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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 juil. 2025, n° 25/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02837 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3B4F
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 juillet 2025 à 15 Heures 00,
Nous, Delphine CHEVALIER, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le par M. LE PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [C] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 25 Juillet 2025 à 14h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avgocat au barreau de lyon substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[C] [X]
né le 24 Mars 1979 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dan IRIRIRA NGANGA substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [X] le 02 décembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du notifiée le , l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 31 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de LYON du 03 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 26 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [X] pour une durée maximale de trente jours ; que cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de LYON du 28 juin 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 25 Juillet 2025, reçue le 25 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
A l’audience, [C] [X] indique qu’il souhaite repartir en TUNISIE. Il ajoute qu’il présente un diabète insulino-requérant depuis 2012 et qu’aux termes d’un certificat médical en date du 28 juillet 2023, le Dr [F] [U] note qu’il doit surveiller sa glycémie au moins une fois par jour, faire un bilan biologique tous les 3 mois et suivre son traitement de manière régulière sans quoi son pronostic vital pourrait être engagé ; que [C] [X] indique qu’il prend son traitement au centre de rétention administrative mais que la prise de sang qu’il devait faire à la fin du mois de juin n’a été réalisée que le 16 juillet ; qu’il est inquiet ; qu’il ressort de la procédure qu’il a été informé de son droit à consulter un médecin et qu’il a pu effectivement le faire valoir ; qu’il n’en tire aucune irrégularité.
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires tunisiennes d’un document de voyage. Les diligences de la préfecture auprès des autorités consulaires tunisiennes permettent d’établir que la situation de remise effective d’un laissez-passer par le consulat doit intervenir à bref délai en ce que, d’une part, la reconnaissance de nationalité ne pose que peu de question au vu de la copie du passeport tunisien de l’intéressé valable du 30 mai 2011 au 29 mai 2016 dont dispose la préfecture, quand bien même les autorités consulaires ont envoyé le 17 juin 2025 les empreintes de l’intéressé en TUNISIE pour vérification et d’autre part une relance a été effectuée le 24 juillet 2025, ce qui permet de considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En outre, la préfecture démontre que le comportement de [C] [X] constitue une menace à l’ordre public. En effet, l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises entre 2015 et 2024, le bulletin de n°2 de son casier judiciaire mentionnant quatorze condamnations pour des infractions variées, notamment pour vol aggravé et violences aggravées et infractions à la législation sur les stupéfiants, étant précisé qu’il a bénéficié de plusieurs sursis probatoires qui ont été révoqués. Les faits graves et réitérés pour lesquels il a été condamné parfois à de lourdes peines d’emprisonnement permettent de caractériser une menace à l’ordre public qui perdure au sens de l’article L.742-5 du code précité.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 25 Juillet 2025 de M. LE PREFET DE SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [C] [X] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. LE PREFET DE SAVOIE à l’égard de [C] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [C] [X] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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