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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 11 déc. 2025, n° 23/04011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LISEMI sous l' enseigne ACTION ARTISANS, S.A.S.U BEST TRAVAUX RENOVATION ( BTR ) |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04011 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSUR
Jugement du :
11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[O] [E]
C/
S.A.R.L. LISEMI sous l’enseigne ACTION ARTISANS
S.A.S.U BEST TRAVAUX RENOVATION (BTR)
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
[O] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E], demeurant 6 Montée des Roches – 69440 CHABANIÈRE
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LISEMI sous l’enseigne ACTION ARTISANS, représentée par Monsieur et Madame [M], dont le siège social est sis 2 rue Coysevox Bureau 3 – 69001 LYON
non représentée
S.A.S.U BEST TRAVAUX RENOVATION (BTR), représentée par Monsieur [D] [N], dont le siège social est sis 103 place Laurent Bonnevay, 69800 SAINT-PRIEST
non représentée
Convocation par LRAR le 08/07/2024, l’AR signé
d’autre part
Date de la première audience : 12/09/2024
Date de la mise en délibéré : 02/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [E] a contacté la société LISEMI exerçant sous le nom ACTION ARTISANS pour une mission de mise en relation avec des artisans pour la rénovation de son appartement situé à Lyon (3e arrondissement). Un devis a été signé entre Monsieur [O] [E] et la société Best Travaux Rénovation (BTR) le 4 juin 2022 pour un montant de 19 217 euros, pour des travaux de démolition, placo peinture, réagréage, carrelage, et plomberie. Les travaux devaient être achevés le 8 août 2022. Le 27 juin 2022, la société LISEMI a adressé à Monsieur [O] [E] une facture de 1677.12 euros au titre de la « commission 8% sur chantier généré par Action artisans, selon nos accords ».
Le 3 octobre 2022, Monsieur [O] [E] a été informé par Monsieur [M], gérant de la société LISEMI, que « le logement était opérationnel ». Un procès-verbal de réception du chantier a été établi le 4 octobre 2022 par Monsieur [N], gérant de la société Best Travaux Rénovation (BTR), mentionnant que divers travaux avaient été mal réalisés par la société BTR, qui reconnaissait ses torts.
Une tentative de conciliation a été organisée le 30 novembre 2022, laquelle s’est soldée par un constat d’échec.
Par une requête reçue au greffe le 20 octobre 2023, Monsieur [O] [E] a saisi le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
CONDAMNER in solidum la société BTR et la société LISEMI exerçant sous le nom commercial ACTION ARTISANS à lui payer la somme de 5000 euros détaillée ci-dessous :
* 4 791.86 euros en réparation des travaux supplémentaires,
* 208.14 euros en compensation du travail supplémentaire effectué,
DIRE que la différence entre le devis total de BTR et les sommes réglées, soit 2217 euros, compense le reste des travaux mal ou non réalisés,
ENJOINDRE la société BTR à communiquer les factures acquittées pour la somme de 16 000 euros par BTR et 1000 euros par la société LISEMI,
CONDAMNER la société BTR et la société LISEMI aux entiers dépens.
A l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [I] [M], ancien gérant de la société LISEMI, liquidée, a comparu et déposé des conclusions aux termes desquelles demande de débouter Monsieur [O] [E] de ses demandes et de le condamner à verser à la société LISEMI et/ou ses gérants 1 euro symbolique pour harcèlement et pression morale.
Lors de l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Monsieur [O] [E] s’est désisté de ses demandes à l’encontre de la société LISEMI, et a maintenu ses demandes à l’encontre de la société BTR.
La société BTR a comparu aux audiences des 12 septembre 2024 et 23 janvier 2025 mais n’a pas comparu à l’audience du 2 octobre, à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le dossier a été mis en délibéré au 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, et la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Il est constant que la clôture de la liquidation entraîne la cessation des fonctions du liquidateur, et que la société ne peut plus, alors, être représentée que par un mandataire ad’hoc.
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis versé aux débats que la société LISEMI a été liquidée le 30 juin 2024, dissoute le 31 mai 2024, que la clôture des opérations de liquidation est intervenue le 30 juillet 2024 et que la société a été radiée le 23 septembre 2024. En application des dispositions de l’article 1844-8 du code civil, la société n’est donc plus titulaire de la personnalité morale depuis le 30 juillet 2024.
Lors de l’audience du 12 septembre 2024, l’ancien gérant de la société LISEMI n’avait donc pas qualité pour représenter cette société qui n’avait plus la personnalité morale.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal n’est pas saisi des demandes formées par Monsieur [I] [M], qui ne représente plus la société LISEMI, ou la société LISEMI, qui n’a plus de personnalité morale et ne pourrait donc être représentée que par un mandataire ad’hoc.
Sur la responsabilité contractuelle de la société BEST TRAVAUX RÉNOVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le devis signé le 4 juin 2022 avec la société BEST TRAVAUX RÉNOVATION concernait la réfection totale de l’appartement, (démolition, placo peinture, ragréage, carrelage, plomberie et remise en état). Or le procès-verbal de réception des travaux signé par la société BEST TRAVAUX RÉNOVATION indique que « divers travaux ont été mal réalisés pour la partie rénovation générale réalisée par la société BEST TRAVAUX RÉNOVATION, robinetterie, salle d’eau, carrelage salle d’eau, revêtement sol cuisine, revêtements muraux », et que « la société BEST TRAVAUX RÉNOVATION reconnaît ses torts ».
La mauvaise exécution des travaux est confirmée par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 mars 2023 constatant :
* dans la salle de bain : un percement visible dans le plafond et un éclat dans le carrelage, des joints très grossièrement réalisés avec des débordements de matière sur la toile de verre, des défauts d’alignement de carreaux et un défaut de pose de la fixation murale du bras de la colonne de douche, des résidus de bande de masquage au plafond, une absence de la grille d’évacuation du receveur de douche, une absence de VMC et une pose de carrelage directement sur l’ancien plancher,
* dans la cuisine : un important défaut de planéité du sol lié à l’absence de ragréage, et des découpes et une finition de la pose du sol souple non achevée, outre des salissures noirâtres aux murs
* dans le couloir : une toile de verre grossièrement peinte au plafond laissant apparaitre des manques de peinture par endroits.
Par ailleurs, les photos versées aux débats par Monsieur [O] [E] confirment la réalité des désordres portant sur le mur de la cuisine, la pose du linoléum, la saleté du parquet non protégé et enduit de peinture et de plâtre, les joints de carrelage mal réalisés, l’absence de robinet mitigeur au lavabo, les traces de peintures notamment sur les vitres, et les peintures non terminées ou mal réalisées.
Il y a lieu en conséquence de constater que les travaux effectués ne l’ont pas été conformément aux règles de l’art.
Enfin, il résulte du planning communiqué que les travaux devaient être terminés le 8 août 2022 alors que le procès-verbal de réception datant la fin du chantier est daté du 4 octobre 2022, et que les travaux ont donc été réalisés avec retard.
Il ressort de ce qui précède que la société BEST TRAVAUX RÉNOVATION a imparfaitement exécuté son contrat et qu’elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [O] [E].
Sur les conséquences de l’inexécution du contrat
* Sur l’exécution par un tiers des obligations stipulées dans le contrat
En vertu de l’article 1222 du code civil, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préférable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, il ressort des différentes factures communiquées que Monsieur [O] [E] a chargé plusieurs entreprises d’achever les travaux, et qu’il a lui-même effectué certains travaux afin de pouvoir relouer le bien.
Quatre factures sont versées au débat qui s’élèvent respectivement à 402,60 euros (SAS GARDE MENUISERIES) + 91,70 euros (LEROY MERLIN) + 1334,96 euros (LA CREPILLARDE, pour le ponçage et la vitrification du parquet rendus nécessaires par les traces de peinture) + 1852.40 euros (GENERAL DECO LYON, pour la reprise des malfaçons dans la cuisine et la salle d’eau) + 825 EUROS (ALL ELEC) = 4506,66 euros. Ces devis portent sur des travaux de reprise rendus nécessaires par l’état de l’appartement, qui apparaissent justifiés et dont les montants sont raisonnables par rapport aux travaux à effectuer.
Par ailleurs, Monsieur [O] [E] explique avoir dû travailler plus de 60 heures pour le travail supplémentaire réalisé par lui-même (reprise partielle des peintures, ponçage sommaire du plancher, nettoyage, évacuation des déchets…). La somme de 208.14 euros réclamée à ce titre apparaît justifiée et il y sera fait droit.
* Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de condamnation de la société BEST TRAVAUX RÉNOVATION au paiement de la somme de 285,20 euros au titre de la facture du commissaire de justice ayant constaté les désordres, s’agissant d’un préjudice subi par Monsieur [O] [E] en raison de l’inexécution contractuelle de la société BEST TRAVAUX RÉNOVATION.
*Sur l’exception d’inexécution
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Monsieur [O] [E] expose avoir payé la somme de 17 000 euros au vu d’un devis d’un montant de 19 217 euros. Il demande à être dispensé du règlement du solde s’élevant à 2217 euros en raison de la mauvaise réalisation des travaux, non conformes au devis, de la remise en état en partie par lui-même de l’appartement, et du retard dans les travaux.
En application des dispositions de l’article 1217 précité et de l’article 1219 du code civil, et au vu des malfaçons constatées ci-dessus, il sera fait droit à la demande d’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [O] [E], qui sera déclaré bien fondé à ne pas payer le solde des travaux s’élevant à 2217 euros.
Sur la demande de factures
Monsieur [O] [E] justifie de la nécessité pour lui de disposer de factures pour pouvoir déduire les travaux sur le plan fiscal.
Il sera donc enjoint à la société BEST TRAVAUX RÉNOVATION d’adresser à Monsieur [O] [E] une facture attestant du règlement des travaux à hauteur de 16 000 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner la société BEST TRAVAUX RÉNOVATION aux dépens de l’instance.
* Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le tribunal n’est pas saisi des demandes présentées par l’ancien gérant de la société LISEMI sous l’enseigne ACTION ARTISANS;
CONSTATE que Monsieur [O] [E] se désiste de ses demandes à l’égard de la société LISEMI sous l’enseigne ACTION ARTISANS ;
DIT que la société BEST TRAVAUX RÉNOVATION a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de Monsieur [O] [E] ;
CONDAMNE la société BEST TRAVAUX RÉNOVATION à payer à Monsieur [O] [E] la somme de :
* 4506,66 euros au titre des travaux de reprise ;
* 208,14 euros au titre du travail supplémentaire réalisé;
CONDAMNE la société BEST TRAVAUX RÉNOVATION à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 285,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
FAIT DROIT à l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [O] [E] et le DECLARE bien fondé à ne pas payer à la société BEST TRAVAUX RÉNOVATION le solde des travaux s’élevant à 2217 euros ;
FAIT INJONCTION à la société BEST TRAVAUX RÉNOVATION d’adresser à Monsieur [O] [E] une facture attestant du règlement des travaux à hauteur de 16 000 euros. ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société BEST TRAVAUX RÉNOVATION aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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