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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 14 oct. 2025, n° 24/04888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AS/AF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [W] [X],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 14/10/2025
N° RG 24/04888 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J325 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [L] [O] épouse [I]
CONTRE
M. [J] [D] [I]
Grosse : 2
Maître Charlène LAMBERT
Maître Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
Copie : 1
Dossier
Maître Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
PARTIES :
Madame [L] [O] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-9394 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
CONTRE
Monsieur [J] [D] [I],
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 23 janvier 2025,
Prononce le divorce des époux [L] [O] et [J] [I] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 13] (74),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (74) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 22 juillet 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée par les deux parents sur :
— [P] [I], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11] (63).
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [P] en alternance chez chacun des parents, selon un rythme hebdomadaire du vendredi sortie des classes au vendredi suivant à la même heure, l’alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires, et par quart durant les vacances estivales ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, transport …) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux …) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion préalable ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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