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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 14 oct. 2025, n° 24/04333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Novembre 2025 avancé au 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04333 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFD5 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [L] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU
04 Novembre 2025 avancé au 14 Octobre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Juin 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [A], [T] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008488 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]
domicilié : chez Mme [W] [S] [M]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Myriam CREDOT de la SELARL CABINET CREDOT-AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 136
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [N], [K] [P], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (Essonne)
et de
Mme [A], [T] [L], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine)
Mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 16] (Essonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 10 mai 2024,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
ATTRIBUE préférentiellement à M. [N] [P] le véhicule SEAT ALTEA immatriculé [Immatriculation 8],
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [A] [L] le véhicule OPEL MOKKA immatriculé [Immatriculation 10],
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [O] et [R] est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et se moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties :
• Dans l’attente que M. [N] [P] dispose d’un logement : le samedi des semaines paires de 12h à 17h,
• Dès que M. [N] [P] disposera d’un logement :
° Tout au long de l’année à l’exception des vacances de Noël et d’été : la fin des semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h,
° pendant les vacances de Noël et d’été : la seconde moitié des vacances les années paires, la première moitié des vacances les années impaires,
à charge pour le père ou une personne honorable mandatée par lui de venir chercher et de ramener les enfants,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle,
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
CONDAMNE M. [N] [P] à payer à Mme [A] [L] la somme de 120 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfantsAyronn, [O] et [R], augmentée des majorations résultant de l’indexation,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que les frais d’activités extra-scolaires et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, voyages scolaires, soutien scolaire, permis de conduire, scolarité privée, internat, frais liés aux études supérieures…) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont
immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties avec dispense pour Monsieur [N] [P] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Madame [A] [L].
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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