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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 5 mai 2026, n° 25/03659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD |
Texte intégral
Du 05 mai 2026
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/03659 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3ERQ
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[R] [F]
[S] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 05 mai 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – [Adresse 3] (MALTE)
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX loco Me Olivier HASCOET, Avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [R] [F] – [Adresse 4]
Comparant en personne
2°) Madame [S] [A] – [Adresse 4]
Comparante, représentée par son conjoint Monsieur [R] [F], muni d’un pouvoir
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 janvier 2018, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [R] [F] et Madame [S] [A] un prêt personnel destiné à regrouper des crédits antérieurs, d’un montant de 89.000 € remboursable en 108 mensualités au taux nominal débiteur de 5,69 %.
Selon offre préalable acceptée le 9 janvier 2019, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [R] [F] et Madame [S] [A] un prêt personnel d’un montant de 30.000 € remboursable en 72 mensualités, au taux nominal débiteur de 4,20 %.
Selon offre préalable acceptée le 28 février 2020, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [R] [F] et Madame [S] [A] un prêt personnel d’un montant de 32.000 € remboursable en 120 mensualités, au taux nominal débiteur de 4,84 %.
Par acte de cession de créances en date du 11 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé un portefeuille de créances à la société INVESTCAPITAL LTD comprenant les trois créances à l’égard de Monsieur [R] [F] et Madame [S] [A], qui en ont reçu notification par courrier recommandé dont ils ont accusé réception le 25 avril 2025.
Des échéances étant demeurées impayées, la société INVEST CAPITAL LTD se prévalant de la déchéance du terme prononcée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, fait assigner Monsieur [R] [F] et Madame [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
au titre du prêt n° 4271 142 269 9028 : la somme de 38.391,07€, avec intérêts contractuels au taux de 5,69% à compter du 7 janvier 2025, ou à défaut à compter de l’assignation,au titre du prêt n° 4271 142 269 9030 : la somme de 5.849,91€, avec intérêts contractuels au taux de 4,20% à compter du 7 janvier 2025, ou à défaut à compter de l’assignation,au titre du prêt n° 4271 142 269 9032 : la somme de 24.669,72€, avec intérêts contractuels au taux de 4,84 % à compter du 7 janvier 2025, ou à défaut à compter de l’assignation.
A titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise, elle conclut à la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des mêmes sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
En tout état de cause, elle demande au juge des contentieux de la protection de condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 mars 2026, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que l’action n’était pas susceptible de forclusion. Elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction s’agissant d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts, ainsi encore que sur l’octroi de délais de paiement aux défendeurs.
Présent à l’audience et muni d’un pouvoir de représentation confié par Madame [S] [A], Monsieur [R] [F] n’a pas contesté les dettes, qu’il a proposé de régler par des mensualités de 400€ répartis sur les trois contrats, avec paiement du solde le 24ème mois. Il a affirmé qu’il allait percevoir des fonds dans le cadre d’une succession sans connaître la date. Il perçoit un salaire mensuel de 3264 € et Madame [S] [A] un salaire de 1.500 €, et n’ont pas d’enfant à charge.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
Les créances alléguées par la société INVESTCAPITAL LTD seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui les régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la demande au titre du contrat n° 4271 142 269 9028 :
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique des paiements fait apparaître le premier impayé non régularisé comme étant intervenu le 4 septembre 2024, de sorte que l’action ayant été intentée dans un délai inférieur à deux années à compter de cette date, elle est recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la société INVESTCAPITAL LTD communique un seul courrier de mise en demeure daté du 11 décembre 2024 adressé en recommandé avec avis de réception à la fois à Monsieur [R] [F] et à Madame [S] [A].
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36 du code de la consommation.
Dans ces conditions, la déchéance du terme n’a pas été prononcée régulièrement, et il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrats en raison des manquements graves et réitérés des débiteurs à leurs obligations contractuelles.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2024, et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, les sommes versées excèdent le montant du prêt de 89.000 €. La demande de la société INVEST CAPITAL LTD doit en conséquence être rejetée au titre du prêt n° 4271 142 269 9028.
Sur la demande au titre du contrat n° 4271 142 269 9030 :
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique des paiements fait apparaître le premier impayé non régularisé comme étant intervenu le 4 septembre 2024, de sorte que l’action ayant été intentée dans un délai inférieur à deux années à compter de cette date, elle est recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la société INVESTCAPITAL LTD communique un seul courrier de mise en demeure daté du 11 décembre 2024 adressé en recommandé avec avis de réception à la fois à Monsieur [R] [F] et à Madame [S] [A].
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36 du code de la consommation.
Dans ces conditions, la déchéance du terme n’a pas été prononcée régulièrement, et il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrats en raison des manquements graves et réitérés des débiteurs à leurs obligations contractuelles.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2024, et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, les sommes versées excèdent le montant du prêt de 30.000 €. La demande de la société INVEST CAPITAL LTD doit en conséquence être rejetée au titre du prêt n° 4271 142 269 9030.
Sur la demande au titre du contrat n° 4271 142 269 9032 :
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique des paiements fait apparaître le premier impayé non régularisé comme étant intervenu le 4 septembre 2024, de sorte que l’action ayant été intentée dans un délai inférieur à deux années à compter de cette date, elle est recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la société INVESTCAPITAL LTD communique un seul courrier de mise en demeure daté du 11 décembre 2024 adressé en recommandé avec avis de réception à la fois à Monsieur [R] [F] et à Madame [S] [A].
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36 du code de la consommation.
Dans ces conditions, la déchéance du terme n’a pas été prononcée régulièrement, et il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrats en raison des manquements graves et réitérés des débiteurs à leurs obligations contractuelles.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2024, et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD au titre du prêt n° 4271 142 269 9032, à hauteur de la somme de 10.445,55 € au titre du capital restant dû (32.000 – 21.554,45 € de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice le 31 octobre 2025.
En ce qui concerne la clause pénale, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, et du taux d’intérêt pratiqué, elle sera donc réduite à 100 €.
S’agissant de la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,84%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, Monsieur [R] [F] et Madame [S] [A] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 10.445,55 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 31 octobre 2025, au titre du prêt n° 4271 142 269 9032, outre celle de 100 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation des défendeurs et plus particulièrement de celle de Monsieur [R] [F] qui en justifie, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, dans les conditions qui seront précisées au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de les condamner au paiement d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société INVESTCAPITAL LTD recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas régulièrement intervenue, sur aucun des trois contrats ;
PRONONCE la résolution judiciaire des trois prêts personnels n° 4271 142 269 9028 et n° 4271 142 269 9030 et n° 4271 142 269 9032 signés entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part et Monsieur [R] [F] et Madame [S] [A] d’autre part, aux torts des emprunteurs ;
REJETTE les demandes de la société INVESTCAPITAL LTD au titre des contrats de prêt n° 4271 142 269 9028 et n° 4271 142 269 9030 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [S] [A] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 10.445,55€ au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 31 octobre 2025, outre celle de 100 € au titre de l’indemnité de résiliation, au titre du prêt n° 4271 142 269 9032 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Monsieur [R] [F] et Madame [S] [A] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 400 €, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [S] [A] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [S] [A] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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