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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 21 oct. 2024, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL IDF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24-00259 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2WV
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [D] [C]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [C] [D]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 21 octobre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL IDF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 23 septembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [D] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 27 mars 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 16 avril 2024.
Par décision en date du 14 mai 2024, la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ayant été informée par la [8] que M. [C] possédait une épargne de 6 500 euros qu’il n’avait pas déclarée, supérieure à son endettement.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à M. [C] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 mai 2024.
Par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 28 mai 2024, M. [C] a contesté cette décision.
M. [C] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, M. [C] a expliqué qu’il avait déclaré son LDD sur lequel se trouvaient 2 000 euros dans son dossier de surendettement et avait donné le relevé bancaire à son assistante sociale.
France Travail a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [C]
La contestation de M. [C] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L761-1 du code de la consommation dispose que « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L711-1 du code de la consommation.
Le débiteur a une obligation de loyauté tout au long du déroulement de la procédure et doit informer la commission et le cas échéant le juge de toute évolution de sa situation financière, de toute modification de la consistance de son patrimoine afin que la commission ou le juge puissent prendre les mesures adaptées quant à sa situation de surendettement.
De surcroît, le texte précité de l’article L761-1 sanctionne ainsi tout acte de disposition sans autorisation de la commission ou du juge peu important qu’il soit étranger ou non à la gestion normale du patrimoine et ce pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L733-1 ou à l’article L733-4 quelle qu’en soit la durée.
Il n’est pas exigé que soit caractérisée une volonté de frauder.
En l’espèce, M. [C] n’a pas déclaré une épargne de 6500 euros supérieure au montant de son endettement. Aucun élément ne permet d’infirmer cette décision.
Selon l’état déclaré des dettes au 31 mai 2024 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 4 475,11 euros ayant des revenus de 830 euros et des charges de 1 169 euros soit une capacité de remboursement négative. Il n’a pas d’enfant à charge et est âgé de 61 ans. Il possède une épargne de 6 500 euros.
En conséquence, il convient de confirmer la décision.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort;
DECLARE recevable la contestation formée par M. [C] à l’encontre de la décision du 14 mai 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit mal fondée ;
CONFIRME la décision du 14 mai 2024 ;
CONFIRME que M. [C] est déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 21 octobre 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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