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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, Société GSF STELLA c/ CPAM DE L' ARTOIS |
Texte intégral
DU ONZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société GSF STELLA
C/
CPAM DE L’ARTOIS
__________________
N° RG 24/00314
N°Portalis DB26-W-B7I-IAWS
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GSF STELLA
5 avenue d’Italie
80090 AMIENS
Représentant : Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Myriam SANCHEZ
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée par Mme [V] [R]
Munie d’un pouvoir en date du 10/03/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [L], agent de service au sein de la société GSF STELLA depuis le mois de janvier 2019, a été victime le 6 août 2021 vers 19h45 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 12 août 2021 par l’employeur décrit en substance comme suit : en déposant un sac poubelle dans le conteneur prévu à cet effet, la salariée aurait ressenti une douleur au bas du dos.
Un certificat médical initial établi le jour du fait accidentel a constaté un lumbago sans signe de gravité et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 août 2021.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a pris en charge l’accident au titre de la législation des risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 25 août 2021. Cette décision n’a pas été contestée.
La salariée a bénéficié de prolongations d’arrêts de travail jusqu’au 3 janvier 2022, date à laquelle son état de santé en rapport avec l’accident du travail a été déclaré guéri.
Après avoir pris connaissance des jours d’arrêt de travail imputés sur son compte employeur, la société GSF STELLA a saisi par lettre du 29 janvier 2024 la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la contestation de l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée, motif pris de la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail prescrits.
La commission n’a pas rendu son avis dans le délai requis, générant ainsi une décision implicite de rejet du recours.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le30 juillet 2024, la société GSF STELLA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant tout à la fois à ce qu’injonction soit faite à la caisse de transmettre à son médecin consultant, le docteur [G], l’entier dossier médical; et à lui voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à sa salariée après le 10 août 2021.
Initialement appelée à l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande des parties, avant d’être utilement évoquée à l’audience du 16 juin 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GSF STELLA, représentée par son Conseil, développe ses conclusions n°2 visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 6 août 2021, et subsidiairement de lui déclarer inopposables les arrêts de travail postérieurs au 10 août 2021.
Elle demande plus subsidiairement la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction sur pièces, essentiellement aux fins de retracer l’évolution des lésions ainsi que d’éventuelles hospitalisations de sa salariée, et de déterminer les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à l’accident du travail, au regard d’une éventuelle pathologie évoluant pour son propre compte.
Elle demande très subsidiairement d’enjoindre à la caisse de transmettre l’entier dossier médical à son médecin consultant, le docteur [G] ; de surseoir à statuer et de rouvrir les débats dès réception effective dudit dossier médical.
La CPAM de l’Artois, régulièrement représentée, confirme que la CMRA n’a pas rendu d’avis et se rapporte ses conclusions reçues au greffe le 19 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des prétentions de la demanderesse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
Décision du 11/08/2025 RG 24/00314
MOTIVATION
1. Sur la demande principale tendant à l’inopposabilité à l’employeur de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à la salariée :
Il résulte de l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
Au visa des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme, la requérante soutient avoir été privée de l’exercice effectif de son recours administratif préalable obligatoire porté devant la CMRA, en raison de l’absence de transmission à son médecin consultant du dossier médical.
La caisse produit cependant la lettre adressée sous pli confidentiel le 22 mars 2023 au docteur [E] [G] par le secrétariat de la CMRA, portant copie de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale.
Il convient incidemment de souligner que, au stade du recours préalable, ni l’inobservation du délai de dix jours prévu pour la transmission à la CMRA du rapport et de l’avis du médecin conseil, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (en ce sens : Cass. 2ème civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939, publié au bulletin. En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie, n’est pas, en lui-même, sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits. En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 6 juin 2024, pourvoi n° 22-15.932, publié).
Il sera souligné à titre surabondant que le docteur [G] a émis le 31 mars 2024 un avis médico-légal sommaire destiné à la CMRA.
En conséquence, le moyen n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée. La demande sera donc rejetée.
2. Sur la demande subsidiaire tendant à l’inopposabilité à l’employeur des arrêts et soins prescrits à la salariée postérieurement au 10 août 2021 :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et ce même en l’absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin), en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. En d’autres termes, il lui appartient de démontrer qu’une autre cause, unique, est à l’origine des arrêts de travail et de soins. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835) ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2011, n°10-21.919).
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse primaire d’assurance maladie de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
Chargé de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, le juge peut ordonner une mesure d’expertise (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2011, n°10-27.172). Si la juridiction peut, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, ordonner toute mesure d’instruction, l’article 146 du code de procédure civile lui interdit cependant de suppléer par ce moyen la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Il appartient dès lors à l’employeur qui entend combattre la présomption susvisée de produire des éléments concrets permettant de susciter à tout le moins un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
A ce titre, la longueur inhabituelle de l’arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier une remise en cause de son imputabilité à l’accident du travail.
Enfin, il résulte de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constations et ses conclusions motivées. Cet avis est transmis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport est transmise au service médical compétent et, à la demande de l’employeur, au médecin mandaté par ce dernier lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que [P] [L], agent de service, a été victime le 6 août 2021 vers 19h45 d’un fait accidentel dans les circonstances suivantes : en déposant un sac poubelle dans le conteneur prévu à cet effet, la salariée a ressenti une douleur au bas du dos. Un certificat médical initial établi le jour-même a constaté un lumbago sans signe de gravité. La salariée a en définitive bénéficié d’arrêts de travail continus depuis l’accident jusqu’au 3 janvier 2022, date à laquelle son état de santé en rapport avec l’accident du travail a été déclaré guéri.
Dans le cadre de son recours préalable devant la CMRA, la requérante a produit un rapport sur pièces rédigé par le docteur [E] [G], son médecin consultant. Ce praticien fait valoir que la salariée n’a pas fait l’objet d’un examen clinique par le médecin-conseil, lequel a simplement validé les arrêts de travail en juin 2023 lors d’un contrôle sur pièces ; qu’il ne dispose d’aucune notion des éventuelles lésions organiques, consultations et soins réalisés ; qu’il ignore s’il existait ou non un état pathologique antérieur du genou gauche ; et qu’une simple contusion du genou sans épanchement articulaire ni lésion osseuse traumatique ne peut justifier un arrêt de travail excédant une à deux semaines.
La société GSF STELLA produit par ailleurs les observations médico-légales rédigées le31 mars 2024 par le docteur [E] [G]. Ce praticien retient en substance que l’arrêt de travail initial n’a été prescrit que jusqu’au 10 août 2021, à raison d’un lumbago sans signe de gravité ; qu’aucune prolongation d’arrêt de travail n’est documentée ; qu’un lumbago consiste en la manifestation la plus commune de la détérioration discale lombaire et qu’il se caractérise cliniquement par la constatation d’une attitude antalgique et une évolution habituelle vers la guérison après cinq à dix jours de repos ; qu’ainsi, un arrêt de travail jusqu’au 10 août 2021 présente une durée cohérente avec la lésion décrite chez une femme de seulement 27 ans.
Pour autant, outre le fait que la durée de l’arrêt de travail initialement prescrit à la salariée est inférieure au minimum dont fait état le docteur [G], force est de constater que la société GSF STELLA ne produit aucun élément de nature à démontrer que les arrêts de travail prescrits à sa salariée avaient une cause totalement étrangère à l’accident, à raison notamment d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et qui n’aurait pas subi d’évolution ni d’aggravation du fait de l’accident du travail. Partant, la requérante ne combat pas utilement la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et soins prescrits après le 10 août 2021.
Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de la société GSF STELLA tendant à lui voir déclarer inopposable les arrêts de travail et soins prescrits à [P] [L] postérieurement au 10 août 2021, ainsi que la demande tendant à la mise en œuvre d’une instruction, laquelle, en l’absence de commencement de preuve tangible d’un litige d’ordre médical, se heurte aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société GSF STELLA supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande principale de la société GSF STELLA tendant à lui voir déclarer inopposables l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à [P] [L],
Rejette la demande subsidiaire de la société GSF STELLA tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail et les soins prescrits à [P] [L] postérieurement au 10 août 2021,
Rejette la demande de mesure d’instruction,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société GSF STELLA,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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