents (10 184,77 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que le prix de vente à venir du véhicule s’imputera sur la somme susvisée ;
ORDONNE à Madame [W] [B] et Monsieur [S] [B] de restituer à la société Financo le véhicule Citroên C3 Puretech 110 immatriculé FT-970-TX et ce, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de quinze euros (15,00 euros) par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
DEBOUTE la société Financo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [B] et Monsieur [S] [B] aux dépens;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Informatique ·
- Indemnité de résiliation ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Dépôt
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Énergie ·
- Mise en état ·
- Système ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Europe ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande
- Europe ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Moteur ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Civilement responsable
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Bonne foi ·
- Suspension ·
- Effacement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Intérêt ·
- Combustion ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Resistance abusive ·
- Fumée ·
- Fourniture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Syndic ·
- Recouvrement
- Adresses ·
- Successions ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Bien immobilier ·
- Propriété ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Charges
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Référé ·
- Juge ·
- Remise
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.