Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 13 janv. 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/00292 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GS2O
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D] [E]
né le 12 Janvier 1970 à [Localité 3] (République du Congo), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [H] exerçant sous l’enseigne CHLAD’AUTO, Siret 910 377 142, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 08 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, Monsieur [G] [D] [E] a assigné Monsieur [F] [H] exerçant sous l’enseigne CHLAD’AUTO devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de, dans le dernier état de ses conclusions, de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties, Monsieur [H] devant récupérer le véhicule à ses frais sous un délai de quinzaine à compter de la signification du jugement et qu’à défaut il sera réputé y renoncer, lui-même pouvant alors en disposer librement, et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 1750 euros au titre de la restitution du prix de vente
— 1453,55 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices annexes (certificat d’immatriculation 212,76€ TTC; facture pour diagnostic : 40,79 € TTC ; frais de dépannage sur la boîte de vitesse : 1200 € TTC)
— 1500 eurosTTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [D] [E] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— le 12 avril 2023 il a détecté un bruit anormal au niveau de la boîte de vitesse lors de la décélération et le véhicule est tombé en panne le 26 mai 2023
— le défendeur ne s’est pas rendu à la réunion d’expertise amiable dont les conclusions ont été portées à sa connaissance
— il résulte de ces conclusions que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente dont le vendeur professionnel était présumé avoir connaissance
— une intervention sur la boîte de vitesse devait être prévue après 41 jours d’utilisation
— le contrôle technique ne constitue pas une intervention sur le véhicule
— les fuites n’ont pas été détectées, étant masquées par des caches dont le véhicule est équipé sous l’ensemble du groupe motopropulseur
— le niveau de liquide de refroidissement bas dans le vase d’expansion n’a aucun lien technique avec l’analyse d’huile prélevée, au niveau de la boîte de vitesses et non du moteur
— le dépôt depollution présent dans le vase d’expansion est lié au défaut d’étanchéité existant entre le circuit de refroidissement et le circuit d’huile ou de combustion moteur
— il se pose la question de savoir quel entretienil aurait dû faire pour un véhicule acquis auprès d’un professionnel vendeur et tombé en panne 45 jours après la vente
Monsieur [F] [H] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [G] [D] [E] et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [H] expose notamment que :
— il avait lui-même acquis le véhicule quelques jours auparavant auprès d’une autre société
— il ne peut être su ce qui s’est passé entre la réparation du véhicule le 2 juin 2023 et la réunion d’expertise
— la force probante de l’expertise privée est réduite
— l’expertise produite est de plus non contradictoire
— l’origine des désordres n’est pas précisée
— le garage est intervenu, a fait des réparations mais le demandeur et l’expert restent discrets sur leur nature
— le mauvais positionnement du carter de distribution, non relevé dans le contrôle technique, est antérieur à la vente
— depuis la vente, le demandeur a confié son véhicule à deux garages différents
— au moment de la vente il n’existait aucune fuite
— le demandeur n’entretient pas son véhicule et est à l’origine du problème
— il est normal qu’un véhicule avec autant de kilomètres ait des dépôts de particule en fond du carter
— les préjudices annexes ne sont pas justifiés
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Monsieur [G] [D] [E] a acquis auprès de Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne CHLAD’AUTO, le 25 février 2023 un véhicule de marque Citroën C4 Picasso immatriculé CL 637 YZ, mis en circulation pour la première fois le 13 février 2007, avec mention d’un kilométrage de 275 000 à cette date selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion versé aux débats, moyennant le prix de 1750 euros, élément constant et figurant également de façon manuscrite sur le récépissé de déclaration d’achat du 8 février 2023 concernant la vente antérieure du 8 février 2023 intervenue entre le défendeur et la société AUTO.NEGOCE.FR.
Le procès-verbal de contrôle technique du 25 février 2023 mentionne un kilométrage relevé de 275 331 pour ce véhicule mis en circulation seize ans auparavant et les kilométrages relevés sur les contrôles techniques antérieurs au 20 mai 2018 (22 juin 2020 : 204 546; 15 juin 2022 : 255 796). Des défaillances mineures étaient relevées à cette date :
— lave-glace du pare-brise : mauvais fonctionnement
— système de projection légèrement défectueux avant droit et avant gauche (phares)
— mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant
— état de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé ; gauche
Compte tenu de la date de la vente et de celle de l’acte introductif d’instance, délivré moins d’un an après cette vente, le délai biennal prévu par l’article 1648 du code civil n’était pas atteint lors de ce dernier évènement.
Monsieur [D] [E] produit trois éléments de preuve distincts afin de démontrer le bien-fondé de sa demande et l’existence d’un vice caché, étant souligné que le rapport d’expertise amiable de plus intervenu hors de la présence du défendeur après convocation infructueuse a été soumis à la discussion des parties dans le cadre de la présente instance, dans le respect du prinicipe du contradictoire, mais doit compte tenu de son caractère amiable encore davantage être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Outre le procès-verbal de contrôle technique intervenu le jour de la vente, le 25 février 2023, Monsieur [D] [E] produit un compte-rendu d’analyse de l’huile de transmission en date du 21 juillet 2023, après prélèvement du 12 juillet 2023 à la demande de l’expert amiable. Le seul élément extérieur à l’expertise amiable du 26 juillet 2023 et à cet élément en dépendant est ainsi le contrôle technique du 25 février 2023 dont il sera constaté qu’il ne fait mention que de défaillances mineures tandis que la période entre l’achat du 25 février 2023 et, en prenant en compte l’évènement le plus tardif par rapport à la date du rapport d’expertise qu’est la réunion d’expertise amiable et cette date du 12 juillet 2023 n’a été que de quatre mois et deux semaines pour un véhicule ancien de seize ans lors de l’achat et d’un kilométrage déjà très important de 275 331 à ce moment selon relevé effectué lors du contrôle technique. De plus, il ne peut qu’être constaté que le défendeur ne conteste pas avoir été destinataire d’un courrier de réclamation de la part de Monsieur [D] [E] dès le 18 avril 2023.
Le rapport d’expertise amiable du 26 juillet 2023 comporte des constatations matérielles techniques et objectives, photographies à l’appui, relatives à des désordres et dysfonctionnements différents des défaillances mineures constatées le 25 février 2023, à savoir un avancement du véhicule impossible avec absence de passage de vitesse malgré mise en route facile et pollution huileuse en soubassement du groupe motopropulseur, avec multiples fuites d’huile affectant l’ensemble boîte de vitesses et moteur, mauvais positionnement du carter de distribution, cokéfaction d’une embase d’injecteur et montage de ressort en lieu et place de poumons de suspension à air pour les suspensions arrière. Le rapport d’expertise amiable retient, en lien direct avec l’âge et le kilométrage du véhicule qui corroborent la nature des constatations techniques et leur antériorité à la vente, pour des désordres non décelables par un acquéreur profane tel Monsieur [D] [E], que le rapport d’analyse d’huile démontre une destruction interne à la boîte de vitesse avec une polltion métallique avec compte tenu du taux d’ncrassement dommages en germe lors de l’acquisition du véhicule et le caractère antérieur à la vente des autres désordres détaillés ci-dessus. Il en outre relevé que la lecture des codes défauts démontre de multiples dysfonctionnements antérieurs à l’acquisition du véhicule par l’assuré.
De plus, le rapport du 26 juillet 2023 retient et caractérise, au regard des critères et conditions d’application de l’article 1641 du code civil, que le dysfonctionnement interne à la boîte de vitesse ne permet plus l’usage pour lequel le véhicule est destiné et que le véhicule est impropre à l’usage de façon générale du fait du remplacement du système de suspension arrière et du fait que les désordres moteur constatés sont signes avant-coureur de pannes moteur.
La résolution de la vente du 25 février 2023 ayant porté sur un véhicule de marque Citroën C4 Picasso immatriculé CL 637 YZ, mis en circulation pour la première fois le 13 février 2007 et intervenue entre Monsieur [G] [D] [E] a acquis auprès de Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne CHLAD’AUTO sera prononcée.
Monsieur [H] sera consécutivement condamné au paiement de la somme de 1750 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La demande formée au titre des préjudices annexes sera en revanche rejetée, en l’absence de tout élément justificatif à l’exception de la production du certificat d’immatriculation mais sans justificatif de son coût.
Monsieur [H] devra par ailleurs récupérer le véhicule à ses frais dans le délai d’un mois à à compter de la signification du jugement en tout lieu indiqué par Monsieur [D] [E] et il sera prévu qu’à défaut il sera réputé y renoncer, lui-même pouvant alors en disposer librement,
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de Monsieur [G] [D] [E]
Prononce la résolution de la vente du 25 février 2023 ayant porté sur un véhicule de marque Citroën C4 Picasso immatriculé CL 637 YZ, mis en circulation pour la première fois le 13 février 2007 et intervenue entre Monsieur [G] [D] [E] a acquis auprès de Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne CHLAD’AUTO
Dit que Monsieur [H] devra par ailleurs récupérer le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé CL 637 YZ à ses frais dans le délai d’un mois à à compter de la signification du jugement en tout lieu indiqué par Monsieur [D] [E] et il sera prévu qu’à défaut il sera réputé y renoncer, lui-même pouvant alors en disposer librement
Condamne Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne CHLAD’AUTO, à payer à Monsieur [G] [D] [E] la somme de 1750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution du prix de vente
Déboute Monsieur [G] [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudices annexes
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne Monsieur Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne CHLAD’AUTO à payer à Monsieur [G] [D] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne CHLAD’AUTO
Ainsi jugé et prononcé le 13 janvier 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Version
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Madagascar ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Domicile ·
- Education ·
- Date
- Véhicule ·
- Signature électronique ·
- Nullité du contrat ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Charges
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Référé ·
- Juge ·
- Remise
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épargne ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Particulier ·
- Patrimoine ·
- Bénéfice
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Crédit renouvelable ·
- Reconduction
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cause grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.