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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 15 févr. 2026, n° 26/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00326 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYMZ Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Violaine ESPARBES
Dossier n° N° RG 26/00326 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYMZ
N° minute : 26/56
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Eglantine STANOVICI, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les mesures d’expulsion prises le 27 novembre 2024 et le 13 février 2026 par le préfet des YVELINES envers M. [R] [K] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 11 février 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 11 février 2026 à 15H36 ;
Vu la requête de M. [R] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 février 2026 remise en mains propres au greffe le 15 février 2026 à 10 heures 15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 février 2026 reçue et enregistrée le 14 février 2026 à 11H19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00326 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYMZ Page
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, a déposé des écritures le 15.02.26 à 9h40
PERSONNE RETENUE
M. [R] [K]
né le 06 Avril 1999 à [Localité 2] (HAÏTI)
de nationalité Haïtienne
préalablement avisé
actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Patrick HAGEGE, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître Patrick HAGEGE , avocat de M. [R] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [R] [K] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Sur les moyens soulevés in limine litis
— S’agissant de la régularité de la rétention administrative de Monsieur [K]
Son conseil fait valoir que la procédure qui a été appliquée à Monsieur [K] ne reprend pas les visas des bons articles mais semblent correspondre à une trame ancienne.
En effet, c’est l’article L 813-1 du CESEDA qui aurait dû être invoqué en ce qu’il prévoit la situation suivante : si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
En l’espèce il s’agit de simple erreur matérielle n’ayant entraîné aucun préjudice à Monsieur [K] qui a vu ses droits respectés.
Ce moyen ne sera pas retenu.
— S’agissant de la régularité de l’interpellation de Monsieur [K]
Monsieur [K] stationnant sur une place handicapée, les forces de l’ordre ont décidé de contrôler son identité et les papiers du véhicule. C’est alors qu’ils se sont aperçu qu’il faisait l’objet d’un mandat du fait de son non-respect des obligations de son assignation à résidence. Il a alors été retenu par un OPJ.
Ce moyen ne sera donc pas retenu.
— S’agissant de la non actualisation de l’extrait du registre
En application des dispositions de l’article L 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce le registre est bien tenu, s’il n’est pas fait mention de décisions de justice antérieures cela ne vicie pas ce registre puisqu’il s’agit de décisions relatives à une précédente rétention administrative.
Ce moyen ne peut être retenu.
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE de l’arrêté de placement
Le conseil de Monsieur [K] a déposé une requête contre l’arrêté de placement en rétention au motif que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur d’appréciation en ce qu’il prévoit un retour de Monsieur à Haïti, pays marqué par des conflits armés. Mais il est à noter dans la motivation de l’OFPRA que seules certaines parties du territoire de ce pays est marqué par des luttes armées et que Monsieur peut atteindre des zones sûres.
La requête sera ainsi rejetée.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [R]-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’elle n’a pas respecté une première assignation à résidence, qu’elle présente un trouble grave à l’ordre public non seulement par ce qu’elle a été condamnée par la cour d’assises des mineurs des Yvelines le 18 novembre 2021, mais parce qu’elle s’est soustraite aux obligations d’un sursis probatoire, d’une assignation à résidence, à une autre condamnation pénale à un stage de citoyenneté. Encore, elle a tenté de donné un mauvais lieu de naissance lors de son audition par le juge des libertés et de la détention. Son manque de sérieux et de respect des cadres imposés sont toujours actuels donc.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/332 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/326 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/326 ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité / irrégularité,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [R] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15/02/2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1] le 15 Février 2026 à __11____ H _50_____
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Février 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Février 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 15 Février 2026
Le greffier
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 15 Février 2026 à heures
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 15 Février 2026 À H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 15 Février 2026 À H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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