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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/04080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/04080
N° Portalis DBX4-W-B7J-UXN4
JUGEMENT
N° B
DU 17 Mars 2026
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits des bailleurs Monsieur [C] [P] et Madame [D] [J] épouse [C]
C/
[A] [Q] [I]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
en LRAR
Le :
JUGEMENT
Le mardi 17 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES,
Dans les droits des bailleurs Monsieur [C] [P] et Madame [D] [J] épouse [C],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Q] [I],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 juin 2023, Monsieur [P] [C] et Madame [J] [D] épouse [C] ont donné à bail à Monsieur [A] [I] un appartement à usage d’habitation n°[Adresse 6], situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 500 euros et une provision sur charges mensuelle de 60 euros.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire de Monsieur [A] [I] pour les engagements pris au titre du bail du 29 juin 2023.
Le 19 août 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [A] [I] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 août 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail,
— son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— sa condamnation au paiement de la somme de 4.745,67 euros, représentant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 sur la somme de 1.710,67 euros et de l’assignation pour le surplus,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux, avec paiement au profit de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 juillet 2025.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 8.397,89 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de décembre 2025 comprise.
Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 15 juillet 2025, Monsieur [A] [I] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Monsieur [A] [I] a adressé un courriel le 21 janvier 2026 en indiquant avoir oublié le « rendez-vous » du 15 janvier 2026 et en demandant à pouvoir reprendre rendez-vous.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Afin de laisser l’occasion à Monsieur [A] [I] de s’expliquer sur sa situation et formuler d’éventuelles demandes, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de convoquer les parties à l’audience du 13 avril 2026 à 14h.
Monsieur [A] [I] est informé qu’il doit se présenter le 13 avril 2026 à 14h, sur le site [V] [M], avec des justificatifs de sa situation et de la reprise du paiement des loyers courants et qu’aucun nouveau renvoi ne sera accordé en son absence ou en l’absence des justificatifs demandés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire-droit réputé contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 13 avril 2026 à 14 heures du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], [Adresse 8], afin de permettre à Monsieur [A] [I] de comparaître à l’audience, avec des justificatifs de sa situation et de la reprise du paiement des loyers courants ;
DIT que la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience susvisée ;
RAPPELLE que les parties se défendent elles-mêmes à l’audience ou peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
La greffière, Le juge,
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