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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 mars 2026, n° 25/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01845 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFDK
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P]
né le 24 Mai 1976 à [Localité 1],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’ EURE
DEFENDEUR :
S.A.S.U. PRESTIGE CAR 27
immmatriculée au RCS D’EVREUX sous le numéro 83954565400023
dont le siège social est sis [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Janvier 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Benjamin BOJ, juge et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon facture du 2 avril 2024, M. [Y] [P] a fait l’acquisition auprès de la SASU Prestige Car 27 d’un véhicule Citroën Jumper Tole 30 L2H2 HDI 110 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 9 800 euros TTC.
Le kilométrage du véhicule était de 200 000 km.
Dès le retour, M. [P] a constaté l’apparition d’un voyant orange accompagnée d’une perte de puissance du véhicule, désordre qui s’est répété par la suite à plusieurs reprises en dépit de dépannages successifs auprès de différents garages.
Le 18 juin 2024, le véhicule s’est totalement immobilisé, contraignant M. [P] à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par lettre du 26 juin 2024, M. [P] a mis en demeure la SASU Prestige Car 27 de lui rembourser le véhicule, ce qu’elle a refusé par mail du 1er juillet 2024.
Un expert a par la suite été mandaté par l’assureur de M. [P], lequel a tenu une réunion d’expertise le 28 octobre 2024 en présence notamment de M. [P] et d’un représentant de la SASU Prestige Car 27.
L’expert a déposé son rapport le 30 octobre 2024.
Considérant que la responsabilité du vendeur était engagée, M. [P] a, par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 20 juin 2025, fait assigner devant ce tribunal la SASU Prestige Car 27 en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et en paiement de dommages et intérêts.
La SASU Prestige Car 27 n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, M. [P] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroen Jumper intervenue le 2 avril 2024 entre la société Prestige Car 27 et M. [P] ;
— condamner la société Prestige Car 27 à payer à M. [P] la somme de 9 800 euros en remboursement du prix d’achat ;
— condamner la société Prestige Car 27 à récupérer ou faire récupérer le véhicule à ses frais au lieu où il se trouve entreposé ;
— condamner la société Prestige Car 27 à payer à M. [P] la somme de 2 716,56 euros au titre des frais engagés ;
— condamner la société Prestige Car 27 à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la société Prestige Car 27 à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Prestige Car 27 aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [W] [F].
Au soutien de ses demandes, M. [P] se fonde sur les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil et expose :
— que plusieurs pannes survenues après l’achat du véhicule ont rendu le véhicule inutilisable, le contraignant à emprunter le véhicule de son frère puis de son beau-fils ;
— qu’une expertise amiable et contradictoire a été menée par un expert mandaté par son assurance ;
— que le rapport d’expertise du 30 octobre 2024 met en évidence des défaillances majeures constituant des vices cachés rendant impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné et antérieurs à la vente ;
— que le vendeur, professionnel de l’automobile, ne pouvait ignorer l’état du véhicule et que sa mauvaise foi est caractérisée ;
— que ce dernier n’a jamais répondu aux sollicitations de M. [P] ;
— qu’il a été contraint depuis de faire l’acquisition d’un nouveau véhicule afin de poursuivre son activité professionnelle et a dû pour ce faire souscrire un emprunt à la banque.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil prévoit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de ces dispositions, la garantie suppose la démonstration d’un vice inhérent à la chose et compromettant son usage ; nécessairement caché, c’est-à-dire non apparent et non connu de l’acheteur ; dont la cause est antérieure à la vente ou plus exactement au moment du transfert des risques.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par le demandeur que celui-ci a rencontré des difficultés avec le véhicule acquis auprès de la SASU Prestige Car 27 dès le jour de l’achat, comme en atteste la facture de la société BL Auto 27 du 2 avril 2024 et que d’autres pannes sont survenues par la suite, les 28 mai 2024, 31 mai 2024 et 14 juin 2024, soit dans un temps très proche de celui de la vente.
Aux termes de son rapport du 30 octobre 2024, M. [F], expert mandaté par l’assureur de M. [P], explique au sujet des circonstances, causes et conséquences du sinistre ainsi que de leur imputabilité, que :
« Ce véhicule, vendu d’occasion par les Etablissements PRESTIGE CAR, n’a pas fait l’objet de révision, de contrôles ou de préparation avant la vente à Monsieur [P].
Les pneumatiques sont vétustes, la vidange et le remplacement des filtres non réalisés, carrosserie endommagée, rétroviseurs cassés.
Toutefois, un actuateur sur la pompe haute pression en carburant est récent. Nous n’avons pas d’historique sur le remplacement de cette pièce indispensable dans le bon fonctionnement du système d’injection.
Le remplacement de la pièce a eu lieu avant l’acquisition de Monsieur [P].
Cela présume de la présence d’une avarie sur le système d’injection bien avant la transaction.
Actuellement et malgré les multiples interventions sur le système d’injection, et qui ont été pris en charge par Monsieur [P], le véhicule est toujours immobilisé avec deux défauts majeurs qui semblent être liés.
Le premier sur le système d’injection avec le message d’alerte permanent du tableau de bord indiquant la panne.
Le second, sur la surpression produite dans le carter cylindres constatée avec le refoulement par le bouchon de remplissage d’huile.
Au vu de ce type de motorisation, nous sommes vraisemblablement sur une avarie initiale localisée sur un injecteur ayant produit une dégradation mécanique sur un ou plusieurs pistons.
L’étanchéité entre la chambre de combustion et le carter cylindre est défectueuse. »
Il émet la conclusion suivante :
« La réunion d’expertise contradictoire a permis de mettre en avant le caractère immobilisant des pannes constatées sur ledit véhicule.
Au vu du faible délai et du faible kilométrage entre la vente et l’apparition de l’avarie, il est certain que ce véhicule était affecté d’une panne importante sur le système d’injection.
Monsieur [P] a subi la panne sur ce véhicule le jour même de son acquisition.
L’actuateur sous la pompe à injection qui est d’un aspect récent montre une intervention antérieure à l’achat sur le système d’injection.
Au vu de la durée d’immobilisation du véhicule, M. [P] a été contraint d’acheter un nouveau véhicule pour un usage professionnel.
La réclamation de M. [P] est tout à fait justifiée dans ce dossier, l’annulation de la vente est l’unique solution à ce litige.
Un recours auprès du vendeur est à mettre en place. »
Il ressort de ces différents éléments que le véhicule acquis par M. [P], acquéreur profane auprès de la SASU Prestige Car 27, professionnel de l’automobile, a présenté une avarie importante sur le système d’injection dès le jour de l’achat, laquelle a ensuite entraîné une dégradation mécanique sur un ou plusieurs pistons. Il s’agit d’un vice ayant rendu le véhicule impropre à sa destination, celui-ci ayant fini par être immobilisé le 18 juin 2024.
Il est par ailleurs suffisamment établi que le véhicule était affecté d’un vice au moment de la vente, dès lors que les premières manifestations de l’avarie constatée par l’expert est intervenue le jour même de l’acquisition du véhicule par M. [P].
En outre, acheteur profane, M. [P] était dans l’incapacité de déceler une avarie sur le système d’injection du véhicule au moment de son achat, si bien qu’il est établi que le vice était indécelable pour lui.
M. [P] est donc légitime à engager la responsabilité de la SASU Prestige Car 27 au titre de la garantie des vices cachés, à solliciter la résolution de la vente du véhicule en cause, la restitution du prix de vente et des frais liés à la vente.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
Cette présomption n’étant nullement renversée en l’espèce, il y a lieu de considérer que la SASU Prestige Car 27, professionnel de l’automobile, connaissait les vices affectant le véhicule au jour de la vente intervenue le 2 avril 2024, de sorte qu’elle sera condamnée à réparer l’intégralité des préjudices subis par M. [P] du fait des désordres ayant affecté le véhicule.
A cet égard, M. [P] justifie avoir engagé la somme de 2 716,56 euros auprès des sociétés BL Auto 27 et du Garage de la Poste entre le 2 avril et le 14 juin 2024 en paiement de réparations sur le véhicule litigieux et de la société LGL qui s’est chargée du remorquage du véhicule le 13 septembre 2024.
Ce préjudice étant lié de façon directe et certaine à la survenance des vices affectant le véhicule, il y a lieu de condamner la SASU Prestige Car 27 à indemniser M. [P] à hauteur de 2 716,56 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance, M. [P] justifie avoir été contraint d’emprunter le véhicule de son frère du 15 au 31 mai 2024 puis du 7 au 13 juin 2024, et celui de son beau-fils du 19 juin au 2 septembre 2024, soit 101 jours de privation de la jouissance de son véhicule.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice justifie qu’il soit alloué à M. [P] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU Prestige Car 27, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, la SASU Prestige Car 27 sera condamné à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 2 avril 2024 entre M. [Y] [P] et la SASU PRESTIGE CAR 27 ;
CONDAMNE la SASU PRESTIGE CAR 27 à restituer à M. [Y] [P] la somme de 9 800 euros correspondant au prix de vente du véhicule en contrepartie de la restitution du véhicule ;
CONDAMNE ce faisant M. [Y] [P] à restituer à la SASU PRESTIGE CAR 27 les clés du véhicule et le certificat d’immatriculation barré avec la mention « résolution de la vente par jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 5 mars 2026 », la SASU PRESTIGE CAR 27 devant procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule ;
CONDAMNE la SASU PRESTIGE CAR 27 à payer à M. [Y] [P] les sommes de :
— 2 716,56 euros en remboursement des frais de réparation et de remorquage du véhicule ;
— 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU PRESTIGE CAR 27 aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [W] [F] ;
CONDAMNE la SASU PRESTIGE CAR 27 à payer à M. [Y] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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