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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 3 mars 2026, n° 26/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 26/00391 – N° Portalis DB22-W-B7K-TY5L
N° de Minute : 26/348
[U] [N]
c/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 03 Mars 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 03 Mars 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers :
LE : 03 Mars 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 03 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le trois Mars
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 03 Mars 2026
DEMANDEUR
Madame [U] [N], née le 28 Février 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoquée présente et assistée de Me [O] [H]
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
[Localité 3]
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement avisé, présent
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [U] [N], née le 28 Février 1979, demeurant [Adresse 1], fait l’objet, depuis le 14 janvier 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [L] [N], son père.
Le 20 février 2026,Madame [U] [N], née le 28 Février 1979, demeurant [Adresse 1] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
La mesure d’hospitalisation a été examinée par le 6 février 2026 par le magistrat du siège.
Le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [U] [N] était présente, assistée de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de notification de la décision de maintien du 12 février 2026 et des droits y afférents
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de la patiente, le formulaire de notification de la décision querellée et des droits y afférents est bien produit en procédure, la patiente ayant, par ailleurs, refusé de signer ledit formulaire, ce qui est attesté par deux personnels soignants.
Le moyen allégué sera donc écarté.
Sur le fond
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en date du 6 février 2026,
Vu le dernier certificat médical mensuel, dressé le 12 février 2026, par le Docteur [P] ;
Dans un avis motivé établi le 27 février 2026, le Docteur [B] [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment dressé le tableau clinique suivant :
(…)" Une patiente de 46 ans, connue du secteur, avec un trouble psychiatrique chronique avec multiples décompensation suite à des ruptures de traitement répétées.
Actuellement elle est hospitalisée pour une décompensation maniaco-délirante dans un contexte de post partum avec un ajustement du traitement.
Actuellement son état psychique se stabilise sur le plan de l’humeur et des symptômes mégalomaniaque. Il persiste une rationalisation et une banalisation de ses difficultés.
Le vécu persécutif dans sa relation à l’autre reste une difficulté importante et Mme [N] est dans une difficulté ancienne pour s’appuyer sur une relation d’aide.
Malgré une légère amélioration de l’état psychique, il persiste des idées délirantes de persécution avec mégalomanie, une désorganisation du cours de la pensée.
La reconnaissance des troubles est très partielle avec une adhésion aux soins fragile"(…).
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [U] [N], née le 28 Février 1979, demeurant [Adresse 1] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [U] [N].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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